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Cracovie déclarée ville libre. . ibid. — 7. Limites du territoire de Cracovie . . ibid. — 8. Privilèges accordés à Podgorze . . . , . . 12 • — 9. Neutralité de Cracovie ....... . ibid. — IO. Constitution, Académie, Evêché de Cracovie l 3 — il. Amnistie générale en Pologne ..... . ibid. — 12. Séquestres levés ........ 1 4 — l 3 . Exception à l’Article précédent ..... . ibid. — Libre navigation des rivières en Pologne . ibid. — i 5 . Cessions de S. M. le Roi de Saxe à S. M. le Roi de Prusse . . 1 5 — 16. Titres à prendre par S. M. le Roi de Prusse . • !7 — 17. Garantie des cessions désignées dans l’article XV. 18. Renonciation de S. M. l’Empereur d’Autriche aux droits suzeraineté sur la Lusace ...... de . 18 . ibid. — 19. Renonciation réciproque aux droits de féodalité . . 19 — 20. Liberté réciproque d’émigration ..... . ibid. — 2i. Propriétés des établissemens religieux .... . 20 — 22 Amnistie générale en Saxe ...... — 23 . Désignation des Provinces dont la Prusse reprend possess ion 21 x Article 2zj* — 2 5. — 2 6 - — 27. — 28. — 29. — 3o. — 3i. — 32. Possessions Prussiennes en deçà du Rhin . Possessions Prussiennes sur la rive gauche du Rhin . Royaume d’Hanovre ........ Cessions faites par S. M. le Roi de Prusse au Royaume d’Hanovre Renonciation de la Prusse au Chapitre de St. Pierre à Noerten Cessions faites par le Royaume d’Hanovre à la Prusse . Navigation et commerce entre les deux Etats — 33- — 3/p — 35* — 36. — 37 . — 38. — 3g. — 40. — 41. — 42. — 43. — 44 - — 45. — 46. — 47. — 48 . — 49. — 5o. — 5i. Routes militaires ......... Relations du Duc de Looz-Corswarem et du Comte de Bent- heim avec le Royaume d’Hanovre ..... Cession à faire au Duc d’Ofdenbourg ..... Titre de Grand-Duc dans la Maison de Ilolstein-Oldenbourg Titre de Grand-Duc dans les Maisons de Mechlenbourg- Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz ..... Titre de Grand-Duc dans la Maison de Sax'e-Weimar . Cessions à faire parla Prusse au Grand-Duc dé Saxe-Weimar Dispositions ultérieures relatives à ces cessions . Territoire à remettre immédiatement au Grand-Duc de Weimar Cession d’une partie du ci-devant département de Fulde à la Prusse ........... Dispositions relatives aux acquéreurs des domaines dans la Principauté de Fulde et le Comté de Hanau Cession de la ville de Wetzlar à S. INI. le Roi de Prusse Relations des pays médiatisés dans l’ancien cercle de West- phalie avec la Monarchie Prussienne ..... Cessions du Grand-Duché de Würzbourg et de la Principauté d’Aschaffenbourg à S. M. le Roi de Bavière. ... Sustentation du Prince-Primat ...... Ville libre de Francfort ....... Indemnités du Grand-Duc de Hesse ..... Réintégration du Landgrave de Hesse-Hombourg * . Territoires réservés pour les Maisons d’Oldenbourg , Saxe- Cobourg, Mechlenbourg-Strelitz, Hesse-Hombourg, et le Comte de Pappenheim ....... Arrangement futurs relativement à ces territoires Pays sur les deux rives du Rhin cédés à S. M. l’Empereur d’Autriche . . . . . . . Page H 2 5 29 ibid. 31 ibid. 32 33 34 35 ibid. 36 ibid. ibid. 3 7 ibid. 38 39 40 ibid. 41 ibid. 42 43 ibid. 44 ibid. 45 [e l’Acte de la Article 52 . Principauté d’Isenbourg — 53 . Confédération Germanique —. 54 . But de cette Confédération — 55 . Égalité de ses Membres — 56 . Diète fédérative — 57. Présidence de l’Autriche — 58 . Composition de l’Assemblée générale . — 5 g. Dispositions relatives à la Diète . — 60. Ordre à observer pour les votes . — 6r. Résidence de la Diète à Francfort — 62. Rédaction des lois fondamentales — 63 . Maintien de la paix en Allemagne — 64. Confirmation des dispositions particulières Confédération . . . — 65 . Royaume des Pays-bas .... — 66. Limites du Royaume des Pays-bas — 67. Grand-Duché de Luxembourg — 68. Limites du Grand-Duché de Luxembourg . — 69. Dispositions relatives au Duché de Bouillon — 70. Cession des possessions Allemandes de la Maison de Nassa Orange à la Prusse ..... — 71. Pacte de famille entre les Princes de Nassau — 72. Charges et engagemens tenant au Provinces détachées de la France ...... — 73. Acte de réunion des Provinces Belgiques — 74. Intégrité des dix-neuf Cantons de la Suisse — 75. Réunion des trois nouveaux Cantons — 76. Réunion de l’Evêché de Basle et de la ville et du territoir de Bienne au Canton de Berne . — 77. Droits des habitans dans les pays réunis au Canton de . Berne .... — 78. Restitution de la Seigneurie de R.azüns au Canton des Grx sons ......... — ^79. Arrangement entre la France et Genève — 80. Cessions du Roi de Sardaigne au Canton de Genève . — 81. Compensations entre les anciens et les nouveaux Cantons — 82. Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre. — 83 . Indemnités pour les propriétaires des Lauds Page 45 ibicl. 46 ibid. ibicl. 4 7 48 5 o ibid. 5 r ibid. ibid. 52 ibid. 53 55 56 57 58 ibid. . 59 ibid. ibid. 60 ibid. 6r ibid. 62 63 6Î 65 66 Article 84- Confirmation générale de la déclaration du 20 Mars i8i5 sur les affaires de la Suisse .... — 85 . Limites des Etats de S. M. le R.oi de Sardaigne . — 86. Réunion des Etats de Gènes aux Etats de S. M. le Roi de Sardaigne 91. 92. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève — 87. Titre de Duc de Gènes . — 88. Droits et privilèges des Génois — 89- Réunion des fiefs Impériaux . — 90. Droit de fortification Cessions de S Neutralité du Chablais et du Faucigny — 93. Désignation des pays dont S. M. l’Empereur d’Autriche r prend possession du côté de l’Italie . . — 94 * Pays réunis à la Monarchie Autrichienne . — 95. Frontières Autrichiennes en Italie — 96. Navigation du Po . •.. . — 97. Dispositions relatives au Mont-Napoléon — 98. États de Modène et de Massa et Carrara . — 99. Parme et Plaisance ..... — 100. Possessions du Grand-Duc de Toscane — 101. Duché de Lucques ...... —■ 102. Réversibilité du Duché de Lucques — io 3 . Dispositions relatives au St. Siège — 104. Rétablissement du Roi Ferdinand IV. à Naples — lo 5 . Affaires du Portugal. Restitution de la ville d’Olivenç — 106- Rapports entre la France et le Portugal 107. Restitution de la Guyane Française — 108. Navigation des rivières traversant différens États — 109. Liberté de la navigation. — 110. Uniformité de système pour la perception des droits — ut. Piédaction du tarif . . — 112. Bureau de perception — il 3 . Chemins de halage . — 114. Droits d’étape et de relâche . — 11 5 . Douanes. 116. Règlement commun à rédiger Page 66 67 68 ibid. ibid. 69 ibid. ibid. 70 ibid. 71 72 ibid. 7 3 74 ibid. 75 76 77 ibid. 78 ibid. 79 ibid. 80 ibid. 81 ibid. 82 ibid. ibid. 83 ibid. Page Article il7.Confirmation des réglernens particuliers sur la navigation du Rhin, du Neckar , du Mein, de la Moselle , de la Meuse et de l’Escaut ... . . . . . . 8{ — 118. Confirmation des Traités et Actes particuliers annexés au Traité général .......... ibïd. — 119. Invitation d’accéder au Traité général adressée aux Puissances réunies au Congrès ........ 86 — 120. Article de réserve par rapport à l’emploi de la langue française dans la rédaction de cet acte ..... ibid. — 121. Ratification du Traité, et consignation de l’original aux Archives de la Chancellerie de Cour et d’État à Vienne . ibid. ANNEXES. I. Traité entre la Russie et l’Autriche, du i 8 i 5 . . . . 8u 3 Mai y II. Traité entre la Russie et la Prusse, du ~ ^ v "‘ - i 8 x 5 .... 106 3 Mai III. Traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du - 1 ^. vri - i 8 i 5 ....... 127 IV. Traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 Mai i 8 i 5 .... 147 V. Déclaration de S. M. le Roi de Saxe sur les droits de la Maison de Schonbourg, du 18 Mai i 8 i 5 ...... 167 VI. Traité entre la Prusse et l’Hanovre, du 29 Mai i 8 i 5 • . . . 169 VII. Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de Saxe-Weimar, du I er Juin i 8 i 5 ..181 VIII. Convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 3 i Mai i 8 i 5 .186 IX. Acte sur la Constitution fédérative de l’Allemagne, du 8 Juin i8i5 . 210 X. Traité entre le Roi des Pays-Bas et la Prusse, l’Angleterre, l’Autriche et la Russie, du 3 i Mai 18 15 . . . . . 25 o XI. A Déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération Helvétique, du 20 Mars i8i5.263 XI."® Acte d’Accession (en date de Zuric le 27 Mai i8i5) de la Confédération Suisse à la Déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne, en date du 20 Mars i8i5 • 274 XII. Protocole du 2g Mars i8i5> sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève ..277 XIII. Traité entre le Roi de Sardaigne, l’Autriche, l’Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 Mai i8i5 . • . 283 XIV. Conditions qui doivent servir de hases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de S. M. Sarde ..... 4 3o2 XV. Déclaration des Puissances sur Paholilion de la Traite des Nègres . 4 ........ ihid. XVI. Règlemens pour la libre navigation des Rivières ...» 3o6 XVII. Règlement sur le rang entre les Agens diplomatiques . , . 332 Au No m de la très-Sainte et indivisible Trinité. Les Puissances qui ont signé le Traité conclu à Paris le 3o Mai 1814 s’étant réunies à Vienne, en conformité de l’art. XXXII de cet acte, avec les Princes et États Leurs Alliés, pour compléter les dispositions dudit Traité, et pour y ajouter les arrangerons rendus nécessaires par l’état dans lequel l’Europe étoit restée à la suite de la dernière guerre; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différens résultats de Leurs négociations, afin de les revêtir de Leurs ratifications réciproques, ont autorisé Leurs Plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d’un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, les Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent Traité. Et ayant les susdites Puissances nommé Plénipotentiaires au Congrès, savoir: SA MAJESTÉ L’EMPEREUR D’AUTRICHE, ROI DE HONGRIE ET DE BOHEME: Le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metternich- Winnebourg - Ochsenhausen , Chevalier de la Toison d’or, Grand’Croix de l’Ordre Royal de S? Étienne, Chevalier des A 2 Ordres de SI André, de SI Alexandre-Newsky et de S'. e Anne de la première classe, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant, de l’Ordre suprême de l’An- nonciade, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, des Séraphins, de Sî Joseph de Toscane, de S* Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Si Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l’Ordre militaire de Marie- Thérèse, Curateur de l’Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Ministre d’État, des Conférences et des affaires étrangères; Et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Chevalier Grand’Croix de l’Ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Grand’Croix de l’Ordre de l’Aigle rouge de Prusse et de celui de la Couronne de Bavière, Chambellan et Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique. SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE ET DES INDES: Don Pierre Gomez Labrador, Chevalier de l’Ordre Royal et distingué de Charles III, Son Conseiller d’État. SA MAJESTÉ LE ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: Monsieur Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Talleyrand, Pair de France, Ministre Secrétaire d’État au département des affaires étrangères, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l’Ordre de la Toison d’or, Grand’Croix 3 de l’Ordre de S*. Etienne de Hongrie, de l’Ordre de S 1 . André, des Ordres de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, de l’Ordre de l’Eléphant;, de l’Ordre de S* Hubert, de la Couronne de Saxe, de l’Ordre de S\ Joseph, de l’Ordre du Soleil de Perse, etc. etc. etc. ; Monsieur le Duc de Dalberg, Ministre d’Etat de Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, de celui de la Fidélité de Bade, et Chevalier de l’Ordre de S*Jean de Jérusalem; Monsieur le Comte Gouvernet de Latour du pin, Chevalier de l’Ordre Royal et militaire de S* Louis et de la Légion d’honneur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; Et Monsieur le Comte Alexis de Noailles, Chevalier de l’Ordre Royal et militaire de Sü Louis, Grand’ Croix de l’Ordre Royal et militaire des S l . s Maurice et Lazare, Chevalier de l’Ordre de S* Jean de Jérusalem, de Léopold, de Sî Wolodimir, du Mérite de Prusse, et Colonel au service de France. SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE: Le très - honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh, Conseiller de Sadite Majesté en Son Conseil privé, Membre de Son Parlement, Colonel du Régiment de Milice de Londonderry, Son principal Secrétaire d’Etat ayant le département des affaires étrangères, et Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, etc. etc. etc. A *2 4 Le très - excellent et très-illustre Prince Arthur Wellesley, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington et Baron Douro de Wellesley; Conseiller de Sadite Majesté en Son Conseil privé, Maréchal de Ses Armées, Colonel du Régiment Royal des Gardes à cheval, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière et Chevalier Grand’ Croix du très - honorable Ordre militaire du Bain, Duc de Ciudad Rodrigo et Grand d’Espagne de la première classe; Duc deVittoria, Marquis de Torres-Vedras, Conde de Vimeira en Portugal, Chevalier du très - illustre Ordre de la Toison d’or, de l’Ordre militaire de S 1 . Ferdinand d’Espagne , Chevalier Grand’ Croix de l’Ordre Impérial et militaire de Marie-Thérèse, Chevalier Grand’Croix de l’Ordre militaire de Si George de Russie- de la première classe, Chevalier Grand’ Croix de l’Ordre Royal et militaire de la Tour et de l’Ep ée de Portugal, Chevalier Grand’Croix de l’Ordre militaire et Royal de l’Epée de Suède, etc. etc. etc.; Le très - honorable Richard de Poer Trench, Comte de Clan- carty, Vicomte Dunlo, Baron de Kilconnel, Conseiller de Sadite Majesté en Son Conseil privé, Président du Comité de ce Conseil pour les affaires de Commerce et des Colonies, Maître général de Ses postes aux lettres, Colonel du Régiment de Milice du Comté de Galway, et Chevalier Grand’ Croix du très- honorable Ordre du Bain; Le très* honorable Guillaume Shaw, Comte Cathcart, Baron Cathcart et Greenock, Pair du Parlement, Conseiller de Sa Ma- ■v jesté en Son Conseil privé, Chevalier du très-ancien et très- honorable Ordre du Chardon, et des Ordres de Russie, Général de Ses Armées, Vice - Amiral d’Ecosse, Colonel du second Régiment des Gardes du Corps, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près SaMajesté l’Empereur de toutes lesRussies; Et le très- y honorable Charles Guillaume Stewart, Lord Stewakt, Seigneur de la Chambre de Sadite Majesté, Conseiller de Sa Majesté en Son Conseil privé, Lieutenant-Général de Ses Armées, Colonel du vingt - cinquième Régiment de Dragons légers, Gouverneur du Fort Charles dans la Jamaïque, Chevalier Grand’Croix du très - honorable Ordre militaire du Bain, Chevalier Grand’Croix des Ordres de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge de Prusse, Chevalier Grand’Croix de l’Ordre de la Tour et de l’Epée de Portugal, Chevalier de l’Ordre de S 1 . George de Russie. SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE REGENT DU ROYAUME DE PORTUGAL ET DE CELUI DU BRÉSIL: Le Sieur Dom Pierre de Sousa- Holstein, Comte de Pal- mella, de Son Conseil, Commandeur de l’Ordre du Christ, Capitaine de la Compagnie Allemande des Gardes du Corps; Grand’ Croix de l’Ordre Royal et distingué de Charles III d’Espagne; Le Sieur Antoine de Saldanha da Gama, de Son Conseil, et de celui des Finances, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur de toutes les Rus- 6 si es, Commandeur de l’Ordre militaire de S* Benoît d’Aviz, premier Écuyer de Son Altesse Royale la Princesse du Brésil; Et le Sieur Dom Joaquin Lobo da Silveyra, de Son Conseil, Commandeur de l’Ordre du Christ. SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE: Le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d’État, Chevalier des grands Ordres de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, de celui de Sü Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de S* André, de S* iVIexandre- Newsky et de S*® Anne de la première classe de Russie, Grand’Croix de l’Ordre Royal de S c . Etienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Grand’Croix de l’Ordre de Charles III d’Espagne, de celui de S! Hubert de Bavière, de l’Ordre supreme.de l’Annonciade de Sardaigne, Chevalier de l’Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l’Eléphant de Danemarc, de l’Aigle d’Or de Wurtemberg et de plusieurs autres; Et le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Son Ministre d’Etat, Chambellan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du Grand Ordre de l’Aigle rouge et de celui de la Croix de fer de Prusse de la première classe, Grand’Croix de l’Ordre de Sî e Anne de Russie, de celui de Léopold d’Autriche et de celui de la Couronne de Bavière. SA MAJESTÉ L’EMPEREUR. DE TOUTES LES RUS- SIES: Le Sieur André Prince de Rasoumoffsky, Son Conseiller privé actuel, Sénateur, Chevalier desOrdres de S £ André, de S* Wolodimir, de S 1 . Alexandre - Newsky et de SV’Anne de la première Classe, Grand’Croix de l’Ordre Royal de S 1 . Etienne et de celui de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge de Prusse; Le Sieur Gustave Comte de Stackeleeiig , Son Conseiller privé actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chambellan actuel, Chevalier de l’Ordre de S 1 . Alexandre-Newsky, Grand’ Croix de celui de Sî Wolodimir de la seconde Classe et de S^Anne de la première, Grand’Croix de l’Ordre de S* Étienne, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge de Prusse ; Et le Sieur Charles Comte de Nesselrode, Son Conseiller privé, Chambellan actuel, Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, Chevalier de l’Ordre de S* Alexandre - Newsky, Grand’ Croix de celui de Wolodimir de la seconde Classe, de Léopold d’Autriche, de l’Aigle rouge de Prusse, de l’Étoile polaire de .Suède et de l’Aigle d’Or de Wiirtemberg. SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORWÈGE: Le Sieur Charles Axel Comte de Loewenhjelm, Général- ATajor dans Ses Armées, Colonel d’un Régiment d’infanterie, Chambellan actuel, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Alajesté l’Empereur de toutes les Russies, 8 Dispositions relatives à l’ancien Duché de Varsovie. Sous- Chancelier de Ses Ordres, Commandeur de Son Ordre de T Étoile polaire, et Clievalier de celui de l’Épée, Chevalier des Ordres de Russie de S 1 * Anne de la première classe, et de S' George de la quatrième classe, Chevalier de l’Ordre de Prusse de l’Aigle rouge, première classe, et Commandeur de l’Ordre de S 1 . Jean de Jérusalem; Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivans : Article I. Le Duché de Varsovie, à l’exception des Provinces et Districts, dont il a été autrement disposé dans les articles suivans,' est réuni à l'Empire de Russie. 11 y sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Ses héritiers et Ses successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d’une administration distincte, l’extension intérieure qu’Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à Ses autres possessions. Les Polonois, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales 3 réglées d’après le mode d’existence politique que chacun des Gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder. Article IL La partie du Duché de Varsovie que S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour Lui et Ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante: En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu’elle a subsisté, depuis 1772 jusqu’à la paix de Tilsit, jusqu’au village de Leibitsch qui appartiendra au Duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne, qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit de l’autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, j.usqu’à l’ancienne limite du district de la Netze auprès de Grofs - Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa, Hollâender et Maciejevo à la Prusse. De Grofs - Opoczko on passera par Chlewicka, qui, restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là, par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu’à la ville de Powidz. De Po wi dz on continuera par la ville de Slupce jusqu’au point du confluent des rivières de Wartha et Prosna. B Limites du Grand- Duché de Posen. / 10 O Salines de Wie- liczka. De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu’au village Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi - cercle, mesuré sur la distance qu’il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l’on continuera à la suivre, en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis - à - vis de Pitschin. c> Article III. S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant. Limites entre la Gallicie et l’Empire Russe. Article IV. Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie réuni aux États de S. M. l’Empereur de toutes les Russies jusqu’aux environs de la ville de Zavichost. De Zavichost jusqu’au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d’un commun accord on trouvera nécessaire d’y apporter. 11 La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côlé entre les deux Empires, telle qu’elle a été avant ledit Traité. Article V. S. M. l’Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été.détachés de la Gallicie orientale, en vertu du Traité de Vienne de 1809, des Cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce coté telles qu’elles avoient été avant l’époque dudit Traité. Article VI. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse. Article VII. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistule, une ligne, qui, commençant au village de Woliça, à l’endroit de l'embouchure d’un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Cio, Koscielniki jusqu’à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie, de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu’au B 2 Restitution des districts détachés de la Gallicie orientale. Cracovie déclaré ville libre. Limites du territoire de Cracovie. point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszo- vice de celui de Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie Prussienne. Article VIII. Privilè- S. M. l’Empereur d’Autriche, voulant contribuer en parti- dés àPod- culier de Son côté à ce qui pourra faciliter, les relations de com- gorze. mer ce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de ' ^ Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d’une ville libre de commerce, tels qu’en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s’étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faux- bourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique , les douanes Autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n’y sera formé de meme aucun établissement militaire, qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze. Article IX. Neutra- Les Cours de Russie. d’Autriche et de Prusse s’engagent à litédeCra- ^ f covie. respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la là ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche il est entendu et expressément stipulé, qu’il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l’une ou de l’autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d’extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière. Article X, Les dispositions sur la Constitution de la ville libre de Cracovie, sur l’Académie de cette ville, et sur l’Evêché et le Chapitre de Cracovie, telles qu’elles se trouvent énoncées dans les articles VII, XV, XVI et XVII du Traité additionnel relatif à Cracovie annéxé au présent Traité général, auront la même force et valeur que si elles étoient textuellement insérées dans cet acte. Article XI. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe, ou condition qu’ils puissent être. • \ Constitua tion, Académie , Evêché de Cracovie. Amnes- tie générale en Pologne. Séquestres levés. Fxcep- tîon à Partiel e précédent. Libre navigation des rivières en Pologne. Article XII. Par suite de l’article précédent personne ne pourra à l’ave- » nir être recherché ou inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu’époque que ce soit, aux événemens politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d’une cause semblable. Article XIII. Sont exceptés de ces dispositions générales à l’égard des confiscations, tous les cas, où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auroient déjà reçu leur entière exécution, et n’auroient pas été annulés par des événemens subséquens. Article XIV. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l’étendue de l’ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l’industrie entre les différentes Provinces Polonoises, et sur le commerce de transit, tels qu’ils se trouvent énoncés dans les articles XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du Traité entre l’Autriche et la Russie, et dans les articles XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII et XXIX du Traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus. îS Article XV. S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité pour Lui et tous Ses descendans et successeurs en faveur de S. M. le Roi de Prusse à tous Ses droits et titres sur les Provinces, districts et territoires, ou parties do territoires du Royaume de Saxe désignés ci - après, et S. M. le Roi de Prusse possédera ces Pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à Sa Monarchie. Ces districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du Royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires Prussien et Saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S.M. le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seroient situés au delà de cette ligne, et qui Lui auroient appartenu avant la guerre. Cette ligne partira des Oonfins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu’à son confluent avec la Neisse. De la Neisse elle’passera au cercle d’Eigen entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d’Eigen jusqu’ à l’angle entre Paulsdorf et Ober- Sohland; de là elle sera continuée jusqu’ aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober- Mittel- et Nieder- Sohland, Olîsch et Radewitz restent à la Saxe. La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu’aux limites des deux Cercles susdits. Puis la ligne Cessions de S.M. le Roi de Saxe à S. M. le Roi de Prusse. i6 suivra la frontière du cercle jusqu’à Dubrauke, ensuite elle s’étendra sur les hauteurs à la droite du Loebauer- Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu’à Neudorf restent avec ce village à la Saxe. Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz- wasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse. Depuis la Schwarze-Eîster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu’à la frontière de la Seigneurie de Koenigs- bruck près de Grofsgraebchen. Cette Seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette Seigneurie jusqu’à celle du baillage de Grofsenhayn dans les environs d’Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln et Miihlberg avec les villages que cette route traverse, et de manière qu’aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire Prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Groebeln sera tracée jusqu’à l’Elbe près de Fiehtenberg, et suivra celle du baillage de Miihl- berg. Fiehtenberg vient à la Prusse. C? O Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg elle sera réglée de manière que les baillages de Torgau, Eiîen- bourg et Delitscb passent à la Prusse, et ceux d’Oschatz, Wur- zen et Leipsic restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces baillages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Miihlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire Prussien. 17 De Podehvitz, appartenant au baiilage de Leipsic, et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haeni- chen, Grofs- et Klein - Dolzig, Mark - Ranstaedt et Knaut- r Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein- Liebenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zietsclien passent à la Prusse. Depuis là, la ligne coupera le baiilage de Pegau, entre le Flofsgraben et la Weifse- Elster. Le premier, du point où il se sépare au dessous de la ville de Crossen (qui fait partie du bail- lage de Haynsbourg) de la Weifse-Elster, jusqu’au point, où au dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes avec ses deux rives au territoire Prussien. De là où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle - ci jusqu’ à celle du pays d’Altenbourg près de Lukau. Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes. Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reufs, savoir Gefaell Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg se trouvent comprises dans le lot de la Prusse. Article XVI. Les Provinces et districts du Royaume de Saxe qui passent Titres à . prendre sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, seront désignés P dr s. M. , / f le Roi de sous le nom de Duché de Saxe, et S. M. ajoutera à Ses titres Prusse. < C * i8 Garantie des cessions désignées dans l’article XV. Renonciation de S. M. l’Empereur d’Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lu- Sace. ceux de Duc de Saxe, Landgrave deThiiringe, Margrave des deux Lusacës et Comte de Henneberg. S. M. ]e Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la haute Lusace. S. M* continuera de meme, relativement et en vertu de Ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thiiringe et de Comte de Henneberg. Article XVII. L’Autriche, la Russie, la Grande Bretagne et la France garantissent à S.M. le Roi de Prusse, Ses descendans et successeurs la possession des pays désignés dans l’article XV, en toute propriété et souveraineté. . Article XVIII. S. M. Impériale et Royale Apostolique voulant donner à S.M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de Son désir d’écarter tout objet de contestation future entre les deux Cours, renonce pour Elle et Ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les Margraviats de la haute et basse Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Bohème, en autant qu’ils concernent la partie de ces Provinces qui a passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse en vertu du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe à Vienne le 18 Mai i8i5. Quant au droit de réversion de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il 19 \ est transféré à la Maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. Impériale et Royale Apostolique se réservant pour Elle et pour Ses successeurs la faculté de rentier dans ce droit dans le cas d’extinction de ladite Maison régnante. S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce également en faveur de S. M. Prussienne aux districts de la Bohème enclavés dans la partie de la haute Lusace, cédée par le Traité du 18 Mai i8i5 à S. M. Prussienne, lesquels renferment les- endroits Guntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder- Gerlachsheim, Winkel et Ginkel avec leurs territoires. ' Article XIX. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent chacun de son côté, et réciproquement en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu’ils exerceroient ou qu’ils auroient exercés au délà des frontières fixées par le présent Traité. Article XX. S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations Prussienne et Saxonne, au commerce de Leipsic, et à tous les autres objets de la meme G 2 Renonciation réciproque aux droits de féodalité. Liberté réciproque d’émigration. 2o Propriétés des établisse- inens réli- gieux. Amnistie générale en Saxe. nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des Provinces cédées que des autres, ne soit point génée, il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dans l’autre, sauf l’obligation du service militaire, et en remplissant les formalités réquises par les loix. Ils porront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d’issue ou de détraction (Abzugsgeld). Article XXI. Les Communautés, Corporations et établissemens réligieux et d’instruction publique qui existent dans les Provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les Provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront , quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d’après l’acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les loix, sous les deux dominations Prussienne et Saxonne, sans que l’administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d’une part ni de l’autre, en se conformant toutefois aux loix, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent. Article XXII. Aucun individu domicilé dans les Provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe ne pourra, non plus 21 qu’ aLicun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu’il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 3o Mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l’autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soyent. Article XXIII. S. M. le Roi de Prusse étant rentré par une suite de la dernière guerre en possession de plusieurs Provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu~et déclaré par le présent article, que S. M., Ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété les pays suivans; savoir: La partie de Ses anciennes Provinces Polonoises désignée à l'article II; La ville de Danzig et son territoire tel qu'il a été fixé par le Traité de Tilsit; Le cercle de Cottbus; La vieille Marche; Désignation des Provinces, dont la Prusse reprend possession. La partie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche de l’Elbe avec le cercle de la Saale; La Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de De- renbourg et de Hassenrode; La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. Royale Mad. la Princesse Sophie Albertine de Suède, Abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arran- gemens faits en i8o3; La partie Prussienne du Comté de Mansfeld ; La partie Prussienne du Comté de Hohenstein; L’Eichsfeld; La ville de Nordhausen avec son territoire; La ville de Mühlhausen avec son territoire ; La partie Prussienne du district de Trefourt avec Dorla; La ville et le territoire d’Erfort, à l’exception de Klein- Brembach etBerlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar par l’article XXXIX; Le baillage de Wandersleben appartenant au Comté de Un- tergleichen ; La Principauté de Paderborn avec la Partie Prussienne des baillages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d’Odenhausen situées dans le territoire de Lippe; Le Comté de Mark, avec la partie de Lippstadt qui y appartient ; Le Comté de Werden; 23 Le Comté d’Essen; La partie du Duché de Clèves sur la riye droite du Rhin avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les Provinces spécifiées à l’article XXV; Le Chapitre sécularisé d’Elten; La Principauté de Munster, c’est-à - dire la partie Prussienne du ci-devant Evéche de Munster, à l’exception de ce qui en a été cédé à S. M. Britannique, Roi d’Hanovre en vertu de l’article XXVIII; La Prévôté sécularisée de Cappenberg; Le Comté de Tecklenbourg; Le Comté de Lingen, à l’exception de la partie cédée par l’article XXVII au Royaume d’flanovre; La Principauté de Minden ; Le Comté de Ravensbourg; Le Chapitre sécularisé de Herford; La Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin tels que leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris et par l’article LXXVI du présent Traité général. La meme disposition s’étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques, que S V M. Prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels Elle n’a point renoncé par d’autres Traités, Actes, ou Conventions. Article XXIV. Fosses- S.M. le Roi de Prusse réunira à Sa Monarchie en Allemagne sionsPrus- . A , siennes en en deçà du Rhin, pour etre possédés par hile et oes successeurs tlf> çà du ./ / ^ , Rhin. en toute propriété et souveraineté, les pays suivans; savoir: Les Provinces de la Saxe désignées dans l’article XV, à l’exception des endroits et territoires qui en sont cédés en vertu de l’article XXXIX à S. A. Royale le Grand-Duc de Saxe- W eimar ; Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, Roi d’Hanovre, par l’article XXIX; La partie du Département de Fulde et les territoires y compris indiqués à l’article XL; La ville de Wetzlar et son territoire, d’après l’article XLII ; Le Grand-Duché de Berg avec les Seigneuries de Harden- berg, Brock, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont déjà appartenu audit Duché sous la domination Palatine. Les districts du ci-devant Archévèché de Cologne qui ont appartenu, en dernier lieu, au Grand-Duché de Berg; Le Duché de Westphalie ainsi qu’il a été possédé par Son A. R. le Grand-Duc de Blesse; Le Comté de Dortmund; La Principauté de Corbeye ; Les districts médiatisés spécifiés à l’article XLIII. Les anciennes possessions de la Maison de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le Roi des Pays - bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des X 25 districts appartenais à Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété , et réunira à Sa Monarchie : , 1. La Principauté de Siegen avec les baillages de Burbach et Neunkirchen, à l’exception d’une partie renfermant 12,000 liabitans, qui appartiendra au Duc et Prince de Nassau; 2. Les baillages de Hohen - Solms, Greifensteîn, Braunfels , Frensberg, Friedevvald , Schônstein , Schônberg, Altenkirchen, Altenwied , Dierdorf, Neuerbourg, Linz , Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarhun{f) de Neuwied , la paroisse de Ham appartenant au baillage de Ilachenbourg, la paroisse de Plochausen faisant partie du baillage de Ilersbach, et les parties des baillages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la Convention conclue entre S. M. le Roi de Prusse et Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau annexée au présent Traité. Article NXV. S. M. le Roi de Pi usse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci- après désignée : Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu’au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu’au village de Medart au dessous de Lauterecken, les villes de Kreutznach et de Mei- D Possessions Prussiennes sur la rive gauche (lu Rhin. 26 senheim avec leurs banlieues appartiendront en entier à la Prusse, mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière Prussienne ;— Depuis la Glan cette frontière passera par Medart, Merzweiler, Langweiler, Nieder-et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nieder- Brambach, Burbach , Boschweiler, Heubweiler, Hamback et Ilintzenberg, jusqu’aux limites du Canton de Hermeskeil ; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières Prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse. De Rintzenberg jusqu’à la Sarre la ligue de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les Cantons de Hermeskeil et Conz (le dernier toutefois à l’exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre) resteront en entier à la Prusse, pendant que les Cantons Wadern, Merzig et Sarre- bourg: seront en dehors de la frontière Prussienne, Du point où la limite du Canton Conz, au dessus de Gom- lingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu’à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu’à son confluent avec la Sur, cette dernière rivière jusqu’à l’embouchure de l’Our, et POur jusqu’aux limites de l’ancien Département de l’Ourthe. Les endroits traversés par ees rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles- mêmes, en tant qu’elles forment la frontière, appartiendront en commun aux Puissances liinitro ph es. 27 Dans l’ancien Département de rOurthe, îes cinq Cantons de S* Vith, Malmedy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du Canton d’Aubel au midi d’Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces Cantons; de manière qu’une ligne tirée du midi au Nord coupera ladite pointe du Canton d’Aubel, et se prolongera jusqu’au point de contact des trois anciens Départemens de l’Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers Départemens jusqu’à ce qu’elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer) et longera cette rivière jusqu’au point où elle touche de nouveau aux-limites de ces deux Départemens, poursuivra cette limite jusqu’au midi de Ilillensberg, remontera de là vers le Nord, et, laissant Ilillensberg à la Prusse, et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l’ancien territoire Ilollandois; puis, suivant l’ancienne frontière de ce territoire jusqu’au point où celle-ci touchoit à l’ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres du coté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandois au Nord de Swalinen, elle continuera à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, - cette autre partie du territoire Elollandois où se trouve A enloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là jusqu’à l’ancienne frontière Hollandoise près de Mook, situé au dessous D 2 28 (le Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle cjue tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlândische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de çe principe, qu’aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire Prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d’Allemagne. Du point où la ligne, qui vient d’être décrite, atteint l’ancienne frontière Hollandoise jusqu’au Rhin, cette frontière restera pour l’essentiel telle qu’elle étoit en ijg5 entre Clèves et les Provinces - unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les dëux Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites tant du Royaume des Pays-bas que du Grand-Duché de Luxembourg désignées dans les articles LXVI et LXVIII, et cette Commission réglera, à l’aide d’experts,,tout ce qui concerne les constructions liydrotéchniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays-bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts deKyfwaerdt, Lobith et de tout le territoire jusqu’à Rekerdom. Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays - bas, et S. AI. Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et successeurs. \ \ 2 9 S. M. le Roi de Prusse, en réunissant à Ses Etats les Provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engageinens stipulés, par rapport à ces pays détachés de la France, dans le Traité de Paris du 3 o Mai 1814. Les Provinces Prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu’au dessus de la ville de Cologne qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de Grand- Duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre. Article XXVL S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, ayant substitué à Son ancien titre d’Electeur du Saint Empire Romain, celui de Roi d’Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l’Europe et par les Princes et villes libres de l’Allemagne, les pays qui ont composé jusqu’ici l’Electorat de Brunswic- Liinebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l’avenir par les articles suivans, formeront dorénavant le Royaume d’Hanovre. Royaume d’Hanovre. Article XXVIL S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du Royaume uni Cessions de la Grande Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, pour être Sa Maj; possédé par S. M. et Ses successeurs en toute propriété et sou- Prusse au . . » Royaume veramete: d’Hanovre. 1. La Principauté de Hildesheim qui passera sous la domi- i 3 o nation de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé sous la domination Prussienne; 2. La ville et le territoire de Goslar; 3. La Principauté d’Ost-Friese, y compris le Pays dit Je Harlinger-Land, sous les conditions réciproquement stipulées à l’article XXX pour la navigation de PErns et le commerce par le port d’Embden. Les Etats de là Principauté conserveront leurs droits et privilèges. 4. Le Comté inférieur (Niedere Grafschafi) de Lingen et la partie de la Principauté de Munster Prussienne qui est située entre ce Comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement Ilànovrien. Mais comme on est convenu que le Royaume d’Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 âmes, et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Miinste'r ici mentionée pourroient 11e pas répondre à cette condition, S. M. le Roi de Prusse s’engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la Principauté de Munster autant qu’il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernemens Prussien et Ilànovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l’exécution de cette disposition. 5. M. Prussienne renonce à perpétuité pour Elle, Ses des- cendans et successeurs aux Provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui y sont rélatifs. 3 i Article XXVIII. S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité pour Lui, Ses Renoncia- , , tion de la descendans et successeurs a tout droit et prétention quelconque p russe au que S. M. pourroit, en sa qualité de Souverain de l’Eichsfeld, deS^Pier- foriner sur le Chapitre de S* Pierre dans le bourg deNoerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire Hanovrien. Article XXIX. S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, cède à S. M. le Roi de Prusse pour être possédés en toute propriété et souveraineté par Lui et Ses successeurs : 1. La partie du Duché de Lauenbourg, située sur la rive droite de l’Elbe, avec les villages Liinebourgeois situés sur la même rivej la partie de ce Duché situé sur la rive gauche demeure au Royaume d’Hanovre. Les États de la partie du Duché qui passe sous la domination Prussienne conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du i 5 Septembre 1702, confirmé par S. M. le Roi de la Grande Bretagne actuellement régnant, en date du 2iJuini765; 2. Le baiilage deKloeze; 3 . Le baiilage d’Elbingerode ; 4. Les villages de Rudigershagen et Ganseteich; 5 . Le baiilage de Reckeberg. S. M. Britannique, Roi d’Hanovre, renonce à perpétuité pour Elle, Ses descendans et successeurs aux Provinces et districts Cessions faites par le Royaume d 1 Hanovre à la Prusse. compris dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui y sont relatifs. Article XXX. Navîga- S.M.le Roi de Prusse et S.M. Britannique, Roi d'Hanovre, tfort et # commerce animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à entre les deuxÉtats. Leurs sujets respectifs les avantages du commerce de PEms et du Port d’Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit: 1. Le Gouvernement Ilanovrien s’engage à faire exécuter à ses frais dans les années de i 8 x 5 et 1816 les travaux qu'une commission mixte d’experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et T Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l’Ems, de la frontière de la Prusse jusqu’à son embouchure, et d’entretenir constamment cette partie de la rivière dans l’état dans lequel lesdits travaux l’auront mise pour l’avantage de la navigation. 2. Il sera libre aux sujets Prussiens d’importer et d’exporter par le Port d’Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu’artificielles, et de tenir dans la ville d’Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans., à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets Hanovriens eux - memes. 3 . Les navires Prussiens, ainsi que les négocians Prussiens, ne payeront pour la navigation, l’exportation ou l’importation des N. '■> *> OJ marchandises, ainsi que pour le magasinage, d’autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets Piano vriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d’un commun accord entre la Prusse et PPIanovre, et le tarif ne porra être changé à l’avenir que d’un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici, s’étendent également aux sujets Hanovriens qui navigueroient sur la partie de la rivière de l’Ems qui reste à S. M. Prussienne. 4. Les sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des négocians d’Embden pour le trafic qu’ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec les habitans de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d’autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets Hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d’un commun accord. 5. M. le Roi de Prusse, de son coté, s’engage à accorder aux sujets Hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu’ils n’y seront tenus qu’aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du Duché de Lauen- bourg. S. M. Prussienne s’engage en outre d’assurer ces avantages aux sujets Hanovriens, dans le cas que le Duché de Lauen- bourg fût cédé par Elle à un autre Souverain. Article XXXI. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Roi d’Pianovre, consentent E Routes militaires. Relations du Duc de Looz- Corswa- rem et du Comte de Uentheim avec le Royaume d’Hanovre. nuiLuellement à ce qu’il existe trois routes militaires par Leurs Etats respectifs, savoir: 1. Une de Elalberstadt par le pays deHildesheim àMinden. 2. Une seconde de la vieille Marche par Gifhorn et Neu- stadt à Minden. 3 . Une troisième d’Ofsnabriick par Ippenburen et Rheina à Bentheim. Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre. Les deux Gouvernemens nommeront sans délai une Commission pour faire dresser d’un commun accord les réglemens "nécessaires pour lesdites routes. ) Article XXXII. Le baillage de Meppen, appartenant au Duc d’Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au Duc de Looz - Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations avec le Royaume d’Hanovre que la Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les Gouvernemens Prussien et Hanovrien s’étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s’il étoit necessaire, de la fixation d’une autre frontière par rapport au Comté appartenant au Duc de Looz - Corswarem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commission qu’ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen, cédée au LIanovre, de s’occuper de l’objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du Comté appartenant au Duc de Looz- Corswarem, qui doit, ainsi qu’il est dit, être occupée par le Gouvernement Hanovrien. Les rapports entre le Gouvernement d’Hanovre et le Comté de Bentheim resteront tels qu’ils sont réglés par les Traités d’hypothèque existans entre S. M. Britannique et le Comté de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le Comté de Bentheim se trouvera envers le Royaume d’Hanovre dans les relations que la Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Article XXXIII. S. M. Britannique, Roi d’Hanovre, afin de concourir au voeu de S. M. Prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à Son Altesse Sérénissime le Duc d’Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans. Article XXXIV. Son Altesse Sérénissime le Duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de Grand-Duc d’Oldenbourg. Cession à faire au Duc d’Oldenbourg. Titre de Grand- Duc dans la maison de Holstein - Oldenbourg, 36 Titre de Grand-Duc dans les maisons de Meck- leribourg- Schwerin et Meck- Jenbourg- iStrelitz. Article XXXV* ✓ Leurs Altesses Sérénissimes les Ducs de Mecklenbourg- Schwerin et de Mecklenbourg - Strelitz, prendront lès titres de Grande Ducs de Mecklenbourg - Schwerin et Strelitz. Titre de Grand- Duc dans la maison de Saxe- Weimar. Cessions à faire par la Prusse au Grand- Duc de Saxe-Weimar. Article XXXVI. Son Altesse Sérénissime le Duc de Saxe-Weimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe-Weimar. Article XXXVII. S. M. le Roi de Prusse cédera de la masse de Ses Etats, tels qu’ils ont été fixés et reconnus par le présent Traité, à S. A. Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar des districts d’une population de cinquante mille habitans, ou contigus ou voisins de la Principauté de Weimar. S. M. Prussienne s’engage également à céder à S. A. R. dans la partie de la Principauté de Fulde, qui Lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d’une population de vingt sept mille habitans. S. A. R. le Grand-Duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété et les réunira à perpétuité à Ses États actuels. 1 TV»' £ 07 Article XXXVIII. Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. Dispositions ulté- le Grand-Duc de Saxe-Weimar en vertu de l’article précé- Heures / . / - . . > relatives à dent, seront détermines par une Convention particulière, et ces ces- sioiis S. M. le Roi de Prusse s’engage à conclure cette Convention, et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l’échange des ratifications du Traité conclu à Vienne le i r Juin i3i5 entre S. M. Prussienne et S, A. R. le Grand - Duc. Article XXXIX. S. M. le Roi de Prusse cède toutefois dès-à-présent, et Territoî- . x res à repromet de faire remettre à S. A, R. dans le terme de quinze jours mettre à dater de la signature du susdit Traité, les districts et terri- tement au , . . . Grand- toires suivans, savoir: Duc de La Seigneurie de Blankenhayn avec la réserve, que le bail- Weimar * lage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession; La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranichfeld. Les Commanderies de l’Ordre Teutonique Zwâtzen, Lehesten et Liebstâdt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du baillage d’Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar; ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la Principauté de Weimar et appartenant audit baillage ; # 38 Cession d’une partie du ci- devant département de Fulde à la Prusse. Le baillage de Tautenbourg, à l’exception de Droizen, Gor- schen, Wethabourg, Wetterscheid et Môllschiitz qui resteront à la Prusse ; Le village de Remfsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d’Erfourt; La propriété des villages de Bischoiïsroda et Probsteinzella enclavés dans le territoire d’Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand - Duc. La population de ces différens districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le Grand-Duc par l’article XXXVII, et en sera décomptée. Article XL. Le Département de Fulde, avec les territoires de l’ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l’administration provisoire de ce Département, savoir : Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l’exception toutefois des bail- lages et territoires suivans, savoir: les baillages de Elammel- bourg avec Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saal- miinster avec Urzel et Sonnerz, de la partie du baillage de Bi- berstein qui renferme les villages de Balten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saifïerts et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen enclavé dans le Grand - Duché de Würzbourg, est cédé à S.M. le Roi de Prusse, 39 et la possession Lui en sera remise dans le terme de trois semaines à dater du i r Juin de. cette année. S. M. Prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu’Elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant Grand-Duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les Princes avec lesquels S. M. feroit des échanges ou cessions de ces districts et territoires Fuldois. An ticce XLI. Les domaines de la Principauté de Fulde et du Comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquéreurs se soyent acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les Princes, sous la domination desquels passent lesdits pays, une Commission pour régler d’une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette Commission aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 Décembre 1813 à Francfort entre les Puissances alliées et S. A. R. l’Electeur de Hesse, et il est posé en principe, que, si la vente de ces domaines n’étoitpas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui 11e seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet. Dispositions relatives aux acquéreurs des domaines dans la Principauté de Fulde et le Comté de Hanau. 4o Cession fie la ville de Wetz- lar à S.M. le Roi de Prusse. Relations des pays médiatisés dans Fancien cercle de W est pha- J/e avec la Monarchie Prussienne. Article XL.II. La ville de Wetzlar, avec son territoire, passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Prusse. Article XL 1 II. Les districts médiatisés suivans, savoir: les possessions que les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les Comtes dénommés les Rhcin- umî Wildgrafen , et le Duc de Croy ont obtenues par le recès principal de la Députation extraordinaire de l’Empire du 25 Février 1803 dans l’ancien cercle de Westphalie, ainsi que les Seigneuries d’Airholt et de Gehmcn, les possessions du Duc de Looz - Corswarem qui se trouvent dans le meme cas (en autant qu’elles ne sont point placées sous le Gouvernement Ilanovrien) le Comté de Steinfurt appartenant au Comte de Bentheim- Bentheim, le Comté de Reklingshausen appartenant au Duc d’Aremberg, les Seigneuries de Rheda, Gutcrsloh et Gronau appartenant au Comte de Bentheim-Tecklcnbourg, le Comté de Rittberg appartenant au Prince de Iiaunitz, les Seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au Comte de Walmoden,et la Seigneurie deHombourg, appartenant aux Princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la Monarchie Prussienne que la Constitution fédé-* rative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les possessions de l’ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire Prussien, et nommément la Seigneurie de Wil- denberg dans le Grand-Duché de Berg et la Baronie de Schauen 4i dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la Monarchie Prussienne. Article XLIV. S. M. le Roi de Bavière possédera pour Lui, Ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté le Grand- Duché de Würzbourg tel qu’il fut possédé par S. A. Impériale l’Archiduc Ferdinand d’Autriche, et la Principauté d’Aschaffen- bourg telle qu’elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de Département d’Aschaffenbourg. Article XLV. À l’égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat comme ancien Prince Ecclésiastique, il est arreté : 1. Qu’il sera traité d’une manière analogue aux articles du recès qui en i8o3 ont réglé le sort des Princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard. 2 » Il recevra à cet effet, à dater du i*Juin 1814, somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt quatre florins au marc,,comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domi- nation- desquels passent des Provinces ou districts du Grand- Duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d’eux en possédera. 3. Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles F Cession du Grand- Duché de Würzbourg et de la Principauté d’Ascliaf- fenbourg à S. M. le Roi de Bavière. Sustentation du Prince- Primat. 42 Ville libre de Franc- lort. qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou à ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportionellement par les Souverains qui posséderont les Provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde. 4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, lui seront rendus. 5. Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l’article LIX du recès de l’Empire du 25 Février i 8 o 3 , et les pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la possession des Etats qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du îïJuin 1814. 6. Il sera sans délai établi une Commission, dont lesdits Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l’exécution des dispositions renfermées dans le présent article. 7. Il est entendu, qu’en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourroit être élevée envers le Prince-Primat en sa qualité de Grand-Duc de Francfort sera éteinte , et qu’il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature. Article XLVI. La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trou- voit en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue Ger- { manique. Ses institutions seront basées sur le principe d’une parfaite égalité des droits entre les différens cultes de la religion Chrétienne. Cette égalité de droits s’étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l’administration. Les discussions qui pourront s’élever, soit sur l’établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique, et ne pourront être décidées que par elle. Article XLVII. S. A. Royale le Grand-Duc de Hesse obtient en échange Indem- du Duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, Grand- un territoire sur la rive gauche du Rhin dans le ci-devant Hesse/ Département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent-quarante mille habitans. S. A. Rojrale possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Pi usse. Article XLVIII. Le Landgrave de Hesse - Hombourg est réintégré dans les Rémtë- D gration possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été du Land * * grave de Hesse- Hom- boun privé par suite de la Confédération Rhénane. 1 5 * D Territoires réservés pour les maisons d’Oldenbourg, Saxe - Go- bourg , Meclden- bourg- Strelitz, lîesse- Hom- bourg, et le Comte de Pap- penïieim. Arrange- mens futurs relativement à ces territoires. Article XLIX. Ii est réservé dans le ci-devant Département de la Sarre, sur les frontières des Etats de S. M. le Roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes dont il sera disposé de la manière suivante: Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d’Oldenbourg obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt-mille habitans; le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun, un territoire comprenant dix-mille habitans ; et le Comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf-mille habitans. Le territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. Prussienne. Article L. Les acquisitions assignées par Particle précédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, au Landgrave de Hesse-Hombourg n’étant point contiguës à Leurs Etats respectifs, Leurs Majestés l’Empereur d’Autriche, l’Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne, et le Roi de Prusse promettent d’employer Leurs bons offices à l’issue delà présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d’autres arran- gemens, auxdits Princes les avantages qu’EUes sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu’ils seront provisoirement sous l’administration Prussienne au profit des nouveaux acquéreurs. Article LL Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant Déparlemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant Départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens mis à la disposition des Puissances alliées par le Traité ’de Paris du 3o Mai 1814, dont il n’a pas été disposé par les articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche. Pays sur les deux rives du Rhin cédés à S. M. l’Empereur d’Autriche. Article L 1 I. La Principauté d’Isenbourg est placée sous la souveraineté Principau- CpJSGïl*" de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et sera envers Elle bourg, dans les rapports que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les Etats médiatisés. Article LUI. Les Princes Souverains et les Villes libres de l’Allemagne, Confé- i . , . dération en comprenant dans cette transaction Leurs Majestés lEm- Germa- pereur d’Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarc et des nique * Pays - bas, et nommément : L’Empereur d'Autrîche et Le Roi de Prusse, pour toutes celles de Leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l’Empire Germanique ; Le Roi de Danemare, pour le Duché de Hoîstein, , Le Roi des Pays-bas, pour le Grand-Duché de Luxembourg, établissent entre Eux une Confédération perpétuelle qui por tera le nom de Confédération Germanique. Article LÏV* But de cette Confédération. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l’Allemagne, de l’indépendance et de l’inyioîabilité des Etats confédérés. Égalité de ses membres. Article LV. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s’obligent tous également à maintenir l’acte qui constitue leur union. Diète fédérative. Article LVI. Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang; 1. Autriche . . . .1 voix. 2. Prusse . . • . 1- 3 . Bavière • . . .1- 4. Saxe . 1 47 5 . Hanovre 1 voix. 6. Wurtemberg . 1- 7* Bade ... . 1- 8. Hesse Electorale . 1- y. Grand-Duché de Hesse . 1 - 10. Danemarc, pour Holstein . 1- il. Pays-bas, pour Luxembourg . . 1- 12. Maisons Grand-Ducale et Ducales de Saxe 1- 1 3 . Brunswic et Nassau . . . 1- 14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz . 1- 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarz- bourg . . . .1 - 16. Hohenzollern, Liechtenstein, Reufs, Schaum- bourg-Lippe, Lippe et Waldeck . 1 —— 17. Les villes libres de Lübeck, Francfort, Brême et Hambourg . . 1 - Total 17 voix. Article LVII. L’Autriche présidera la Diète fédérative. Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de tems qui sera fixé. Article LVIII. Lorsqu’il s’agira de lois fondamentales à porter, ou de Présidence de l’Autriche. Composition de 48 î’Assem- changemens à faire dans les lois fondamentales de la Confédérale? 6 " ration, de mesures à prendre par rapport à l’acte fédératif même, d’institutions organiques ou d’autres arrangemens d’un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en Assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l’étendue respective des Etats individuels : L’Autriche aura . . . .4 voix. La Prusse . . . * 4- La Saxe . . . . *4 - La Bavière . . . *4- L’Hanovre . . . * 4- Le Wurtemberg . . . *4- Bade . . . . .3- Hesse Électorale . . . • 3- Grand-Duché .de blesse . . .3 - Holstein . . . • .3- Luxembourg . . .3- Brunswic . . . .2 - Mecklenbourg - Schwerin . . .2 - Nassau . . . . .2 - Saxe-Weimar . . . .1 - - Gotha . . . .1 - -Cobourg ^ . . .1 - -- Meinungen . • • . 1 - -Hildbourghausen . . .1 - i c 49 Mecklenbourg- Strelitz Holstein-Oldenbourg Anhalt-Dessau -Bernbourg —— Kôthen Schwarzbourg - Sondershausen -Rudolstadt. Hohenzollern-Hechingen . Liechtenstein Hohenzollern - Siegmaringen Waldeck . ‘ . Reufs, branche aînée -branche cadette Schaumbourg - Lippe Lippe La ville libre de Lübeck . -*-Francfort -— Brêmen . -Hambourg 1 voix. 1- 1 - 1 -- î- Total 6g voix. La Diète, en s’occupant des lois organiques de la Confédération, examinera, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l’Empire médiatisés. Article LÏX. La question si une affaire doit être discutée par l’AssemL Dispositions rela- 5o lires â la generale, conformement aux principes ci-dessus établis, sera Diète. t f f décidée dans l’Assemblée ordinaire à la pluralité des voix. La même Assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l’Assemblée générale, et fournira à celle-ci tu ut ce qu’il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l’Assemblée ordinaire que dans l’Assemblée générale, avec la différence toutefois," que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu’il y aura parité de voix dans l’Assemblée ordinaire, le Président décidera la question. Cependant chaque fois qu’il s’agira d’acceptation ou de changement de lois fondamentales, d’institutions organiques, de droits individuels ou d’affaires deréligion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l’Assemblée ordinaire, ni dans l’Assemblée générale. La Diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s’ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures, relatives à .l’ajournement et à l’expédition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant l’ajournement, sont réservées à la Diète, qui s’en occupera lors de la rédaction des lois organiques. Article LX. Ordre à Quant à l’ordre dans lequel voteront les membres de la Con- observer ^ # ^ t pour les fédération, il est arrêté, que, tant que la Diète sera occupée 5i de la rédaction des lois organiques, il n’y aura aucune règle à cet égard, et quel que soit l’ordre 'que l’on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l’avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s’écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l’ancienne Diète, et notamment d’après le recès de la Députation de l’Empire de i8o3. L’ordre que l’on adoptera n’influera d’ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération hors de leurs rapports av r ec la Diète. Article LXI. La Diète siégera à Francfort sur le Mein. Son ouverture est fixée au premier Septembre i8i5* Article LXII. Le premier objet à traiter par la Diète après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs. Article LXIII. Les Etats de la Confédération s’engagent à défendre non seulement l’Allemagne entière, mais aussi chaque Etat individuel de l’union en cas qu’il fût attaqué, et se garantissent G 2 Résidence delà Diète à Francfort. Rédaction des lois fondamentales. Maintien de la paix en Allemagne. mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres. Les Etats confédérés s’engagent de meme à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu’une sentence juridique devient nécessaire, il y sera pourvu par un jugement Austrégal (Austrctgalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel. Article LXIV. Confirmation des dispositions particulières de Pacte de la Confédération. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l’acte, de la Confédération Germanique, tel qu’il se trouve annexé en original, et dans une traduction Française, au présent Traité général, auront la meme force et valeur que s’ils ,étoient textuellement insérés ici. Article LXV. Boyaume Les anciennes Provinces-unies des Pays-bas et les ci-devant des Pays p rov i nces J3 e ]giq UeS) les unes et les autres dans les limites fixées par l’article suivant, formeront, conjointement avec les Pays et territoires désignés dans le meme article, sous la souveraineté de S. A. Royale le Prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces - unies, le Royaume des Pays-bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’acte de Constitution desdites Provinces-unies. Le titre et les prérogatives de la dignité Royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d’Orange- Nassau. Article LXVI. La ligne, comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s’étend le long des frontières de la France du côté des Pays-bas, telles qu’elles ont été rectifiées et fixées par l’article III du Traité de Paris du 3o Mai 1814, jusqu’à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu’aux anciennes limites du Duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l’ancien Evêché de Liège jusqu’à ce qu’elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce Canton et de celui de Malmedy jusqu’au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemens de l’Ourthe et de laRoer; elle longe ensuite ces limites jusqu’à ce qu’elles touchent à celles du Canton ci-devant Français d’Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant Canton Français d’Aubel, se joint au point de contact des trois anciens Limites du Royaume des Pays - bas. 54 Départemens de l’Ourthe, de la Meuse inférieure et de la Roer; en partant de ce point ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers Départemens jusque là où elle touche à JaWorm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu’au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite jusqu’au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer) remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu prés égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l’ancien territoire Hollandois ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu’au point où celle-ci touche à l’ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandois au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental f cette autre partie du territoire Hollandois où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu’à l’ancienne frontière Hollandoise près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus’ de mille perches d’Allemagne (Bheinlân- dische Ruihen) appartiendront avec leurs banlieues au. Royaume des Pays-bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire Prussien ne puisse sur aucun A point, toucher à la Meuse, ou s’en approcher à une distance de huit cents perches d’Allemagne. Du point où la ligne qui vient d’être décrite atteint l’ancienne frontière Hollandoise jusqu’au Rhin, cette frontière restera, pour l’essentiel, telle qu’elle étoit en mil-sept-cent quatre-vingt-quinze entre Clèves et les Provinces-unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens de Prusse et des Pays-bas pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l’article LXY^III, et cette Commission réglera, à Paide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydro- techniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays-bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom. Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie deWeel feront partie du Royaume des Pays-bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et successeurs. Article LXVII. La partie de l’ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l’article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces - unies, aujourd’hui Roi Grand- Duché dej Luxembourg. 56 des Pays-bas, pour être possédée à perpétuité par Lui et Ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain, des Pays-bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes, Ses bis, qu’Elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles. Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz formera un des Etats de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays - bas ,* entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes Allemands. La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette forteresse, sauf l’approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu’il sera jugé nécessaire d’établir en conformité de la Constitution future de ladite Confédération. Limites il a Grand- Duclié de Luxembourg. Article LXVIIl. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-bas, tel qu’il a été désigné par l’article LXVI, la France, la Moselle jusqu’à 57 l'embouchure cle la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l’Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant Canton Français de S*: Yith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg. Article LXIX. S. M. le Roi des Pays-bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour Lui et Ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg. Des contestations s’étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu’elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays- bas, Grand-Duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d’Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l’état de guerre et les circonstances le permettront , et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion. Dans l’intervalle, S. M. le Roi des Pays-bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie H * Dispositions relatives au Duché de Bouillon. 1 : t 58 du Duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c’est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre. Article LXX. Cession S. M. le Roi des Pays-bas renonce à perpétuité pour Lui et sessions Ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, des^e^a aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange dépassau- possédoit en Allemagne, et nommément aux Principautés de la^Prïsse! Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le quatorze Juillet mil» huit - cent- quatorze. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avoient été assurés par l’article douze du recès principal de la Députation extraordinaire de l’Empire du vingt-cinq Février mil-huit-cent-trois. Article LXXI. Pacte de Le droit et l’ordre de succession établi entre les deux bran- enue^les clies de la Maison de Nassau par Pacte de inil-sept-cent-quatre- . r ‘ ^ -^£*1 . ;t . fi 5 9 vingt-trois, dit Nassauischer Erbverein , est maintenu et transféré Princes de ° f Nassau. des quatre Principautés d’Orange - Nassau au Grand-Duché de Luxembourg. Article LXXIT. S. M. le Roi des Pays-bas, en réunissant sous Sa souveraineté les Pays désignés dans les articles LXYI et LXVIII, entre dans tous les droits et prend sur Lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux Provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 3o Mai mil - huit - cent - quatorze. Charges et en°aee- O fes mens tenant aux Provinces détachées de la France. Article LXXIII. S.M. le Roi des Pays-bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du vingt-un Juillet mil-huit-cent-quatorze, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces- unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s’ils étoient insérés de mot-à-mot dans la transaction actuelle. Acte de réunion des Provinces liel- giques. Article LXXIV. L’intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu’ils existaient en Intégrité Corps politique lors de la Convention du 29 Décembre i 8 i 3 , neuf Can- i_ i \ tti^* tons do est reconnue comme base du système Helvétique. Suisse. FI 2 Article LXXV. de trois nouveaux Cantons. Réunion Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée deDappes, ayant fait partie du Canton deVaud, lui est rendue. de FÉvê- , ché de seront reunis Réunion Article LXXVI. L’Evêché de Basic, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie Sont exceptés districts suivans: ritoire de Bienne au Canton de Berne. l-iâsls et de la ville du Canton de Berne, et du ter- o . . / Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans: 1. Un district d’environ trois lieues quarrées d’étendue, renfermant les communes d’Altschweiler, Scliônbuch, Oberwei- ler, Terweiler, Ettingen, Fiirstenstein, Plotten, Pfeffmgen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesbeim, lequel district sera réuni au Canton de Basle. 2. Une petite enclave située près du village Neufchâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd’hui quant à la juridiction civile sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle sous celle de l'Evêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neufchâtel. Article LXXVIL Droits Les habitans de l’Évêché de Basle et ceux de Bienne, réunis des habi- , , , tans dans au Canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans 6i dilTérence de religion (qui sera conservée dans l'état présent) des memes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places de réprésen- tans, et aux autres fonctions, suivant les constitutions Cantonales. 11 sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa jurisdiction les privilèges municipaux compatibles avec la Constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés , par des Commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'Evêché de Basle seront choisis par le Canton directeur parmi les Citoyens les plus notables du pays. Les- dits actes sont garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète. Article LXXVIII. La cession qui avoit été faite par l’article III du Traité de Vienne du 14 Octobre 1809 de la Seigneurie de Raziins, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition les pays réunis au Canton de Berne. Piestitu- tion de la Seigneurie de Raziins au Canton des Grisons. Arrange- mens entre la France et Genève. Cessions du Roi de Sardaigne bz qu’il en a faite par déclaration du 20 Mars 1815 en faveur du Canton des Grisons. . , • 0 ^ Article LXXIX. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l’article IV du Traité de Paris du 3o Mai 1814, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n’y soyent inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé. Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l’exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. S. M. Très - Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie Française le plus voisin. Article LXXX. S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoye qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la 6o partie de la Savoye cédée à la France et la montagne de Salève, jusqu’à Yeiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le Lac de Genève et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Yenezas jusqu’au point où la rivière d’Herinance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le Lac de Genève au levant du village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soyent réunis au Canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Yeiry et sur la montagne de Salève, renonçant Sadite Majesté pour Elle et Ses successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation. S. M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Yalais par la route dite du Simplon soit établie de la même manière que la France l’a accordée entre Genève et le Canton de Yaud par la route de Yersoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes Genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourroient être nécessaires dans l’occasion, pour arriver par le Lac à la route dite du Simplon. De l’autre côté il sera accordé exemption de tout droit de Compensations entre les anciens et les nou- veauxCan- tons. transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne et du port-franc de Gènes, traverser oient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l’Etat de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s’étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l’intérieur. La même réserve s’appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouver- nemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire. Article LXXXI. Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin et de S 1 . G ail fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l’instruction publique et aux frais d’administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdiis Cantons. La quotité, le mode de payement, et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu’il suit. Les Cantons d’Argovie, de Vaud et de S 1 . Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 5oo,ooo livres de Suisse. Chacun des premiers payera l’intérêt de sa quoie part à 65 raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds à son choix. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds se fera dans les proportions de l’échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. Le Canton du Tessin payera chaque année au Canton d’Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine. Article LXXX 1 L Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées Disposî- r i i / . , _ _ tions rela- par rapport aux ionds places en Angleterre par les Cantons tiv es aux de Zuric et de Berne, il est statué: césenïn- 1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conserveront t3lcterie * la propriété du fonds capital, tel qu’il existoit en i8o3 à l’époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du iy Janvier i8i 5, des intérêts à échoir. ' ' 2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l’année 1798 jusques et y compris l’année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette Helvétique. 3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zuric étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales ; les Pays incorporés à la Suisse I 66 Indemnités pour les propriétaires des Lauds. Confirmation générale de la déclaration du 2o Mars l8l5 sur depuis i8i5 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette Helvétique. S’il arrivoit qu’après le payement de la susdite dette il y eût un excédent, il seroit réparti entre les Cantons de Berne et de Zuric dans la proportion de leurs capitaux respectifs. Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du Président de la Diète. Article LXXXI 1 I. Pour concilier les contestations élevées à l’égard des Lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lauds. Et, afin d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de trois cents mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des Lauds. Les payemens se feront à raison d’un cinquième par an, à commencer du i r . Janvier 1816. Article LXXXIY. La déclaration adressée, en date du 20 Mars par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, à la Diète de la Confédération Suisse, et acceptée par la Diète moyennant son acte d’adhésion du 27 Mai, est confirmée dans toute sa teneur, et 67 les principes établis, ainsi que les arrangemens arretés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus. Article LXXXV. Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne seront: Du côté de la Fiance, telles qu'elles existoient au 1* Janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le Traité de Paris du 3 o Mai 1814. Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu’elles existoient au 1 1 ; Janvier 1792, à l’exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l’article LXXX du présent acte. Du côté des États de S. M. l’Empereur d’Autriche, telles qu’elles existoient au 1* Janvier 1792; et la Convention, conclue entre Leurs Majestés l’Impératrice Marie - Thérèse et le Roi de Sardaigne le 4 Octobre 1751, sera maintenue de part et d’autre dans toutes ses stipulations. Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu’elle existoit au 1! Janvier 1792. Les limites des ci - devant États de Gènes et des Pays nommés Fiefs Impériaux, réunis aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, d’après les articles suivans, seront les mêmes qui, le irJan- vier 1792, séparoient ces Pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa. I 2 les affaires de la Suisse. Limites des Etals de S. M. le Roi de Sardaigne. 68 Réunion des Etats du Gènes aux Etals de S. 1VI. ] e Roi de Sardaigne. Titre de Duc de Gènes. Droits et privilèges des Génois. L’île de Capraja ayant appartenu à l’ancienne République de Gènes, est comprise dans la cession des Etats de Gènes à S. M. le Roi de Sardaigne. Article LXXXVI. Les Etats qui ont composé la ci-devant République de Gènes, sont réunis à perpétuité aux Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être comme ceux-ci possédés par Elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de Sa Maison, savoir : la branche Royale et la branche de Savoie-Carignan. Article LXXXVTL S. M. le Roi de Sardaigne joindra à Ses titres actuels celui de Duc de Gènes. Article LXXXVIII. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l’acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases P à la réunion des Etats de Gènes à ceux de S, M» Sarde; et ledit acte, tel qu’il se trouve annexé à ce Traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s’il étoit textuellement inséré dans l’article présent. 69 Article LXXXIX. Les Pays nommés Fiefs Impériaux, qui avoient été réunis à la ci-devant République Ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des Etats de Gènes; et les habitans de ces Pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des Etats de Gènes désignés dans l’article précédent. Article XC. La faculté que les Puissances signataires du Traité de Paris du 3 o Mai 1814 se sont réservée par l’article III dudit Traité, de fortifier tels points de Leurs Etats qu’Elles jugeront convenable à Leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne. Article XCI. S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoye désignés dans l’article LXXX ci-dessus, et aux conditions spécificés dans l’acte intitulé: Cession faite par S.M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève . Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s’il étoit textuellement inséré dans l’article présent. Article XCII. Les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le terri- Réuniori des Fiefs Impériaux* Droit de fortification. Cessions de S. IVI. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève- Neutralité duClia- 70 - biais et du toire de Sayoye au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le Roi Faucigny. # ^ de Sardaigne, feront partie de la Neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les Puissances. En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilité ouverte ou imminente , les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces Provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d’aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les Provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer; bien entendu que cet état des choses ne gène en rien l’administration de ces Pays, où les agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre. Article XCIII. Désigna- Par suite des renonciations stipulées dans le Traite de Paris tion des . . , . , pays dont du 3o Mai 1814, les Puissances signataires du présent traite S.M.l’Em- . r-1 T» /r , *-1-1 . . | e 1/** pereur reconnoissent S. M. l’Empereur d Autriche, oes heritiers et xeprend he successeurs, comme Souverain légitime des Provinces et terri- posses- sion du côté de l’Italie. toires qui avoient été cédés, soit en tout, soit en partie par les Traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 18o5, par la Convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles Provinces et territoires S. M. Impériale 71 et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que: PIstrie, tant Autrichienne que ci - devant Vé- A nitienne, la Dalmatie, les Iles ci-devant Vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les Lagunes, de meme que les autres provinces et districts de la Terre ferme des Etats ci-devant Vénitiens sur la rive gauche de l’Adige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le territoire de Monte- falcone, le Gouvernement et la Ville de Trieste, la Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral Hongrois, et le district de Castua. Article XCIV. S. M. Impériale et Royale Apostolique réunira à Sa Monar- Pays réu- ' cliie pour être possédés par Elle et Ses successeurs en toute Monar- . ê , . / chieAutri- propriete et souveraineté: v chienne. î. Outre les parties de la Terre ferme des Etats Vénitiens, dont il a été fait mention dans Particle précédent, les autres parties desdits Etats, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Po et la mer Adriatique. 2. Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna. 3. Les territoires ayant formé la ci-devant République de Raguse. -li'î Frontières Autrichiennes €n Italie. Navigation duPo. Article XCV. En conséquence des stipulations arretées dans les articles précédens, les frontières des Etats de S. M. Impériale et Royale Apostolique en Italie seront: 1. Du côté des États de S. M. le Roi de Sardaigne, telles qu’elles étoient au i T . Janvier 1792. 2. Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Po, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve. 3. Du côté des États deModène, les mêmes qu’elles étoient au i* Janvier 1792. 4. Du côté des États du Pape, le cours du Po jusqu’à I’em- bouchure du Goro. 5. Du côté de la Suisse, l’ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des Cantons des Grisons et du Tessin. Là où le Thalweg du Po constituera la limite, il est statué , que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n’auront à l’avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s’y trouvent. Article XCVI. Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Po. Des Commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à Inexécution du présent article. Article XCVII. Comme il est indispensable de conserver à l’établissement, Oîsposî- L tions rela- connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de lives au , Mont-Na- remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu poléon , de Milan. que les biens - ronds et autres immeubles de cet etablissement situés dans des Pays qui, ayant fait partie du ci-devant Royaume d’Italie, ont passé depuis sous la domination de différens Princes d’Italie, de meme que les capitaux appartenans audit établissement et placés dans ces différens Pays, resteront affectés à la meme destination. Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l’arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composoit le ci-devant Royaume d’Italie, et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les Souverains desdits Pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des Commissaires pour s’entendre avec les Commissaires Autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette Commission se réunira à Milan. Article XCYIII. S. A. R. l’Archiduc François d’Este, Ses héritiers et succès- * a , ls Moueneet K (le EVTassa et Carrara. Parme et Plaisance. 74 seurs posséderont en toute propriété et souveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole dans la même étendue qu’ils étoient à l’époque du Traité de Campo-Formio. S. A. R. l’Archiduchesse Marie Béatrix d’Este, Ses héritiers et successeurs posséderont en toute souveraineté et propriété le Duché de Massa et la Principauté de Carrara, ainsi que les Fiefs Impériaux dans laLunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque. Les droits de succession et réversion établis dans les branches des Archiducs d’Autriche relativement au Duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et Carrara, sont conservés. Article XCIX. Sa Majesté l’Impératrice Marie Louise possédera en toute propriété et souveraineté les Duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l’exception des districts enclavés dans les Etats de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Po. La réversibilité de ces Pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d’Autriche, de Russie, de France, d’Espagne, d’Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d’Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne sur lesdits Pays. 75 ' Article C. Son Altesse Impériale l’Archiduc Ferdinand d’Autriche est rétabli, tant pour Lui que pour Ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le Grand- Duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. Impériale les a possédés antérieurement au Traité de Lunéville. Les stipulations de l’article II du Traité de Vienne du 3 Octobre 1735 entre l’Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de Son Altesse Impériale et Ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations. Il sera en outre réuni audit Grand-Duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. Impériale et Royale le Grand-Duc Ferdinand et Ses héritiers et descendans: 1. L’Etat des Présides; A 2. La partie de l’Ile d’Elbe et de ses appartenances qui étoit sous la suzeraineté de S. M. le Roi des deux Siciles avant l’année 1801; 3. La suzeraineté et souveraineté de la Principauté de Piombino et ses dépendances, Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédoit dans la Principauté de Piombino, dans l’île d’Elbe et ses dépendances avant l’occupation de ces Pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le Prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et K 2 Possessions du Grand- ' Duc de Toscane. Duclié de Lucques. 7 * jouira d’une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l’importation des bois et autres objets nécessaires pour l’exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. et R. le Grand- Duc de Toscane de tous les revenus que sa famille tiroit des droits régaliens avant l’année 1801. En cas qu’il survint des difficultés dans l’évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s’en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne. 4. Les ci-devant Fiefs Impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les Etats Toscans. Article CI. La Principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l’Infante Marie Louise et Ses descendans en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en Duché, et conservera une forme de Gouvernement basée sur les principes de celle qu’elle avoit reçue en i 8 o 5 . Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques une rente de cinq-cent-mille francs que S. M. l’Empereur d’Autriche et S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane s’engagent à payer régulièrement aussi longtems que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l’Infante Marie Louise et à Son Fils et Ses descendans un autre établissement. Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les Seigneuries en Bohème, connues sous le nom de Bavaro - Palatines, 77 qui, dans le cas de réversion du Duché de Lucques au Grand- Duc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apostolique. Article CIL Le Duché de Lucques sera réversible au Grand-Duc de Reversé A bihte du Toscane, soit dans le cas qu’il devint vacant par la mort de Duché de ^ Lucques. S. M. l’Infante Marie Louise ou de Son Fils Don Carlos et de Leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l’Infante Marie Louise ou Ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de Leur dynastie. Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s’engage à céder, dès qu’il entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène les territoires suivans : 1. Les districts Toscans deFivizano, Pietra-Santa etBarga; et 2. Les districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au Pays de Massa. ‘ Article CIII. Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi Dîsposi- que le Duché de Bénévent et la Principauté de Ponte-Corvo, lives au sont rendus au Sï Siège. S S»ège. Le S* Siège rentrera en possession des Légations de Ra- Rétablis* sement du Roi Ferdinand IV. à Naples. Affaires du Portugal. Restitution de la ville d’OJivença. 78 venue, de Bologne et de Ferrare, à l’exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Po. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio. Les habitans des Pays qui rentrent sous la domination du S 1 . Siège par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l’article XVI du Traité de Paris du 3o Mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d’un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une Convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne. Article CIV. S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli tant pour Lui que pour Ses héritiers et successeurs sur le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du Royaume des deux Siciles. Article CV. Les Puissances reconnoissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le Prince Régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d’Oiivença et les autres territoires cédés à l’Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux Royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de FEurope a été le but constant de leurs arrangemens, s’engagent formellement à employer, dans les voies de conciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession des dits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les Puissances reconnois- /sent, autant qu’il dépend de chacune d’Elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt. Article CVI. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part Rapports A entre la de S. A. Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et France et 1© Portu- de celui du Brésil à la ratification du Traité signé le 3o Mai 1814 gai. entre le Portugal et la France, il est arrêté, que la stipulation contenue dans l’article X dudit Traité, et toutes celles qui pour- roient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu’ il y sera substitué, d’accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l’article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables. Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de Paris'seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours. Article CVII. S. A. Royale le Prince Régent du Royaume de Portugal et Restîtu- , . . . tion la de celui du Brésil, pour manifester d une manière incontestable Guyane Française. 8o Navigation des rivières traversant différens États. Liberté de la navigation. Sa considération particulière pour S.M.Très-Chrétienne, s’engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane Française jusqu’à la rivière d’Oyapock, dont l’embouchure est située entre le quatrième et le cinquième dégié de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avoit été fixée par le Traité d’Utrecht. L’époque de la remise de cette Colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une Convention particulière entre les deux Cours: et l’on procédera à l’amiable, aussi-tôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guy ânes Portugaise et Française, conformément au sens précis de Tarticle huitième du Traité d’Utrecht. Article CVIII. Les Puissances, dont les Etats sont séparés ou traversés par une meme rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans. Article C1X. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d’elles devient navigable 8i jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite a personne, bien entendu, que l’on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. Article CX. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne opposent, sur ceux de ses embranchemens et conûuens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différens Etats. Article CXI. Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales, qui ne permettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le com- L Uniformité de système pour la perception des droits. Rédaction du tarif. 1 82 Bureau de perception. Chemins de halage. Droits d’étape et de relâche. merce, en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative. Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grévée d’autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le réglement. Article CXII. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun changement que d’un commun accord, à moins qu’un des Etats riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement. Article CXIII. Chaque État riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens Gouvernemens. Article CXIV. . On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront 83 conservas qu’en tant que les États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du Pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. Article CXV. Les douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rire, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l’aide des bateliers. Article CXVI. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un réglement commun, qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d’être fixé ultérieurement. Le réglement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d’une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités. Article CXVII, Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de Douanes. Réglement commun à rédiger. Confirmation des régie- 84 \ mens par- pEscaut, tels qu’ils se trouvent joints au présent acte, auront ticuliers sur la na- la même force et valeur que s’ils y avoient été textuellement vîga oï.“ • ' ' du Rhin, mseres. duNechar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et delT-scaut. Article CXVIIT. Confir- Les Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autres malion . . / , desTraités actes particuliers, qui se trouvent annexes au présent acte, et et Actes particuliers anne- nommément : xés au Traité général. i. Le Traité entre la Russie et l’Autriche, du i8i5. 2. Le Traité entre la Russie et la Prusse, du i8i5. 3. Le Traité additionnel relatif à Cracovie entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, du 1815. 4. Le Traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 Mai 1815. 5. La Déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la Maison de Schônbourg, du 18 Mai 1815. 6. Le Traité entre la Prusse et lTIanovre, du 29 Mai 1815. 7. La Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de Saxe- Weimar, du i*Juin 1815* 8. La Convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 3i Mai 1815. 85 9* L’Acte sur la Constitution fédérative de l’Allemagne, du 8 Juin i 8 i 5 . îo. Le Traité entre le Roi des Pays-bas et la Prusse, l’Angleterre, PAutriche et la Russie, du 3i Mai i 8 i 5 * 11. La Déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération Helvétique, du 20 Mars, et l’Acte d’accession de la Diète du 27 Mai 1815. 12. Le Protocole du 29 Mars 181 5 sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève. 1 3 . LeTraité entre le Roi de Sardaigne, l’Autriche, l’Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 Mai 1815. 14. L’Acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de S. M. Sarde. 1 5 . La Déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite des Nègres, du 8 Février 1815. 16. Les Réglemens pour la libre navigation des rivières. 17. Le Réglement sur le rang entre les Agens diplomatiques ; sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, et auront partout la meme force et valeur que s’ils étoient insérés mot-à-mot dans le Traité général. ■V*' I V' / f L ! î U - \ SG Article GXIX. Invitation Toutes 'les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi d’accéder au Traité que les Princes et Villes libres qui ont concouru aux arrange- °0ritjrâl adressée mens consignés, ou aux actes confirmés dans ce Traité général, aux Puis- , x , sauces sont invites a y accéder. réunies au Congrès. Article CXX. Article La langue Française ayant été exclusivement employée de réserve . , . , par rap- dans toutes les copies du présent Tiaite, il est reconnu par remploi les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l’emploi de cette de la lan- . . •%/ ^ gue Fran- langue ne tirera point a conséquence pour 1 avenir; de sorte fa ! rédac- que chaque Puissance se réserve d’adopter dans les négociations acte Cet et Conventions futures la langue dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis. Ratification du Traité, et consignation de l’original aux Archives de laClian- cellerie de Cour et d’État à Vienne. Article CXXT. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l’espace de six mois, par la Cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne aux. Archives de Cour et d’Etat de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas, où l’une ou l’autre des Cours de l’Europe pourroit juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. v -ÜSSCc-, - - 87 En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé cet acte, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le g Juin de Pan de grâce Mil - huit-cent- quinze. (Suivent les Signatures dans Vordre alphabétique des Cours:) Le Prince de Mette uni ch. (L.S.) Le Baron de WESSENBERG. (L.S.) Le Prince de T ALLE YHAND. (L.S.) Le Duc de Dalberg. (L. S.) Le Comte Alexis de N O AILLES. (US.) Clancarty. (US.) Cathcart. (US.) Stewart , L. G. (US.) Le Comte de Palmella. (US.) Antonio de SALDANHA DA Gama. (L* S.) D. Joaquim Lobo DA SiLVElBA. (US.) Le Prince de HARDENBERG. (L.S.) Le Baron de Humboldt. (L.S.) Le Comte de RASOUMOFFSKY. (US.) Ije Comte de STACKELBERG. (L.S.) Le Comte de Nesselrode. (US.) Le Ci e Charles Axel de Lôwenhielm, (L.S.) sauf la réservation faite aux articles CI, Cil , et CIV du Traité . # V -■ .. nom I. JRAÎ1È 89 I. ‘Traité entre la Russie et i:Autriche, du 21 Avril 3 TA ai i8i5. Au No m de la très-Sainte et indivisible Ttinité. Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté l’Em- pereur d’Autriche et Sa Majesté le Roi de Prusse, ayant également à coeur de s’entendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien-être des Polonois dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changemens amenés dans le sort du Duché de Varsovie, et voulant en même tems étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux Provinces et Districts qui composoient l’ancien Pioyaume de Pologne moyennant des arrangemens libéraux autant que les circonstances l’ont rendu possible, et par le dévéioppement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans, sont convenus de rédiger deux Traités séparés à conclure, l’un entre la Russie et l’Autriche, et l’autre entre cette première Puissance et la Prusse, pour y comprendre aussi bien M / g à les obligations générales communes aux trois Puissances que les stipulations qui Leur sont particulières. Leurs Majestés Impériales ont nommé à cet elïet pour Leur Traité direct les Plénipotentiaires suivans, savoir: Sa Majesté l’Empereur de toutes lesRussies, le Sieur André Comte de Piasoumoffsky, Son Conseiller privé actuel, Chevalier desOrdres de S* André et de Sï Alexandre-Newsky, Grand’Croix de celui de S! Wladiinir, et Son premier Plénipotentiare au Congrès; et t Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Le Sieur Clément-Venceslas - Lothaire Prince de Metternich- Winnebourg- Ochsenhausen , Chevalier de la Toison d’or, Grand’Croix de l’Ordre Royal de SîEtienne, Chevalier des Ordres de S*André, de S* Alexandre-Newsky et de S? Anne de la première classe, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant, de l’Ordre suprême de l’Annonciade, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, des Séraphins, de S! Joseph de Toscane, de S!Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la Fidélité de Piade, de SîJean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l’Ordre militaire de Marie-Thérèse, Curateur de l’Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d’Autriche, Son Ministre d’Etat, des Conférences et des affaires étrangères; Son Plénipotentiaire au Congrès. Lesquels, apres avoir échangé Leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après: 91 Article 1. S. M. l’Empereur de toutes les Russies cède à S. VI. Impériale et Royale Apostolique les Districts qui ont été détachés de la Galicie orientale, eu vertu du Traité deVienne de 1809, des Cercles de ZIoczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu’elles avoient été avant l’époque dudit Traité. Article II. S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant. Article III. Le Thalweg de la Vistule séparera la Galicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Galicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie, réunie aux Etats de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, jusqu’aux environs de la ville de Zavichost. De Zavichost jusqu’au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809 aux rectifications près, que d’un commun accord on trouvera nécessaires d’y apporter. La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu’elle a été avant ledit Traité. M 2 92 Article IV. La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le Traité additionnel signé en commun entre les Cours d’Autriche, de Russie et de Prusse. A R T I C L E V. Le Duché de Varsovie, à l’exception des parties dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus et par le Traité signé le meme jour entre S. M. l’Empereur de toutes les Russies et S.M. le Roi de Prusse, est réuni à l’Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution pour être pos-^ sédé par S. M. l’Empereur de toutes les Russies, Ses héritiers et Ses successeurs à perpétuité. S. M. Impériale se réserve de donner à cet Etat, jouissant d’une administration distincte, l’extension intérieure qu’Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à Ses autres possessions. Les Polonois sujets respectifs des hautes Parties contractantes obtiendront une réprésentation et des institutions nationales réglées d’après le mode d’existence politique que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder. Article VI. Les habitans et propriétaires des pays, dont la séparation 93 a lieu en conséquence du présent Traité, s’ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu’elles soient, de les vendre, de quitter le pays et d’exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d’autre nature sans empêchement, ni détractions quelconques. Article VII. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu’ils puissent être. Article VIII. Par suite de l’article précédent personne ne pourra à l’avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu’époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront régardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d’une cause semblable. Article IX. Sont exceptés de ces dispositions générales à l’égard des confiscations tous les cas, où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière exécution et n’auroient pas été annuliés par des événemens subséquens. 9 + Article X. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue. Article XI. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d’une domination, est tenu, dans le courant d’une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le Magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voisin, ou bien l’Autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu’il a choisi, l’élection qn’il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que Je susdit Magistrat ou autre Autorité devra transmettre à l’Autorité supérieure de la Province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile. Article XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire. Article XII T. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d’une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les États de laquelle il avoit son dernier domi- A ' 95 cile; son silence dans ce cas devant être envisage comme une déclaration tacite. Article XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n’en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer. Article XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l’article XIII, n’est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu’il pourroit avoir dans les Etats d'un Souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l’égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l’exportation. Il pourra vendre ces^ mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque. Article XVI. lies prérogatives énoncées dans l’article précédent de non- détraction, ne s’étendent toutefois qu’aux biens qu’un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent Traité. V 6 Article XVII. Ces mêmes prérogatives s’appliquent cependant à toute acquisition faite dans l’une des deux dominations à titre d’hérédité, de mariage ou de donation d’un bien, qui, à l’époque de la ratification du présent Traité, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire mixte. Article XVIII. Dans le cas qu’il fut dévolu à un individu, qui ne possède aujourd’hui que dans l’un des deux Gouvernemens, une fortune quelconque à titre d’héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l’autre Gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d’un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition. Art i c LE XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout tems de l’une de ses possessions dans l’autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisans pour passer d’un Gouvernement dans l’autre, et seront réciproquement reconnus. • X ■ 97 Article XX. Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d’après les principes les plus libéraux. Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc. etc., d’une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l’autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de meme, d’un endroit à l’autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque. Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligue de démarcation. De même elle ne s’étend qu’aux terres appartenantes au même propriétaire dans l’espace déterminé d’un mille de quinze au dégré de part et d’autre, et qui auroient été coupées par la ligne de frontière. n. Article XXL Les sujets de l’une et de l’autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissoient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique jour- N JZ 1 9 8 nalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand: Granz - Verkehr. Article XXII. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c’est le forum du territoire, dans lequel est situé la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l’espace de six ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d’une autre règle. Article XXIII. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d’une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le Souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l’endroit d’où dépendent ces établissemens. Dans le cas où ils constitueroient une propriété particulière, on déléguera aux Commissaires, qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l’équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté. 11 est bien entendu, que l’on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement réciproque des Gouvernemens riverains. 99 A K T 1 C L E XXi V. La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute rétendue de l’ancien Royaume de Pologne (tel qu'il existoit avant l’année 1772) jusqu’à leur embouchure, tant en descendant qu’en remontant, sera libre de telle sorte, qu’elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des .Provinces Polonoises qui se trouvent sous les Gouvernemens Autrichien ou Russe. La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves ou rivières, qui, n’étant point navigables aujourd’hui, pourroient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourroient être construits à l’avenir. Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux. Article XXY. Les droits de halage et d’attérage seront communs sur les deux rives : les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux réglemens de police existant pour la pratique de la navigation intérieure. Article XXYI. Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et en écarter toute entrave pour l’avenir, les deux hautes Parties contractantes sont convenues, de n’établir qu’une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du N 2 7 ÎOO vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé de part et d’autre des Commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à l’égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit. Si Fune des deux Puissances contractantes cependant faisoit à ses frais l’établissement d’un nouveau canal, les sujets de S. M. l’Empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l’Empereur d’Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard. Article XXVII. Les Commissaires qui seront chargés de la partie réglémen- taire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de teins. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard, à dater de la ratification du présent Traité. Article XXVIII. Les deux hautes Parties contractantes, pour donner plus d’activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d’accorder la libellé la plus illimitée en faveur du transit dans loi toutes les parties de l’ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles, et tels qu’ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les plus favorisés. Article XXiX. Dans la vue de faciliter de meme le commerce d’importation et d’exportation entre lesdites Provinces, qui consli- tuoient l’ancien Royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux Cours de nommer réciproquement des Commissaires, qui seront chargés d'examiner les réglemens et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout pour prévenir toute espèce d’abus ou de vexations de la part des douanes. Article XXX. S. M. Impériale et Royale Apostolique ayant émis des obligations de Sa caisse générale des dettes de l’État (Universal - Staatsschulden - Casse) pour la somme correspondante à la quote part des anciennes dettes du Roi et de la République de Pologne, dont Elle avoit été grévée par suite de la Convention du \| Janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à Sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courans, il est convenu entre les hautes Parties contractantes, que le Gouvernement du Duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, sera tenu de ce chef de 102 - bonifier à la Cour deVienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionelle de quatre millions de florins de Pologne. Article XXXI. Par contre S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce pleinement à toutes autres prétentions, relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu’elles soient, qui ont été ou qui auroient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées. Article XXXII. La somme de quatre millions de florins de Pologne, stipulée à l’article XXX comme somme aversionelle de la part du Gouvernement du Duché de Varsovie 3 sera payée par ce Gouvernement au trésor Impérial Autrichien en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cents mille florins de Pologne chacun. Le premier de ces termes annuels échoira le Juin de l’année 1816, et le dernier au meme jour, en 1824. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, les hautes Parties contractantes sont convenues, si la paix n’étoit point rétablie à l’époque précitée du premier terme, de reculer le premier payement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte, que le payement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du Traité de paix définitif.* io3 Article XXXIII. Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l’erection du Duché de Varsovie, S. M. Impériale et Royale Apostolique se charge d’y concourir dans la proportion d’un neuvième. Il est entendu, que la Cour de Vienne participera à l’actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion. Article XXXIV. Immédiatement après la signature du présent Traité il sera nommé une Commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d’un nombre suffisant de Commissaires et d’Employés. Son objet sera : 1 ) de dresser une balance exacte de ce qui est dû par les Gouvernemens étrangers; 2 ) de régler réciproquement entre les Parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives; 3) de liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des Gou- vernemens. En un mot, de s’occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre. Article XXXV. Dès que la Commission mentionnée dans l’article précédent sera installée, elle nommera un Comité chargé de procéder sur le champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu’ils consistent en argent comptant, ou en titres et documens que des sujets de l’une des Parties io4 contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les Etats de l’autre. Il en sera de meme de tous les dépôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d’une Province dans l’autre. Ils seront restitués aux juridictions des Gouver- nemens auxquels ils appartiennent. Article XXXVI. Tous les documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourroient se trouver dans les archives de Tune ou de l’autre des Parties contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire. Si un document de ce genre a un effet commun, la partie qui en est en possession, le conservera; mais il en sera donné à l’autre une copie vidimée et légalisée. Article XXXVII. Les actes de l’administration seront séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses Etats. La meme règle s’observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l’article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée. Article XXXVIII. Il sera nommé immédiatement une Commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les io5 poteaux, et en désigner les angles de relèvement, de maniéré à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute , contestation, ni difficulté, si par la suite du tems il s’agissoit de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque. Article XXXIX. Il est convenu entre les deux hautes Parties contractantes, que le contrat fait pour l’achat de cinq cents mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l’espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouyellé aux conditions dont on conviendra alors. Article XL. Aussitôt après la ratification du présent Traité les ordres nécessaires seront envoyés aux Commandans des troupes et aux Autorités compétentes pour l’évacuation des provinces qui retournent à S. M. l’Empereur d’Autriche, et la remise de ces pays aux Commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s’effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l’espace de six semaines, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité. Article XLI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l’espace de six jours. O io6 En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 21 ^ vri1 . de Pan de grâce mil - huit - cent- 3 Mai 0 quinze. Le Comte Je RaSOümofesky. Le Prince Je Metternich. (L.S.) (L. S.) II. Traité entre la Russie et la Prusse, du ai Avril 3 Mai i8i5. Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité. \ Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Prusse, animés du désir de resserrer les liens qui ont uni Leurs armées et Leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont Pobjet sacré fut de rendre la paix à l’Europe et la tranquillité aux nations, ont jugé nécessaire, pour remplir Leurs obligations immédiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par un Traité solemnel 107 tout ce qui concerne les arrangemens relatifs au Duché de Varsovie et Tordre de choses résultant à cet égard du concours des négociations et des principes d'équilibre et de répartition de forces, discutés et soutenus au Congres devienne. L’esprit national, l’avantage du commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilité dans l’administration, Tordre dans les finances, la prospérité publique et individuelle dans les provinces de leur nouvelle contiguïté, tout a été consulté; et Leurs Majestés Impériale et Royale pour achever cette oeuvre salutaire, pour déterminer et tracer définitivement les limites de Leurs Etats, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, le Sieur André Comte de Rasoumoffsiiy, Son Conseiller privé actuel, Chevalier des Ordres de S* André et de Sï Alexandre-Newsky, Grand’Croix de celui de SîWladiinir de la première classe; Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et Sa Majesté Je Roi de Prusse, le Prince de Hardeneerg, Son Chancelier d’Etat, Chevalier du grand Ordre de l’Aigle noire, de l’Aigle rouge, de celui de SïJean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de Sf André, de Sf Alexandre- Newsky et de S f . e Anne de la première classe de Russie; Grand’ Croix de l’Ordre Royal de S!Étienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d’honneur ; Chevalier de l’Ordre de Sî Charles d’Espagne, de l’Ordre suprême de l’Annonciade de Sardaigne, 0 2 io8 de l’Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l’Eléphant de Danemarc, de l’Aigle d’or de Wurtemberg et de plusieurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans : Ces articles ayant été négociés en commun pour les Traités réciproques entre la Russie, l’Autriche et la Prusse, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées par la nature même des choses, dans celui conclu avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique. Article I. La partie du Duché de Varsovie que S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour Lui et Ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante. En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuholf, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu’elle a subsisté depuis 1772 jusqu’à la paix de Tilsit, jusqu’au village de Leibitsch, - qui appartiendra au Duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne, qui en laissant Iiompania, Grabowice et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit de l’autre côté de la rivière qui tombe vis - à-vis de Szczytno dans la Vistule jusqu’à l’ancienne limite du District de la Netze auprès de Grofs-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa, i°9 Hollànder et Maciejewo à la Prusse. De Grofs-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybysîaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Wito- wiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu’à la ville de Powidz. De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu’au point du confluent des rivières de Wartha et Prosna. D e ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu’au village Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalisch. Là laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu’il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna et l’on continuera à la suivre en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawice pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis - à-vis de Pitschin. Article IL La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le Traité additionnel, signé en commun entre les Cours de Russie, d’Autriche et de Prusse. Article III. Le Duché de Varsovie, à l’exception de la ville libre de Cracovie et de son territoire, ainsi que du rayon, qui sur la rive " droite de la Vistule retourne à S. M. l’Empereur d’Autriche, et des provinces dont il a été autrement disposé en vertu des 110 articles ci-dessus, est réuni à l’Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par S.M. l’Empereur de toutes les Russies, Ses héritiers et Ses successeurs à perpétuité. S. M. Impériale Se réserve de donner à ces États, jouissant d’une administration distincte, l’extension intérieure qu’Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à Ses autres possessions. Les Polonois sujets respectifs des hautes Parties contractantes obtiendront des institutions qui assurent la conservation de leur nationalité, d’après les formes d’existence politique que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera convenable de leur accorder. A n t i c l e IV. Les habitans et propriétaires des pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent Traité, s’ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu’elles soient, de les vendre, de quitter le pays , et d’exporter le produit de ces ventes en argent comptant, ou en fonds d’autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque. Article V. 11 y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur 111 de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu’ils puissent être. Article VI. Par suite de l’article précédent personne ne pourra à l’avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les .procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d’une cause semblable. Article VII. Sont exceptés de ces dispositions générales à l’égard des confiscations, tous les cas, où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière exécution et n’auroient pas été annullés par des événemens subséquens. Article VIIT. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue. Article IX. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d’une domination, est tenu, dans le courant d’une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par- 112 devant le Magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voisin, ou bien l’Autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu’il a choisi, l’élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit Magistrat ou autre Autorité devra transmettre à l’Autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixé son domicile. AllTICLE X. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire. Article XI. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avoit négligé au bout du terme prescrit d’une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les Etats de laquelle il avoit son dernier domicile; son silence dans ce cas devant ctre envisagé comme une déclaration tacite. Article XII. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n’en conservera pas moins pendant l’espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination en faisant une nouvelle 113 déclaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer. Article XIII. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l’avoir faite conformément aux stipulations de l’article XI, n’est pas tenu à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu’il pourroit avoir dans les Etats d’un Souverain dont il n’est pas sujet. Il jouira à l’égard de ces propriétés de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l’exportation. 11 pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant sans être soumis à aucune retenue quelconque. Article XIV. Les prérogatives énoncées dans l’article précédent de non- détraction , ne s’étendent toutefois qu’aux biens qu’un tel propriétaire possédera à l’époque de la ratification du présent Traité. Article XV. Ces mêmes prérogatives s’appliquent cependant à toute acquisition faite dans l’une des deux dominations à titre d’hérédité, de mariage, ou de donation d’un bien qui, à l’époque de la ratification du présent Traité, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire mixte. P n4 Article XVI. Dans le cas qu’il fut dévolu à un individu, qui ne possède aujourd’hui que dans l’un des deux Gouvernemens, une fortune quelconque à titre d’héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l’autre Gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d’un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition. Article XVII. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre, en tout temps, de l’une de ses possessions dans l’autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisans pour passer d’un Gouvernement dans l’autre, et seront réciproquement reconnus. Article XVIII. Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d’après les principes les plus libéraux. Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc. etc., d’une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard ii5 à la différence de souveraineté; de transporter de même d’un endroit à l’autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque. Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s’étend qu’aux terres appartenantes au même propriétaire dans l’espace déterminé d’un mille, de quinze au dégré, de part et d’autre, et qui auroit été coupé par la ligne de frontière. Article XIX. Les sujets de l’une et de l’autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissoient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Granz- Verkehr . Article XX. La jurisdiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c’est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l’espaee de dix ans, au bout P 2 n6 desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s’il y a lieu, d’une autre règle. ' Article XXI. La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d’une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le Souverain dans le territoire duquel sera situé le village, ou l’endroit d’où dépendent ces éta blissemens. Dans le cas où ils constitueroient une propriété particulière, on déléguera aux Commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l’équité, et d’après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté. Il est bien entendu que l’on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement réciproque des Gouvernemens riverains. Article XXII. La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de l’ancienne Pologne (année 1772) dans toute leur étendue, jusqu’à leur embouchure, tant en descendant qu’en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement ou qu’on les rende tels à l’avenir, ainsi que sur les canaux qui pour- roient être entrepris, sera libre de telle sorte, qu’elle 11e puisse être interdite à aucun des habitans des provinces Polonoises qui se trouvent sous les Gouvernemens Russe ou Prussien. 117 Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes Puissances seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits sujets : bien entendu qu’il ne s’agit ici que dés ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et des rivières en question, ou au moyen de celle du Haflf pour l’entrée de celui de Kônigsberg. Article XXIII. Le droit de halage et d’attérage sur les rives des fleuves, les bords des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets en question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux réglemens de police concernant la pratique de la navigation intérieure. Article XXIV. Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation et son activité, pour en écarter toute entrave pour l’avenir, les deux hautes Parties contractantes sont convenues de n’établir qu’une seule espèce de droit de navigation, portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé de part et d’autre des Commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d’un commun accord. Il en sera de même à l’égard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes droits. Le péage établi de cette ma- ) n8 nière sera perçu sur le territoire de chacune des deux Puissances contractantes pour le compte respectif de chacune d’Elles. Si l’une des deux Puissances contractantes cependant faisoit à ses frais l’établissement d’un nouveau canal, les sujets de S. M. Prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l’Empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard. Article XXV. En conséquence du principe admis dans l’article précédent, tous les droits onéreux quelconques d’entrepôt, de rompre- charge, d’étape, de non-allège et autres de pareille nature, qui pourroient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, rivières et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais. Article XXVI. Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourroient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seroient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu, qu’ils seroient examinés par une Commission composée de Commissaires des deux Cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l’activité nécessaires à sa prospérité. Les Commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment, et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification, du présent Traité. Article XXVII. Il sera libre à chacune des deux Puissances d’établir chez l’autre des Consuls ou des Agens de commerce, à condition néanmoins qu’ils se feront reconnoître d’après les formes usitées. Article XXVIII. Afin d’activer autant que possible la culture dans toutes les parties de l’ancienne Pologne, d’exciter l’industrie des habitans, de consolider leur prospérité, les deux hautes Parties contractantes , pour ne laisser aucun doute sur Leurs vues bienfaisantes et paternelles à cet égard, sont convenues de permettre à l’avenir et pour toujours entre toutes Leurs provinces Polonoises (à dater de 1772) la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de l’industrie de ces mêmes provinces. Les Commissaires nommés pour les arrangemens à faire, conformément aux stipulations de l’article XXVI, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d’un tarif, d’après lequel sera payé le droit d’entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S’il convenoit aux deux Cours 120 d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes Commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur des provinces citées, il est arrêté, que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un Gouvernement dans l’autre, seront accompagnés d’un certificat d’origine, sans quoi ils n’entreront pas. À défaut de celui du Consul, s'il se trouvoit trop éloigné, celui du Magistrat du lieu sera admis. Article XXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l’ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même Commission, indiquée aux articles XXVI et XXVIII, déterminera le mode d’après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d’autres vexations de quelque nature qu’elles puissent être. Article XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci - dessus, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d’application partielle. En conséquence, jusqu’à l’époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la Commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera 121 sur le pied où elle së trouvoit dans les derniers temps. À l’égard du commerce d’importation, chacun des deux Gouvernemens adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu’il jugera convenables. Article XXXI. Le réglement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des Puissances contractantes concourra à une oeuvre sur laquelle se fonde l’avantage des individus, l’ordre dans les finances, et l'application des Traités, ont fixé'l’attention particulière des deux hautes Cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c’est- à-dire, celles du Roi Stanislas Auguste et de la ci-devant République de Pologne, et en nouvelles, c’est-à-dire, celles du Duché de Varsovie. Article XXXII. Quant à la première cathégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du Traité de 1797, ayant été convertie en obligations delà société maritime, connues sous le nom de reconnaissances , et S. M. le Roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le Duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, a été réglé, pour capital et intérêts, dans le Q tableau A. Il a été arreté en conséquence que ce tableau seroit envisagé comme s’il avoit été inséré mot-à-mot au présent article. Il a été pour cet efTet signé séparément, et la somme totale, qui en résulte en faveur de la Prusse, sera remboursée à cette Puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu, que les payemens seront réglés de manière à ce qu’il ne puisse jamais être payé intérêt de l’intérêt. Le premier terme écherra le JJ Juin 1816. Les hautes Parties contractantes ayant cependant pris en considération l’état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, Elles sont convenues, si la paix) 11’étoit point rétablie à l’époque précitée, de reculer le terme du premier payement, et les autres progressivement, selon l’ordre indiqué, jusqu’au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers. Article XXXIII. Il sera libre au Duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu’ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime, dites reconnoisscinces , ou en tel autre papier par lequel ces recon- noissances pourroient être remplacées, soit en espèces ; et dans ce cas S. M. Prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s’appliquer aux intérêts courons qui pourront toutefois être acquittés en coupons couraiis. 123 Article XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du Duché deVarsovie, S. M. Prussienne se charge d’y concourir dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu, que la Cour de Prusse participera à l’actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les memes proportions. Article XXXV. La quote part, pour laquelle S. M. l’Empereur de toutes les Russies s’engage de concourir aux dettes anciennes du Duché de V arsovie se trouvant détaillée et fixée au tableau B , il sera envisagé comme s’il étoit inséré mot-à-mot au présent article, et le trésor Impérial Russe payera directement au Gouvernement Prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursemens à faire par le trésor du Duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. Impériale,,de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis» à - vis de la Prusse que d’une somme de dix huit millions, cinq cents soixante treize mille,neuf cent cinquante-deux, et vingt et un trentièmes florins de Pologne. Article XXXVI. Immédiatement après la signature du présent Traité, il sera nommé une Commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d’un nombre suffisant de Commissaires et d’Employés. Son objet sera: Q 2 124 1) de dresser une balance exacte de ce qui est dû par les Gouvernemens étrangers ; 2 ) de régler réciproquement entre les Parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives; 3) de liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des Gouvernemens. En un mot, de s’occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre. Article XXXVII. Dès que la Commission mentionnée dans l’article précédent sera installée, elle nommera un Comité chargé de procéder sur le champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu’ils consistent en argent comptant, ou en titres et documens que des sujets de l’une des Parties contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les États de l’autre. Il en sera de meme de tous les dépôts judiciaires, et autres quelconques, qui pourroient avoir été transférés d’une province dans l’autre. Ils seront restitués aux juridictions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent. Article XXXVIÏI. Tous les documens, plans, cartes, ou titres quelconques qui pourroient se trouver dans les archives de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire. Si un document de ce genre a un effet commun, la Partie 125 qui en est en possession le conservera, mais il en sera donné à l’autre une copie vidimée et légalisée. Article XXXIX. Les actes de l’administration seront séparés; chacune des Parties contractantes recevra la part qui concerne ses Etats. La même règle s’observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l’article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée. Article XL. Quant aux dépôts de tout genre qui pendant la guerre de 1806 ont été mis par des employés Prussiens en sûreté à Kô- nigsberg, si la restitution n’en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiatement d’après les principes établis par la Convention du dix Septembre mil-huit-cent-dix, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des Commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie. Article XLI. , Il sera nommé immédiatement une Commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, conlesta- / 126 tion ni difficulté, si par la suite des temps il s’agissoit de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque. Article XLII. Aussitôt après la ratification du présent Traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux Commandans des troupes dans le Duché de Varsovie, et aux Autorités compétentes, pour l’évacuation des provinces qui retournent à S. M. Prussienne, et la remise de ces pays aux Commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s’effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l’espace de vingt et un jour. Article XL1IL Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de six jours. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le Mil-huit - cent - quinze. Le Comte de RaSOUMOFFSKY. Le Prince de Haiwenblr G. (h. S.) (L.S.) \ '? ïr- 127 III. Traité additionnel relatif a Cracovie, entre L'Autriche, la Prusse et la Russie, du 44^4 1815. 3 Mai A 11 N o m de la très-Sainte et indivisible Trinité . Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi de Prusse, et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, voulant donner suite à l’article de Leurs Traités respectifs qui concerne la neutralité, la liberté et l’indépendance de la ville de Cracovie et de son territoire, ont nommé pour remplir Leurs intentions bienveillantes à cet égard, savoir : Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metteii- nich-Winneeourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d’or, Grand’Croix de l’Ordre Royal de Sî Étienne, Chevalier des Ordres de S'André, de Sî" Alexandre-Newsky et de S?Anne de la première classe, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant, de l’Ordre suprême de l’Am nonciade, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, des Séraphins, a IV i il O 128 de Si Joseph de Toscane, de S* Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de S. 1 Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l’Ordre militaire de Marie- Thérèse, Curateur de l’Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. TEmpereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Ministre d’Etat, des Conférences et des affaires étrangères ; _S on Plénipotentiaire au Congrès; Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d’Etat, Chevalier du grand Ordre de l’Aigle noire, de l’Aigle rouge, de celui de SI Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de Si André, de SlAlexandre- Newsky et de S‘. e Anne de la première classe de Piussie, Grand’ Croix de l’Ordre Royal de Si Etienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de Si Charles d’Espagne, de l’Ordre suprême de l’Annonciade de Sardaigne, de l’Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l’Éléphant de Danemarc, de l’Aigle d’or de Wiirtemberg et de plusieurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, le Sieur André Comte de Rasoumoffsky, Son Conseiller privé actuel, Chevalier desOrdres de Si André et de SI Alexandre-Newsky, Grand’Croix de celui de SlWladimir; Son premier Plénipotentiaire au Congrès ; Lesquels, après avoir’échangé Leurs pleins-pouvoirs, trou vés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles suivans : 129 Article I. La ville de Cracovie avec son territoire sera envisagée à perpétuité comme cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection des trois hautes Parties contractantes. Article IL Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à Feadroit de l’embouchure d’un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Cio, Koscielniki jusqu’à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie: delà, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu’au point où commence la limite qui sépare le District de Krzeszo- vice de celui d’Olkusz: de là elle suivra cette limite entre les deux Districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie Prussienne. Article III. S. M. l’Empereur d’Autriche voulant contribuer en particulier de Sou côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d’une ville libre de commerce, tels qu’en jouit ii i3o la ville libre de Brody. Cette liberté de commerce s’étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faux- bourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, les douanes Autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés hors dudit rayon. Il n’y sera formé de meme aucun établissement militaire qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze. Article IV. Par une suite de cette concession S. M. Impériale et Royale Apostolique a résolu de permettre également à la ville de Cracovie d’appuyer ses ponts, à la rive droite de la Vistule, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d’y attacher ses bateaux. L’entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrés ou amarrés, sera à ses frais. Elle sera également chargée de l’entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou prâmes de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S’il y avoit cependant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service, les trois Cours conviendroient, sur des faits constatés à cet égard, d’un mode d’administration, pour le compte de la ville, qui écarteroit toute espèce d’abus de ce genre pour l’avenir. loi Article V. Immédiatement après la signature du présent Traité, il sera nommé une Commission mixte, composée d'un nombre égal de Commissaires et d’ingénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation, placer les poteaux, en décrire les angles et les relèvemens, et lever une carte avec la description des localités, afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poteaux, qui désigneront le territoire de Cracovie, devront être numérotés et marqués aux armes des Puissances limitrophes et de celles de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire Autrichien, vis-à- vis de celui de Cracovie, étant formées par le Thalweg de la Vistule, les poteaux Autrichiens respectifs seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d’Autriche, avec l'inscription: Rayon libre pour le commerce, Wolny okrag dla liandlu . Article VI. Les trois Cours s’engagent à respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu’il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire R 2 132 de Cracovie, aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenans aux pays de l’une ou de l’autre des trois Puissances contractantes, et que sur la demande d’extradition, qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière. Article VII. Les trois Cours ayant approuvé la Constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présens articles, Elles prennent cette Constitution sous Leur garantie commune. Elles s’engagent en outre à déléguer chacune un Commissaire qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un Comité temporaire et local, composé d’individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de personnes dont la réputation est établie. Chacune des trois Puissances choisira pour cet effet un candidat dans l’une des trois classes, ou de la Noblesse, ou du Clergé, ou du Tiers. La présidence de ce Comité sera exercée par semaine, et alternativement par l’un des Commissaires des trois Cours. Le sort décidera de la première présidence, et le Président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce Comité s’occupera du dévéloppement des bases constitutionnelles en question, et en fera l’application, il sera chargé également de faire les premières nominations des fonctionnaires; de ceux s'entend qui n’auroient pas été nommés pour le Sénat par les hautes Parties contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservées le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connois- sance de l'administration actuelle, et il est autorisé à y faire tous les changemens que Futilité publique pourroit exiger jusqu’au moment où cet état provisoire cessera. Article Vllf. La Constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n’admet point en sa faveur le privilège ou l’établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonage. Article IX. Pour établir une règle uniforme à l’égard des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu, qu’il seroit fait un tarif permanent et commun par la Commission citée à l’article VII. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail; jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau. Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule. i34 U * La même Commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnoies. Article X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les trois hautes Parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l’amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire. Pour faciliter en outre l’approvisionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation. Article XI. Une Commission réglera dans les terres du Clergé et du Fisc les droits de propriété et de redevance des paysans de la manière la plus propre à relever et améliorer l’état de ces derniers. Article XII. La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois Cours, d’avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie pour l’expédition des paquets allant ou venant de leurs États, ou d’adjoindre simplement au bureau des postes id5 de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d’expédition pour les lettres de passage, ou de port pour l’intérieur, cet objet sera réglé d’après des instructions rédigées en commun par la Commission citée à l’article VII. Article XIIl. Tout ce qui dans la ville et le territoire libre de Cracovie se trouvera avoir été propriété nationale du Duché de Varsovie, appartiendra à l’avenir comme telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l’entretien de l’Académie, à d’autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d’éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature meme, à l’entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie. L’Administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce. Article XIV. La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière, à ce que l’excédent des frais de l’administration soit employé aux objets indiqués dans l’article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du Duché de Varsovie, et réciproquement, elle n’aura aucune part aux remboursemens 136 qui pourroient revenir à ce Duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la Commission, qui sera chargée de régler les comptes. Article XV. L’Académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des batimens et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu’elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces Polonoises limitrophes de se rendre à cette Académie, et d’y faire leurs études, dès qu’elle aura pris un dévéloppement conforme aux intentions de chacune des trois hautes Cours. Article XVI. L'Évcché de Cracovie et le Chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le Clergé séculier et régulier seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au Sénat de proposer aux assemblées de Décembre un mode de répartition différent de celui qui pourroit exister, s'il étoit prouvé, que l’emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l’instruction publique et à la malheureuse position du Clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l’adoption d’une loi d’État. 137 Article XVII. La jurisdiction ecclésiastique de l'Evêché de Cracovie ne devant point s’étendre sur les territoires Autrichien et Prussien, la nomination de l’Evêque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l’Empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la première nomination d’après son choix. Par la suite le Chapitre et le Sénat auront le droit de présenter chacun deux canditats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel Evêque. Article XVIII. Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la Constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la Commission mixte, désignée à l’article VII, aux archives de la ville libre de Cracovie comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes Puissances en faveur de îa cité et du territoire libre de Cracovie. Article XIX. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l’espace de six jours. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne Je trois Mai de l’an de grâce Mil-huit - cent- quinze. LeP c . e de METTERNICH. LeF c .*de Hardenberg. LeCfdeÜAS OUMOFFSKY. (h. S.) (L.S.) (L.S.) S i38 Constitution de la ville libre de Cracovie. Article I. La Religion Catholique Apostolique et Romaine est maintenue comme Religion du pays. Article IL Tous les cultes Chrétiens sont libres et n’établissent aucune différence dans les droits sociaux. Article III. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant ]a loi tous les Citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés. Article IV. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un Sénat, composé de douze membres appelés Sénateurs, et d’un Président. Article V. Neuf des Sénateurs, y compris le Président, seront élus par l’Assemblée des Représentans. Les quatre autres seront choisis par le Chapitre et l’Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au Sénat. 1^9 Article VI. Six des Sénateurs le seront à vie. Le Président du Sénat restera en fonctions pendant trois ans, mais il pourra être réélu. La moitié des autres Sénateurs sortira chaque année du Sénat pour faire place aux nouveaux élus; c’est l’âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c’est-à-dire, que les plus jeunes d’âge sortiront les premiers. Quant aux quatre Sénateurs délégués par le Chapitre et l’Académie, deux d’entre eux resteront en fonctions à vie ; les deux autres seront remplacés au bout de chaque “année. Article VII. Les membres du Clergé séculier et de l’Université, de même les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelqu’ autre réalité s’ils payent cinquante florins de Pologne d’impôt foncier, les entreprenneurs de fabriques ou de manufactures, les com- merçans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles auront, dès qu’ils seront entrés dans l’âge requis, le droit politique d’élire . Ils pourront de même être élus , s’ils remplissent d’ailleurs les autres conditions déterminées par la loi. Article VIII. Le Sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme S 2 1*0 de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont la collation est réservée à l’Etat, à l’exception de quatre places au Chapitre qui seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l’enseignement, et auxquelles nommera l’Académie. Article IX. La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres, trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un Maire, élu librement et chargé d’exécuter les ordres du Gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de Maire si les circonstances l’exigent. Article X. Chaque année y il aura au mois de Décembre une Assemblée des Représentai, dont les séances ne pourront être prolongées au delà de quatre semaines. Cette Assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif, elle examinera les comptes annuels de l’administration publique, et réglera chaque année le budjet, Elle élira les membres du Sénat suivant l’article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers de voix) les fonctionnaires publics, quels qu’ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d’abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par devant la Cour suprême de justice. Article XI. L’Assemblée des Représentai sera composée : 1) des Députés des communes, dont chacune en élira un; 2) de trois Membres délégués par le Sénat ; 3) de trois Prélats délégués par le Chapitre ; 4) de trois Docteurs des facultés, délégués par l’Uni- versité; 5) de six Magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle. Le Président de l’Assemblée sera choisi d’entre les trois Membres délégués par le Sénat. Aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un réglement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l’Assemblée des Représentai s’il n’a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui - ci n’a pas agréé la proposition à la pluralité des voix. Article XII. L’Assemblée des Représentai s’occupera de la formation du code civil et criminel et de la forme de procédure. Elle dé^ signera incessamment un Comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays l42 et à l’esprit des habitans. Deux membres du Sénat seront réunis à ce Comité. Article XIII. Si la loi n’a pas été consentie par les sept huitièmes des Représentai, et si le Sénat reconnoît, à la pluralité de neuf voix, qu’il y a des raisons d’intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l’Assemblée de l’année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l’année révolue restera en vigueur jusqu’à l’établissement de la loi nouvelle. Article XIV. Il y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille âmes, un Magistrat conciliateur nommé par l’Assemblée des Représentans. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs, ainsi qu’aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenans à l’Etat ou aux instituts publics. Il s’entendra sous ce double rapport avec le plus jeune des Sénateurs, à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l’Etat. Article XV. Il y aura une Cour de première instance et une Cour d’appel. Trois juges dans la première et quatre dans la Cour d’appel, y compris leurs Présidens, seront à vie; les autres juges adjoints à chacune de ces Cours au nombre nécessaire, d’après les localités, dépendront de la libre élection des communes et ne géré- ront leurs fonctions que pendant un intervalle de tems déterminé par les loix organiques. Ces deux Cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts des deux instances sont conformes dans leurs décisions, il n’y a plus lieu à l’appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond, ou bien si l’Académie, après avoir examiné les actes du procès, reconnoît, qu’il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou iufamante, l’alfaire sera portée encore une fois à la Cour d’appel; mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est.nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et celle de sept en dernière instance. Article XVI. La Cour suprême, pour les cas prévus à l’article X, sera composée : 1) de cinq Représentai tirés au sort ; 2) de trois Membres du Sénat choisis par ce Corps; 3 ) des Présidens des deux Cours de justice; i44 4) de quatre Magistrats conciliateurs pris à tour de rôle; 5 ) de trois Citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement. La présence de neuf Membres est requise pour porter la décision. Article XVII. La procédure est publique en matière civile et criminelle, Dans Tinstruction des procès (et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l’institution des Jurés, en l’adaptant aux localités du pays, à la culture, et au caractère des habitans. V Article XVIII. L’ordre judiciaire est indépendant. Article XIX. À la fin de la sixième année, à dater de la publication du Statut constitutionel, les conditions pour devenir Sénateur par l’élection des Représentans seront : î) d’avoir l’âge de trente cinq ans accomplis; 2) d’avoir fait ses études complettes dans une des Académies situées dans l’étendue de l’ancien Royaume de Pologne; 3) d’avoir géré les fonctions de Maire pendant deux ans, celle de Juge pendant deux ans, et celle de Représentant pendant deux sessions de l’Assemblée; U5 4) d’avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d’impôt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l’élection. Les conditions pour devenir Juge seront: 1) d’avoir l’âge de trente ans accomplis; 2) d’avoir fait ses études complettes dans une des Académies précitées et obtenu le grade de docteur; 3) d’avoir travaillé pendant un an près d’un greffier, et d’avoir également pratiqué durant une année près d’un avocat; 4) d’avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne acquise au moins un an avant l’élection. Pour devenir Juge de la seconde instance, ou Président d’une ou de l’autre Cour, il faudra v outre ces conditions, avoir fait les fonctions de Juge de première instance, ou celle de Magistrat conciliateur, pendant deux ans, et avoir été une fois Représentant. Pour être élu Représentant d’une Commune il faudra 1) avoir vingt six ans accomplis; 2) avoir fait le cours complet d’études à l’Académie de Cracovie ; 3 ) avoir une propriété immeuble taxée à quatre vingt florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l’élection. Toutes ces conditions exprimées à l’article présent, ne seront T •S» (. '*Jj U6 plus applicables à ceux qui, durant l’existence du Duché de Varsovie, avoient géré des fonctions dépendantes de la nomination du Roi ou de l’élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l’autorité des Souverains contractans. IJs auront plein droit d’être nommés ou élus à toutes les places. Article XX. Tous les actes du Gouvernement, de la législation et des Cours judiciaires seront rédigés en langue Polonoise. Article XXI. Les revenus et les dépenses de l’Académie feront partie du budjet général de la ville et du territoire libre de Cracovie. Article XXII. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement et commandé par un Officier de ligne , qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite. Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes. Fait à Vienne le trois Mai de l’an de grâce Mil - huit - cent- quinze. LeP l . e de Me TTERNICH. LeP c . e de HARDENBERG. LeC?deB.AS OUMQFFSKY. (L.S.) (L.S.) (L.S.) 147 IV. Traité entre la Prusse et la Saxe , du 18. Mai 1815. Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité . Sa Majesté le Roi de Prusse d’une part, et Sa Majesté le Roi de Saxe d’autre part, animés du désir de renouer les liens d’amitié et de bonne harmonie qui ont si heureusement subsisté entre Leurs Etats respectifs, et ayant à coeur de contribuer au rétablissement de l’ordre et de la tranquillité en Europe par l’exécution des arrangemens territoriaux stipulés au Congrès de Vienne, Leursdites Majestés ont nommé des Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un Traité de paix et d’amitié, savoir : Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardeneerg, Son Chancelier d’Etat, Chevalier des Grands Ordres de l’Aigle noire, de l’Aigle rouge, de celui de Sï Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de S 1 .André,.de Sï Alexandre- Newsky, et de S'fAnne de la première classe de Russie; Grand’ Croix de l’Ordre Royal de Sï Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d’honneur; Grand’Croix de l’Ordre de Sï Charles d’Espagne; Chevalier de l’Ordre suprême de l’Annonciade, de T 2 148 l’Ordre des Séraphins de Suède, de l’Eléphant de Danemarc, de l’Aigle d’or de Wurtemberg et de plusieurs autres; et Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Son Ministre d’État, Chambellan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du grand Ordre de l’Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de S‘® Anne de la première classe de Russie; Et Sa Majesté le Roi de Saxe, le Sieur Frédéric Albert Comte de Schulenbourg, Son Chambellan, Chevalier de l’Ordre de Sî Jean de Jérusalem; et Le Sieur Hanns Auguste Fiirchtegott de Globig, Son Chambellan, Conseiller de la Cour et de Justice, et Référendaire intime; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans: Article I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de Prusse d’une part, et S. M. le Roi de Saxe de l’autre part, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité. Article II. S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité pour Lui et tous Ses descendans et successeurs en faveur de S. M. le Roi de Prusse à tous Ses droits et titres sur les provinces, districts et terri- toires ou parties de territoires du Royaume de Saxe désignés ci - après, et S. M. le Roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à Sa Monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du Royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires Prussien et Saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le Roi de Saxe; mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seroient situés au delà ed cette ligne, et qui lui auroient appartenu avant la guerre. Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiese dans les environs de Seidenberg en suivant le cours du ruisseau Wittich jusqu’à son confluent avec la Neisse. De la Neisse elle passera au cercle d’Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d’Eigen jusqu’à l’angle entre Paulsdorf et Ober-Sohland ; de là elle sera continuée jusqu’aux limites qui séparent le cercle de Gorlitz de celui de Bautzen, de façon que Ober- Mittel- et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe. La grande route de poste entre Gorlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu’aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu’à Dubrauke; ensuite elle s’étendra sur les hauteurs à la droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu’à Neudorf restent avec ce village à la Saxe. loo Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz- Wasser; Liska, Hermsdorff, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse. Depuis la Schwarze - Elster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu’à la frontière de la Seigneurie deKônigsbrück près de Grofsgrâbchen. Cette Seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suiv r ra la frontière septentrionale de cette Seigneurie jusqu’à celle du baillage de Grofsenhayn dans les environs d’Or- trand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grôbeîn à Miihlberg avec les villages que cette route traverse, et de manière qu’aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire Prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grôbeln sera tracée jusqu’à l’Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du baillage de Miihl- berg ; Fichtenberg vient à la Prusse. Depuis l’Elbe jusqu’à la frontière du pays de Mersebourg elle sera réglée de manière que les baillages de Torgau, Eilen- bourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d’Oschatz, Wur- zen et Leipsic restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces baillages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Miihlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire Prussien. De Podelwitz, appartenant au baillage de Leipsic et restant à la Saxe, jusqu’à Eytra qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Elàni- chen, Grofs- et Klein-Dolzig, Mark-Ranstàdt et Iinaut-Nauen- i5i dorf restent à la Saxe; Modeîwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstàdt, Schkôhlen et. Zietschen passent à la Prusse. Depuis là la ligne coupera le baillage de Pegau, entre le Flofsgraben et la Weifse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au dessous de la ville de Crossen (qui fait partie du baillage de Haynsbourg) de la Weifse-Elster jusqu’au point où, au dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes avec ses deux rives au territoire Prussien. De là où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu’à celle du pays d’Altenbourg près deLukau. Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes. Les enclaves du Voigtland dans le pays deReufs, savoir: Gefâll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse. Article III. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d’après les principes les plus libéraux, les biens d’individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le Roi de Prusse que par S. M. le Roi de Saxe des Commissaires, pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui par les dispositions du présent Traité changent de Souverain. Aussitôt que le travail des Commissaires sera terminé et 152 approuvé par les deux Souverains, il sera dressé des cartes signées par les Commissaires resjDectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques. Article IV. Les provinces et districts du Royaume de Saxe cpii passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, seront désignés sous le nom de Duché deSaxe, et Sa Majesté ajoutera à Ses titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thiiringe, Margrave des deux Lusaces et Comte de Plenneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la haute Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de Ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thiiringe et de Comte de Henneberg. Article Y. S. M. le Roi de Prusse s’engage à faire évacuer par Ses troupes les provinces, districts et territoires du Royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en faire remettre l’administration aux autorités de S. M. le Roi de Saxe dans le terme de quinze jours, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. Article VI. On s’occupera immédiatement de tous les arrangemens qui •i r •> XDO sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l’article II à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, Ccissenbillets ou autres charges, tant de ces provinces que du Royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le tems de l’administration Prussienne, aux biens des établissemens publics, réligieux, civils ou militaires, à l’armée, l’artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité, et autres objets de la même nature. Quant aux rapports de féodalité, S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe désirant d’écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de Son côté et réciproquement en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu’ils exerceroient ou qu’ils auroient exercés au delà des frontières fixées par le présent Traité. L’exécution du présent article se fera d’un commun accord et par des Commissaires nommés par les deux Gouvernemens. Article VII. La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, documens et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le Roi de Saxe à S. M. Prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l’échange des ratifi- U cations, aux Commissaires Prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination Prussienne, les docu- inens qui en regardent la totalité seront remis en original aux Commissaires Prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux, s’engage à en fournir à l’autre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans l’un ou l’autre des deux cas mentionnés ici, sont d’un commun intérêt pour les deux parties, le Gouvernement Saxon en conservera les originaux; mais il s’engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les Commissaires Prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers pourroient avoir de l’intérêt pour leur Gouvernement. Article VIII. Relativement à l’armée il est posé en principe, que les soldats , bas - officiers et tous les autres militaires qui n’ont pas rang d’Officiers, suivront l’un ou l’autre des deux Gouverne- mens, Prussien ou Saxon, selon que l’endroit de leur naissance passera ou restera sous Tune ou l’autre domination. Les Officiers de tout grade (ainsi que les Chirurgiens et Aumôniers) auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront 155 de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires, n’ayant pas rang d’Officiers, qui ne sont natifs ni du Royaume de Saxe ni de la Monarchie Prussienne. Article IX. Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination , seront entièrement à la charge du Gouvernement auquel ces provinces appartiendront. Quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le Roi de Saxe, ainsi qu’à celles qui appartiennent au Royaume en général, S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe établissent le principe suivant: On distinguera les dettes, à l’acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés (fundirte Schulden) , de celles où ce cas n’existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous l’une ou l’autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux Gouvernemens. Pour ce qui est des dettes, à l’acquittement desquelles de certains revenus n’ont point été assignés (unfundirte Schulden ) , le motif qui les a fait contracter doit faire connoître aussi le fonds sur lequel elles auroient du être assignées, c’est-à-dire, les branches de revenus qui auroient dû être affectées au payement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces U 2 £ 56 ’ revenus,. Si, contre toute attente, il se trouvoit des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette auroit dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de rétablissement, de l'institution ou de la caisse, pour l’avantage desquels cette dette aura été > contractée, en est grévée, et la dette sera à la charge des deux Gouvernemens dans la proportion de la part de ces revenus que chacun d’eux percevra. Les gages qu’on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avoient servi de nantissement, retomberont à la province, à l’établissement, à l’institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d’une province partagée entre les deux Puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l’acquittement du capital. Les principes ci-dessus établis pour les dettes seront également appliqués aux créances. Article X. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, en recon- noissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées pour les besoins et le service du Royaume de Saxe par la Commission, dite Central-Steuer - Commission , sont convenus, que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux Gouvernemens. Il sera nommé en conséquence sans délai, de part et d’autre, un nombre égal de Commissaires pour 157 liquider ces dettes, pour en faire le partage d’après le principe adopté pour les dettes publiques non fondées par l’article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement. Chacun des deux Gouvernemens s’engage à fournir les moyens de cet acquittement; ils se réservent néanmoins réciproquement d’effectuer ces payeinens, soit par les arrérages de l’impôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquels ils avoient été assignés, soit par d’autres mesures offrant une sûreté égale, de manière que, pour les époques de payement, les obligations pour lesquelles l’impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffiroit pas pour acquitter les engagemens contractés, il est convenu, que leur produit dans la partie Prussienne soit employé d’abord aux payemens dont la banque et la société maritime Prussiennes se sont chargées; si pour les remplir il falloit encore que la partie Saxonne contribuât, et que contre toute attente le produit de l’impôt et des coupes dans la partie Saxonne ne suffit pas pour fournir à ces deux établissemens le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde de la part de la Prusse un délai jusqu’à la foire deLeipsic de S* Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payemens auxquels le produit de l’impôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. Prussienne et STM. Sa- xonne se réservent, dans le cas de rinsuffisance de ce produit, de s’arranger, soit en s’entendant aimablement avec les créan- i58 ciers, soit d’une autre manière sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement. Article XL S.M. le Roi de Prusse reconnoît expressément, que le papier connu sous le nom de Cassenbillets appartient aux dettes du pays qui doivent être partagées selon les principes établis par l’article IX. S. M. Prussienne promet en conséquence de se charger de la part qui lui reviendra, et tant Elle que S. M. le Roi de Saxe désirant de pourvoir, autant que possible, au bien - être de Leurs sujets respectifs, s’engagent à prendre d’un commun accord, relativement à ce papier, des mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effet les deux Gouvernemens sont convenus d’établir unejdministration commune de Cassenbillets j qui sera continuée au moins jusqu’au premier Septembre de cette année, et à laquelle on fournira de commun accord les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également, que les réglemens qui subsistent à l’égard des Cassenbillets , relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d’autres payemens, seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du Royaume de Saxe cédée à la Prusse que dans celle qui reste à S. M. le Roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord. / i59 Article XII. S. M. le Roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les revenus échus du cercle de Cottbus, soit pour des avances faites à ce cercle, la Commission établie par l’article XIY s’occupera spécialement de la discussion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le présent Traité pour des objets analogues. Article XIII. S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations Prussienne et Saxonne, au commerce de Leipsic et à tous les autres objets de la même nature, et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dans l’autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités réquises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens, sans être sujets à aucun droit d’issue ou de détractio n(Abzugs-Geld). Article XIV. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe nommeront incessamment des Commissaires pour régler d’une manière précise et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI àXIII, son 160 et XVI à XX. Cette Commission se réunira à Dresde, et travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. Article X\^. S. M. l’Empereur d’Autriche ayant offert Sa médiation pour tous les arrangemens entre les Cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite des cessions territoriales stipulées dans l’article II, S. M. le Roi de Saxe et S. M. le Roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement pour les arrangemens dont les Commissions mentionnées dans les articles III et XIV seront chargées. S. M. Impériale et Royale Apostolique s’engage en conséquence à nommer' sans délai un Commissaire chargé de Ses pleins-pouvoirs pour intervenir aux travaux desdites Commissions. Article XVI. Les communautés, corporations et établissemens réligieux et d’instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quelque soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés ainsi que les redevances qui leur appartiennent d’après Pacte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les iGi deux dominations Prussienne et Saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d’une part ni de l’autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent. Article XVII. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la Commission établie en vertu de l’article XIV pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l’Elbe et par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous les noms du Elster-Werdaer-Flofs-Graben, de la Schwarze- Elster et de la Weifse-Elster, ainsi que du Flofs-Graben qui dérive de cette dernière rivière. Article XVIII. S. M, le Pioi de Prusse s’engage à remplir les contrats passés entre le Gouvernement Saxon et les fermiers des domaines ou revenus domaniaux, dans les provinces et territoires cédés en vertu de l’article II, et dont les termes ne sont point encore expirés. Article XIX. S. M. le Roi de Prusse promet de faire fournir annuellement X l62 au Gouvernement Saxon, et celui-ci s’engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets Saxons, assure à S. M. le Roi de Saxe la jouissance d’une gabelle aussi rapprochée que possible de 'celle qu’il percevoit immédiatement avant la dernière guerre sur chaque quintal de sel vendu. La Commission qui sera établie en vertu de l’article XIV réglera d’après ce principe le prix du quintal, ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l’expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix. La quantité de cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée sur la demande du Gouvernement Saxon (laquelle demande devra être articulée, si l’excédent est de cinquante mille quintaux ou de moins, six mois, s’il dépasse cette quantité, une année d’avance) jusqu’à deux cents cinquante mille quintaux que le Gouvernement Prussien s’engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que le terme convenu expiré, le minimum des cent cinquante mille quintaux ne pourra dans aucun cas être diminué à la volonté de l’une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent article fera encore la base de la nouvelle fixation. Les sels que le Gouvernement Saxon recevra d’après le présent article, seront fournis des salines de Diirrenberg et de iG3 Kôsen, et dans le cas qu’on n’en produisît point une aussi grande quantité sur ces deux salines, des salines Prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le Gouvernement Prussien fournira en vertu de cet article à la Saxe, ne pourront être grévés d’aucun droit d’exportation, et il n’en sera payé sur leur transport des salines jusqu’à la frontière d’autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses que les sujets Prussiens au- roient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport. Article XX. L’exemption des droits d’exportation, énoncée à la fin de l’article précédent pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications de la part des deux Gouvernemens, Prussien et Saxon, à l’exportation et l’importation respective d’un territoire dans l’autre, des bleds, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l’ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux Gouvernemens ou par les Gouvernemens eux-mêmes. S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe s’engagent en même tems mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l’exportation des objets ci-dessus mentionnés. X 2 iC4 Article XXL Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu’aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu’il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 3o Mai 1814. Cet art i c I e s’étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l’une ou l’autre partie de la Saxe, y auroient des biens fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu’ils soient. Article XXII. S.M. le Roi de Saxe tant pour Lui, Ses héritiers et successeurs, que.pour les Princes de Sa Maison, Leurs héritiers et successeurs, renonce h perpétuité à tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pourroit dériver de la possession du Duché de Varsovie. Sa Majesté reconnoît les droits de souveraineté sur ce pays tels qu’ils ont été stipulés par le Traité de Vienne du de eette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l’Empereur de toutes les Russies avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule V 165 retournent à S. M. l’Empereur d’Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le Roi de Prusse sous le titre de Grand-Duché de Posen. Article XXIII. S. M. le Roi de Saxe s’engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documens quelconques ap- partenans au Duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l’espace de six mois, à dater du. jour de l’échange des ratifications du présent Traité. Article XXIV. S. M. le Roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l’égard de toutes les dettes contractées pour le Duché de Varsovie avec le concours du Ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l’égard de la Convention de Bayonne qui est annullée, et de l’emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka. Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses Saxonnes dans celles du Duché de Varsovie, comme par le Traité signé le entre la Prusse, l’Autriche et la Russie il est stipulé, qu’il seroit établi incessamment à Varsovie une Commission de liquidation composée de Commissaires Russes, Autrichiens et Prussiens, et que les trois Cours ont investi cette Commission des pouvoirs nécessaires pour connoître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs i66 prétentions ou charges réciproques entre Elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à ladite Commission, et il sera libre à S. M. le Roi de Saxe d’y accréditer de Sa part un Commissaire qui assistera à ses délibérations. Article XXV. Le présent Traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Pont signé et muni du cachet de leurs armes. Fait à Vienne le dix-huit Mai de Pan de grâce Mil-huit- cent - quinze. Le Prince de HARDENBERG. ■ (L.S.) Le Baron de Humboldt. (h. S.) Le Comte de ScHULENBOURG. ' (L. S.) de Globig. (L.S.) Le même Traité a été conclu et signé entre S. M. le R oi de Saxe et les Cours de Vienne et de S*. Pétersbourg. y. Déclaration de Sa Majesté le Roi de Saxe sur les droits de la Maison de Schôiibourg , du 18 Mai i8i5. Majesté le Roi de Saxe désirant se conformer à l’intention que les Cours de Russie, d’Autriche, de France, de la Grande- Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l’article relatif à la Maison de Schonbourg, ici transcrit, et formant le XXXIIl me de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg: „ Article. „ Les hautes Parties contractantes, en réseryant expressé- „ ment à la Maison des Princes de Schonbourg les droits qui „ résulteront de ses rapports futurs avec la Ligue Germanique, „ lui confirment et garantissent respectivement par rapport „ à ses possessions dans le Royaume de Saxe toutes les préro- „ gatives que la Maison Royale de Saxe a reconnues dans le Recès „ du 4Mai 1740 conclu entre Elle et la Maison de Schonbourg.” Déclare 1. S’engager envers le cinq Puissances ci-dessus rappellées à reconnoître les avantages et les droits qui seront assurés dans la Ligue Germanique aux Princes et Comtes de Schonbourg, sauf les droits que la Cour de Saxe exerce sur les biens de ladite Maison. i68 2. S. M. le Roi de Saxe s’engage également envers les cinq Puissances, pour Lui et Ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les tems à venir, et dans toute leur étendue, les termes du Reccs du 4 Mai 1740. La présente Déclaration sera de la meme force et valeur comme si elle avoit été insérée dans le Traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et Leurs Majestés l’Empereur d’Autriche, l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse. Fait à Vienne le 18 Mai 181 5 . Le Comie de ScHUL ENB OURG. , de G LOB IG. (LS.) (L.S.) Acte d'acceptation. Les soussignés Plénipotentiaires d’Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse acceptent formellement, au nom de leurs Cours respectives, la Déclaration ci-dessus, faite au nom de S. M. le Roi de Saxe, à l’effet que la disposition y contenue ait la même force que si elle étoit textuellement comprise dans le Traité du dix-huit Mai entre les Cours ci-dessus dénommées et S. M. le Roi de Saxe. Fait à Vienne le vingt-neuf Mai Mil - huit - cent- quinze. LeP c . e de Metternich. LeP c . e deHARDENBERG. LeP c . e de Rasqumoffsky. (L.S.) (LS.) Le Prince de TalleyRAND. (L.S.) (L.S.) Clancarty. (L.S.) 169 T? . VL Traité entre la Prusse et lHanovre, du 29. Mai 1815. Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité . Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, désirant de consigner dans un Traité particulier les stipulations contenues dans les procès-verbaux du i3 et 21 Février 1815 du Comité des Plénipotentiaires de l’Angleterre, de l’Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à l’effet de mettre en exécution les dispositions du Traité conclu à Reichenbach le 14 Juin 1813, et d’effectuer les arrangemens territoriaux qui sont une suite de cet arrangement pris par Sa Majesté Prussienne, les deux Souverains ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir: Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardeneekg, Son Chancelier d’Etat, Chevalier des Grands Ordres de l’Aigle noire, de l’Aigle rouge, de celui de S* Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de S*. André, de S! Alexandre- Newsky, et de S*f Anne de la première classe de Russie ; Grand’ Y \ 170 Croix de l’Ordre Royal de Sî Étienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d’honneur ; Grand’ Croix de l’Ordre de S! Charles d’Espagne, de celui de S*Hubert de Bavière, de l’Ordre suprême de l’Annonciade de Sardaigne ; Chevalier de l’Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l’Eléphant de Danemarc, de l’Aigle d’or de Wurtemberg et de plusieurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboedt, Ministre d’État de Sadite Majesté; Son Chambellan , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du grand Ordre de l’Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de S 1 ®Anne de la première classe de Russie; Son second Plénipotentiaire au » Congrès de Vienne ; Et Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, le Sieur Ernest Frédéric Herbert Comte de Munster, Land-Maréchal héréditaire du Royaume, Grand’Croix de l’Ordre Royal de S? Etienne, Son Ministre d’État et du Cabinet, et Ministre plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et Le Sieur Ernest Chrétien George Auguste Comte de Har- üenberg , Grand’Croix de l’Ordre de Léopold d’Autriche et de l’Aigle rouge de Prusse, Chevalier de l’Ordre de S!Jean de Jérusalem, Son Ministre d’État et du Cabinet, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale Apostolique, et Son Ministre plénipotentiaire au Congrès de Vienne ; * 171 Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans: Article I. S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, pour être possédé par Sa Majesté et Ses successeurs en toute propriété et souveraineté : 1. La Principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite Principauté a passé sous la domination Prussienne; 2 . La ville et le territoire de Goslar; 3. La Principauté de la Frise orientale, y compris le pays, dit le Harlinger-Land , sous les conditions réciproquement stipulées à l’article V pour la navigation de l’Ems et le commerce par le port d’Embden. Les Etats de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges. 4 . Le Comté inférieur (Niedere Grafschaft) de Lingen et la partie de la Principauté de Munster Prussienne qui est située entre ce Comté et la partie de Rheina-Wolbeck, occupée par le Gouvernement Hanovrien. Mais comme les deux hautes Parties contractantes sont convenues, que le Royaume d’Hanovre obtiendra par cette cession un aggrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Munster ici Y 2 172 mentionnes pourroient ne pas répondre à cette condition, S. M. le Roi de Prusse s’engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la Principauté de Munster autant qu’il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gou- vernemens Prussien et Hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l’exécution de cette disposition. S. M. Prussienne renonce à perpétuité pour Elle, tous Ses descendans et successeurs aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui y sont relatifs. Article II. S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité pour Lui, Ses descendans et successeurs à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourroit, en Sa qualité de Souverain de PEiclisfeld, former sur le Chapitre de S* Pierre dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire Hanovrien. Article III. S. M. le Roi de Prusse s’engage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession a été assurée à S. M. Prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne : 1. S. A. R. l’Electeur de Hesse, à céder à S.M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, 173 pour être possédé par Lui et Ses successeurs en toute souveraineté et propriété, les trois baillages de Ueclite, Freudenberg et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que S. A. R. possède du Comté de Schaumbourg, et les Seigneuries de Pies- sen et de Neuengleicben; 2. S. A. S. le Landgrave de Hesse-Rothenbourg, à renoncer à perpétuité aux droits qu’il possède dans ladite Seigneurie de Plessen, pour que ces droits passent à S. M. Britannique, Roi d’Hanovre. La cession de la part de S. A. R. l’Electeur de Hesse, et la renonciation du Landgrave de Hesse-Rothenbourg ci-dessus énoncées , n’ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois, prescrit dans l’article XL du procès-verbal du treize Février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de l’article mentionné, dû être mises en exécution sous la réserve, que tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu’Elle auroit destiné à satisfaire l’Electeur de Plesse et le Landgrave de Rothenbourg, FHano^re retiendroit de son côté J a partie du Duché de Lauen- bourg, dont il a été disposé par l’article W en faveur de S. M. Prussienne, cet arrangement continuera d’avoir lieu jusqu’à ce que l’Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cessions et renonciations Hessoises, ou que les Gouvernemens de Prusse et d’Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulteroit pour l’Hanovre de la perte des territoires compris dans ladite cession et renonciation, indemnités 174 qui doivent être prises sur l’Eichsfeld et sur la partie Prussienne du Comté de Hohenstein. Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès-verbal du treize Février Mil-huit-cent- quinze, le consentement de S. M. Prussienne et de S. A. R. le Prince Régent de la Grande-Bretagne et d’Hanovre ayant déjà à cet effet été obtenu, les deux hautes Parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu’elles soient effectuées en huit semaines, à dater de la signature du présent Traité. Article IV. S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, cède à S. M. le Roi de Prusse pour être possédé en toute propriété et souveraineté par Lui et Ses successeurs: 1. La partie du Duché de Lauenbourg situé sur la rive droite de l’Elbe avec les villages Liinebourgeois situés sur la même rive. La partie de ce Duché, situé sur la rive gauche, demeure au Royaume d’Hanovre. Les Etats de la partie du Duché qui passe sous la domination Prussienne conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le Recès provincial du quinze Septembre Mil-sept-cent-deux, confirmé par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du vingt-un Juin Mil-sept-cent-soixante-cinq; 2 . Le baillage de Klôtze; 3. Le baillage d’Elbingerode; 175 4* Les villages de Riidigershagen et Gànseteich; 5. Le baillage de Reckeberg. S. M. Britannique, Roi d’Hanovre, renonce à perpétuité pour Elle, Ses descendans et successeurs aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui jy sont relatifs. Article V. S. M. le Roi de Prusse et S.M. Britannique, Roi d’Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l’Ems et du port d’Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit. î. Le Gouvernement Pianovrien s’engage à faire exécuter à ses frais dans les années de Mil-huit-cent-quinze et seize les travaux qu’une Commission mixte d’experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et l’Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l’Ems, de la frontière de la Prusse jusqu’à son embouchure, et d’entretenir, après l’exécution de ces travaux, constamment cette partie de la rivière dans l’état dans lequel lesdits travaux l’auront mise pour l’avantage de la navigation. 2. Il sera libre aux sujets Prussiens d’importer et d’exporter par le port d’Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu’artificielles, et de tenir dans la ville d’Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets Piano vriens eux-memes. 3* Les navires Prussiens, ainsique les négocians Prussiens^ ne payeront pour la navigation, l’exportation ou l’importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d’autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets Hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d’un commun accord entre la Prusse et l’Hanovre, et le tarif ne pourra être changé ensuite que d’un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s’étendent également aux sujets Hanovriens qui navigueront sur la partie de la rivière de l’Ems qui reste à S. M. Prussienne. 4 . Les sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des négocians d’Embden pour le trafic qu’ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitans de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d’autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets Hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d’un commun accord*. 5. M. le Roi de Prusse, de Son côté, s’engage à accorder aux sujets Piano vriensla libre navigation sur le canal de laStecknitz, de manière qu’ils n’y seront tenus qu’aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du Duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s’engage en outre d’assurer ces avantages aux sujets 177 Hanoyriens, aussi dans le cas que le Duché de Lauenbourg fut cédé par Elle à un autre Souverain. Article VI. \ S. 31. le Roi de Prusse et S. 31. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi d’Hanovre, consentent mutuellement à ce qu’il existe trois routes militaires par Leurs Etats respectifs, savoir: * i. Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à31inden; 2 . Une seconde de la vieille 31arche parGifhorn etNeustadt à Minden ; 3. Une troisième d’Osnabrück par Ippenburen et Rheina à Bentheim. Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur de l’Hanovre. Les deux Gouvernemens nommeront sans délai une Commission pour faire dresser d’un commun accord les règlemens nécessaires pour lesdites routes. Article VII# Les militaires en activité de service auprès de Furie et de l’autre des deux hautes Puissances contractantes, et natifs des pays cédés par l’une de celles - ci à l’autre en vertu de la présente Convention, seront renvoyés dans leur patrie dans l’espace d’un an, à dater de l’échange des ratifications de la présente Z 178 Convention; les officiers de tout grade pourront, s’ils le préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés. Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des Puissances qui les a accordées. Article VIII. Les hautes Parties contractantes s’engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documens et papiers, relatifs aux provinces et districts réciproquement cédés, dans le terme de deux mois, à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts. La meme disposition s’étendra aux plans, cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés. Article IX. Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente Convention, le nouveau'possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays et de celles contractées pour des dépenses faites pour l’amélioration effective de ces pays. Les dettes contractées constitutionellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le Duché de Lauenbourg ont été faites depuis Mil - sept - cent - quatre - vingt - dix - huit, pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l’occupation Française, seront reconnues dettes du pays, et il sera avisé, avec le concours des Etats provinciaux, 179 aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts. Article X. Le baillage de Meppen appartenant au Duc d’Aremberg, ainsi que la partie de Piheina- Wolbeck appartenant au Duc de Looz-Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations avec le Royaume d’Hanovre que la Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les Gouvernemens Prussien et Hanovrien s’étant néanmoins réservés dans l’article XLIII du procès - verbal du treize Février mentionné, de convenir dans la suite, s’il étoit nécessaire, de la fixation d’une autre frontière par rapport au Comté appartenant au Duc de Looz-Corswarem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commission qu’ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen, cédée à l’PIanovre, de s’occuper de l’objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du Comté appartenant au Duc de Looz-Corswarem, qui doit, ainsi qu’il est dit, être occupé par le Gouvernement Hanovrien. Les rapports entre le Gouvernement d’Hanovre et le Comté de Bentheim resteront tels qu’ils sont réglés par les traités d’hypothèque existant entre S.M. Britannique et le Comte de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce Traité seront Z 2 -T*- i8o éteints, le Comté de Bentheim se trouvera envers le Royaume d’Hanovre dans les relations que la Constitution fédérative de l’Allemagne’ réglera pour les territoires médiatisés. Article XI. S. M. le Roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le Duc de Brunswic pour purifier Leurs territoires respectifs, S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande, Roi d’PIanovre, s’engage à faire tout ce qui dépendra de Lui pour porter S. A. S. à ces arrangemens et pour les faciliter, et consent d’avance aux cessions desquelles les deux Parties pourroient convenir. Le présent article s’étendra particulièrement sur Calvoerde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits. Article XII. S. M. Britannique, Roi d’PIanovre, afin de concourir au voeu de S. M. Prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le Duc d’Oldenbourg, promet de Lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans. Article XIII. • Le présent Traité sera ratifié, et les actes de ratification en seront échangés dans le terme de quatre semaines, ou plus tôt si faire se pourra. i8i En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et muni du cachet de leurs armes. Fait à Vienne le vingt-neuf Mai l’an de grâce Mil-huit- cent - quinze. Le Prince de Hardenberg. ( L . S .) Le Baron de HUMBOLDT. (US.) Le Comte de Munster. (U S.) Le Comte de Ha üdenber g. (US.) VII. Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de S axe-Weimar, du ujuin 1815 . A u N o m de la très-Sainte et indivisible Trinité. Sa Majesté le Roi de Prusse désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, et que Sa Majesté Prussienne a pris sur Elle de remplir, et tant Elle que S. A. R. le Grand-Duc ayant résolu de conclure un Traité particulier pour cet effet, les deux Souverains ont nommé des Piénipoten- 4 i8'2 tiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir: Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de IIardeneerg, Son Chancelier d’Etat, Chevalier des grands Ordres de l’Aigle noire, de PAigle rouge, de celui de Si Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de Si André, de Si Alexandre- Newsky et de S*. e Anne de la première classe de Russie; Grand’ Croix de l’Ordre Royal de Si Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Légion d’honneur; Grand’Croix de l’Ordre de Si Charles d’Espagne, de celui de Si Hubert de Bavière, de l’Ordre suprême de l’Annonciade de Sardaigne; Chevalier de l’Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l’Aigle d’or de Wiirtemberg et de plusieurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et Le Sieur Charles Guillaume Baron de PIumeoldt, Son Ministre d’Etat, Chambellan, et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du grand Ordre de l’Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de S* e Anne de la première classe de Russie; Son second Plénipotentiaire au Congrès de Vienne ; Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe-Weimar, le Sieur Ernest Auguste Baron de Gersdorff, Son Conseiller intime actuel; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans: ! | ' i83 ( Article I. S. M. le Roi de Prusse s’engage à céder de la masse de Ses Etats, tels qu’ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe- Weimar des districts de la population de cinquante mille habi- tans, ou contigus, ou voisins de la Principauté de Weimar. I S, M. Prussienne s’engage également à céder à S. A. R., I dans la partie de la Principauté de Fulde qui Lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingt-sept mille habitans. S. A. R. le Grand- Duc de Weimar possédera les susdits | districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira àper- ' pétuité à Ses Etats actuels. i ; ■ Article II. | Les districts et territoires qui devront être cédés à S. A. R, le Grand-Duc de Saxe-Weimar, en vertu de l’article précédent, seront déterminés par une Convention particulière, et S. M. le Roi de Prusse s’engage à conclure cette Convention et àfaire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. Article III, Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, S. M. le Roi de 4 184 Prusse cède dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R. dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent Traité, les districts et territoires suivans, savoir: La Seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le baillage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession; La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranich- feld ; Les Commanderies de POrdre Teutonique .Zwatzen, Lehe- sten et Liebstadt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du baillage d’Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar; ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la Principauté de Weimar et appartenant audit baillage; Le baillage de Tautenbourg à l’exception de Droizen, Gôr- schen, Wethabourg, Wetterscheid et Môllschiitz qui resteront à la Prusse; Le village de Remssla, ainsi que ceux de Klein - Brembach et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d’Erfourt; La propriété des villages de Bischofsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d’Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand-Duc. La population de ces différens districts entrera dans celle de cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le Grand-Duc par l’article P, et en sera décomptée. i83 Article IV. Tous les arrangemens accessoires qui sont une suite des cessions stipulées à l’article Ht relativement aux dettes, archives, caisses publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la Convention particulière mentionnée à l’article IL S. A. R. le Grand-Duc s’engage spécialement à se charger, pour les districts qu’il possédera dans la Principauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions, de Sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci - devant Grand- Duché de Francfort auront à remplir. Article V. Les présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le terme de quatre semaines. En foi de quoi les Plénipotentiaires dénommés ci - dessus l’ont signé, et muni du cachet de leurs armes. Fait à Vienne ce premier Juin, l’an de grâce Mil - huit - cent- quinze. Le Prince de ÜARDENBER g. (US.) Le Baron de HüMBOLDT. (L.S) Le Baron de GERSDORFF. (L. S.) A a VIII. i86 Convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 31 Mai 1815 . Da in Uebereinkunft der zum Congresse in Wien vereinigten Mâchte die Oranischen Erblande des Kônigs yon Preufsen Ma- jestât zur Entschâdigung überwiesen sind, und dabey eine Aus- gleichung der Territorial-Verhâltnisse mit des Herrn Herzogs und Herrn Fiirsten zu Nassau Durchlauchten ausdriicklich vor- behalten worden ist; so haben S ne Majestat der Iiônig von Preu- fsen Ihren Staatskanzler, Fiirsten yon Hardenberg, Ritter der grofsen schwarzen und rothen Adler-, des S* Johanniter- und des eisernen Kreuzes - Orden, so wie des Kaiserlich - Russischen Sî Andréas- S* Alexander - Newsky- und Sï Annen-Ordens erster Classe, Grofskreuz des Ungarischen SfStephans-, der Ehrenlegion, des Spanischen Sf Caris-, des hohen Sardinisclien Annonciade-Ordens, des Schwedischen Seraphinen-, des Dâ- nischen Elephanten-, des Bayrischen SîHuberts-, desWiirtem- bergischen goldenen Adlers- und mehrerer anderen Orden Ritter, Ihren ersten Congrefs- Bevollmâchtigten; Und Ihre Durchlauchten der Herr Herzog und Fürst zu Nassau, Ihren dirigirenden Staats-Minister und Congrels-Bevoll- mâchtigten den Herrn Ernst Franz Ludwig Marschall von Bi- eerstein, Grofskreuz des Badenschen Ordens der Treue, bevoîlmâchtigt, diese Ausgleichung abzuschliefsen, w^elche nach gegenseitig ausgewechselten Yollmachten liber nachste- hende Artikel übereingekomrnen sind: Artikel I. Von Ihren Durchlauchten dem Ilerrn Herzoge und Herrn Fiirsten zu Nassau werden an S” e Majestât den Kônig von Preu- fsen mit allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit abgetreten die nachstehenden Aemter, Kirchspiele und Ort- schaften : 1. Das Amt Linz y 2. das Amt Altenwied , 3. das Amt Schônberg, 4. das Amt Altenkirchen , 5 . das Kirchspiel Hamm , ehemahls zum]Amte Hachenburg gehorig, 6. das Amt Schônstein , 7. das Amt Freusburg, 8. das Amt Friedenwald, 9. das Amt Dierdorf \ 10. derjenige abgesonderte Theil des Amtes Hersbach , der an Altenkirchen stôfst, A a 2 3.88 11. das Amt Neuerlurg, 12. das Amt Hammerstein mit Irlich und Engers> 1 3 . das Amt Huddersdorf, 14. die Sta&t Neuwied; 15. von dem Amte Vallendar die Gemeinen Gladbach , Heimbach , Weifs , Sayn, Mühlhofen , Bendorf y Wei- tersburg, Vallendar und Mallendar ; 16. von dem Amte Ehrenbreitstein die Gemeinen Nieder - Werth , Niederberg , TJrbar , Immendorfy Neudorf y Arenberg, Ehrenbreitstein mit den Mühlen Arzheim, Pfaffendorf und Horchheim; 17. das Amt Braunfels , 18. das Amt Greifenstein, 19. das Amt Hohensolms . Artikel II. Von S 5 Majestât dem Kônige von Preufsen werden dagegen an Ihre Durchlauchten den Herrn Herzog und Herrn Fürsten zu Nassau mit allen Rechten der Landeshoheit und Oberherr- lichkeit abgetreten: 1. Die drey Oranien-Nassauischen Fürstenthümer Dietz y ' Hadamar und Dillenburg , mit Einschlufs der hierunter begriffenen Herrschaft Beïlstein und mit Ausschlufs der Aemter Burbach und Neunkirchen ; 2. Ferner von dem Fürstenthume Siegen } und den Aemtern Burbach nnd Neunkirchen , eine Bevolkerung von zwolf tausend Einwohnern, in solclien Gemeinen, welche sich an das Fiirstenthum Dillenburg anschliefsen; 3. Endlich die Herrschaften Westerburg und Schadek y und der yormahls Bergische Antheil des Amtes RunkeL Artiiiel III. Die Ausmittelung des nach obiger Bestimmung abzutreten- den Antheils des Fürstenthums*SÏ£g , £/z und der Aemter Burbach und Neunkirchen soll in der kürzesten Frist, und spâtestens in vier Wochen nach Auswechslung der Ratificationen des gegen- wârtigen Tractats, auch in jedem Falle noch yor der Besitz- ergreifung von diesen Oranischen Landestheilen durch gemein- schaftlich zu ernennende Gommissarien bewirkt werden. Diese Commissarien sollen dabey vori dem Grundsatze der Contigui- tat und des Anschlusses dieser Landesantheile an beyde Territo- rien und von der Rücksicht vorzüglich ausgehen, dafs der Zu- sammenhang der Communal-, kirchlichen und gewerblichen Verhâltnisse, letzteres namentlich auch in Bezug auf den Berg- bau, sorgfàltig beachtet werden. Auf den Fall, dafs sich die Commissarienaiber den einen oder den andern dieser Puncte nicht vereinigen kônnten, sind sie ermachtigt, auf die Entscheidung eines von Ihnen selbst gemeinschaftlich gewahlten Obmanns zu compromittiren, bey dessen Entscheidung es sein Verbleiben haben soll. igo Ahtiiîel IV. Die wechselseitig in Gemafsheit der Artikel I., II., III. ab- zutretenden Aemter und Landestheile gehen an den kiinftigen Besitzer iiber, mit den ganzen Gemarlmngen der dazu gehôri- gen Gemeinen, so wie mit allem darin befindlichen Staats- und Domanial-Eigenthum, wie dasselbe Namen haben, oder aus welchem Titel dasselbe fruher erworben seyn mag. Kein Theil wird Enelayen im Gebiethe des andern besitzen, und nament- lich sind die Abteyen Kommersdorf', Sctyn , Nieder-Werth und Basselich , welche in den nach Artikeî I. abzutretenden Gemeinen liegen, mit ihrem in der Preufsischen Begrânzung liegenden Eigenthum in dem Preufsischen Landesantheile begrilïen. Auch begeben sich beyde Theile aller und jeder dem einen Theile in dem Staatsgebiethe des andern^zustehenden Einkiinfte, Hoheits-, Lehens- und anderer Gerechtsame, wie dieselben Namen haben mogen. Die Miinzgerathschaften zu Ehrenbreitstein, die fürstlichen Mobilien zu Engers, und die fürstlichen Jachtschiffe bleiben dem herzoglich- und fiirstlich-Nassauischen Hause zur Weg- nahme binnen drey Monathen nach Auswechslung der Ratifi- cationen yorbehalten. Artikel V. Um die Fortification und Vertheidigung der in dem von Nassauischer Seite abgetretenen Territorio gelegenen ehemah- ligen Festung Ehrenbreitstein, im Falle deren Wiederaulbauung, 191 vollkommen sicher zu stellen, wird festgesetzt, dafs überhaupt und ohne Ausnahme innerhalb der Entfernung von Ein tausend fiinf hundert Rheinlândischen Ruthen von der Festung auch in den Gemarkungen solcher Orte, die etwa unter Nassauischer Hoheit verblieben seyn mochten, gegen Entschadigung der Grundeigenthümer und der Territorial-Yerhaltnisse unbescha- det, von Kôniglich-Preufsischer Seite zu Militar-Zwecken bestimmte Anstalten angelegt werden kônnen. Artikel YL Um die Handelsverhâltnisse des Herzogthums Nassau durch die Artikel I. bestimniten Abtretungen nicbt zu beschrânken, wird hiermit festgesetzt, dafs die Einfuhr von dem Rheine und die Ausfubr nach dem Rheine, auf den durch Ehrenbreitstein und Yallendar an diesen Flufs gehenden Strafsen dem Herzog- thume nicht erschwert, oder mit neuen Belastigungen des Han- dels belegt werden sollen. Artikel YII. Wegen der Revenüen-Riickstânde und Aerarial-Vorrathe in den abgetretenen Landestheilen sollen die namlichen Grundsatze in Ausiibung gebracht werden, welche in Ansehung der Revenüen - Rückstande und Aerarial - Yorrâthe gegen S ne Majestât den Konig der Niederlande in denjenigen Landestheilen festgesetzt und beobachtet werden, welche aus dem 192 Besitze SfMajestât desKonîgs von Preufsen an Hochstdieselben iibergegangen sind. Artikel VIII. Wegen der auf den abgetretenen Landestheilen haftenden Schulden wird festgesetzt: a) Dafs die Particular-GemeinenT, Kirchspiels-, Amts- und Landes- oder Provinzial-Schulden, mit den betrolïenen Gemei- nen, Kirchspielen, Aemtern and Lândern oder Provinzen an den künftigen Besitzer übergehen, und auf demselben haften bleiben. Da, wo eine Theilung der Aemter und Lânder oder Provinzen Statt findet, werden die Particular- Amts- und Landes-Schulden nach eben demFufse undMafsstabe auf beyde Theile vertheilt, nach welchem die getrennten Theile zu der Verzinsung und Capital - Riickzahlung, oder wenn diefs nicht auszumitteln ist, überhaupt zu gemeinschaftlichen Ausgaben beygetragen haben. b) Die herzoglich-NassauischenStaats- undKammer-Cassen- Schulden sollen nach Constatirung der auf den Staats- und Kammer-Cassen am 3 i. December 1814 haftenden Schulden- mafse nach Verhaltnifs des reinen Revenüen-Betrags, welcher aus den abgetretenen Territorien in die Central-, Staats- und Kammer-Cassen nach dem Durchschnitte der letzten fünf Jahre vor dem Jahre 1812 geflossen ist, mit PJinzufiigung des reinen Revenüen-Betrags des Amtes Runkel vom Jahre 1814 zwischen beyden Paciscenten getheilt werden. 193 c) Die Nassau-Oranîschen Staats- und Kammer- Schulden werden nach eben diesem Malsstabe unter zu Grundlegung dcs- selben Termins, jedoch nach dem Durchschnitte der Oranien- Nassauischen reinen Kammer - Reveniien von den fiirif Jahren 1801 bis i8o5 einschliefslicb, welchen jedes Mahl der reine Er- trag der Herrschaften Westerburg und Schadeck vom Jahre 1814 beyzufiigen ist, miter den beyden Paciscenten getheilt. d) Ausgenommen von dieser Abtheilung sind die ehemah- ligen Nassau - SaarbriickivSchen, auf die herzoglich-Nassauischen Staats - Cassen iibernommenen, noch 'passive ausstehenden Schulden. Diese bleiben dem herzoglich-Nassauischen Hause ausschliefslich zur Last. Artikel IX. Diejenigen Staats-Pensionen, welche wegen in den einzel- nen Landestheilen geleisteten Local - Diensten bewilligt worden sind, oder auf darin gelegenen sacularisirten Giitern ruhen, iiberhaupt ihrem Ursprunge nach einzelnen Landestheilen angehôren, sind von derjenigen Seite feiner zu berichtigen, in deren Besitz die Objecte tibergehen oder verbleiben, auf welchen sie ihrem Ursprunge nach geruht haben. Militâr- Pensionen fallen der Regierung zur Last, die den Landesantheil besitzt, aus dem die zu pensionirenden Militar- personen gebiirtig sind. Die übrigen in diese Kathegorie nicht gehorigen Staats- Bb 194 Pensionârs werden nach dem Revenüen-Verhâltnisse, wie die Staatsschulden abgetheilt. Leibrenten werden wie Schulden behandelt, und je nach- dem sie auf einzelnen Landestheilen oder auf dem Ganzen haf- ten, ganz oder antheilsweise von beyden Theilen übernommen. Artiiîel X. Die Local-Diener* gehen mit den abgetretenen Territorien iiber. Bey getheilten Aemtern übernimmt sie derjenige Theil., * dem die Gemeine zufâllt, in der sie bisher ihren Wohnort gehabt haben. Sâmmtliche Central- und Provinzial-Diener, die zu den administrirenden Stellen zu Wiesbaden, Weilburg, Diez und Dillenburg gehôren, verbleiben Nassau, oder gehen an Nassau über; die zu Ehrenbreitstein angestellten iibernimmt Preufsen. Diejenigen Central-Diener, welche ilire Dienste bey einer oder andern Regierung nicht fortsetzen konnen, oder deren Versetzung in den Quiescenten - Stand von einer oder der andern Seite in den nachsten drey Monathen nach Abschlufs gegenwartigen Yertrags beschlossen wird, werden nach Mafs- gabe des Nassauischen Edicts vom 3 » und 6» December 1811 pensionirt, oder mit Quiescenten-Gehalten versehen, welche pro rata nach dem bey der Schuldenabtheilung angenommenen Mafsstabe gemeînschaftîich bezahlt werden sollen. Kein iiber- nommener Staatsdiener soll weniger günstig behandelt werden, als das angezogene Edict b'estimmt. 195 Artikel XI. Aile in den wechselseitig abgetretenen Landestheilen gebor- nen Militârpersonen, welche in einem geringern Dienstrange als dem eines Oberofficiers stehen, werden nach geendigtem gegenwârtig bevorstehenden Feldzuge an die Miiitârbehorde desjenigen Staates abgegeben, zu welchem ihre Geburtsôrter gehôren. Bis zu diesem Zeitpuncte setzen sie ihre jetzigen Militârdienste fort. Oberofficiere werden von dem Staate, in dessen Gebietli ihr Geburtsort fâllt, nicht gehindert werden, ihre Dienste bey dem andern paciscirenden Staate, wenn sie diefs vorziehen, fortzusetzen. Artikel XII. Die in den Zucht-, Arbeits- und Irrenhâusern belindlichen Yerbrecher und Wahnsinnige werden nach den Geburtsorten an die betreffende BehÔrde abgegeben. Artikel XIII. Archive und Registraturen werden nach Mafsgabe der Territorial- Verânderungen abgesondert, und beyden Theilen die auf ihre Landesantheile sich beziehenden Actenstiicke iiber- liefert. Artikel XIV. Preufsen übernimmt diejenigen Verpflichtungen des her- zoglich-Nassauischen Hauses, welche wegen der Taxischen Post auf den an dasselbe abgetretenen Landertheiîen haften. B b 2 \ ig6 Artikel XV. Die grolse Landstrafse von Giefsen durch das Nassauische Gebieth nach Ehrenbreitstein wird eine Mililârstrafse fiir Preufsen znr Verbindung zwischen Erfurt und Koblenz seym Es sollen fiir dieselbe eben die Bestimmungen gelfen, welche fiir die Preufsischen Militarstrafsen durch die Koniglich- Hannôvrischen und kurftirstlich - Hessischen Staaten ange- nommen werden. Artikel XVI. Zur endlichen Auseinandersetzung aller einer nâhern Aus- gleichung noch bedürfenden Puncte, namentlich der Schulden, Pensionen und Staatsdienerschafts-Verbâltnisse, werden gleich nach erfolgter Ratification des gegenwartigen Tractats von beyden Seiten Commissarien ernannt werden, die zu Wies- baden zusammentreten, um das Geschâft in der môglichst kiirzesten Frist zu beendigen. Sie werden solche Mafsregeln zu ergreifen bevollmachtigt seyn, dafs der Zinsenlauf von den Staatsschulden, und die Zahlung der Pensionen nicht ins Stocken gerathe, der Crédit der Staatspapiere nicht gefàhrdet, und der Cassendienst nicht unterbrochen werde. Artikel XVII. ' Da in dem zwischen des Kônigs von Preufsen und desKônigs der Niederlande Majestaten iiber die gegenwartigen gegensei- tigen Cessionen gleichzeitig abgeschlossenen Vertrag, ein Artikel 197 aufgenommen worden ist, welcher wôrtlich foïgender Mafsen îautet: „ Article. „ 11 sera nommé incessamment par S. M. le Roi de Prusse et ,, S. M. le Roi des Pays-bas une Commission pour régler tout „ ce qui est relatif à la cession des possessions Nassauviennes „ à S. M. par rapport aux archives, dettes, excédens de caisse „ et autres objets de la même nature. La partie des archives qui „ ne regarde point les pays cédés, mais la Maison d’Orange, et „ tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes et autres „ objets pareils, appartient à la propriété particulière et person- „ nelle de S.M. le Roi des Pays-bas, restera à Sa Majesté et Lui „ sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant ,, échangée contre des possessions des Duc et Prince de Nassau, „ S. M. le Roi de Prusse s’engage, et S. M. le Roi des Pays-bas „ consent à faire transférer l’obligation stipulée par le présent „ article sur Leurs Altesses Serénissimes les Duc et Prince de 5 , Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à „ Leurs Etats.” so verpflichten sich Ihre Durchlauchten der Herr Herzog und Herr Fürst zu Nassau, die in demselben von des Kônigs von Preufsen Majestât übernommenen Verpllicbtungen in so weit ganz in gleicher Art zu erfiillen, als dieselben die jetzt an Ihre Durchlauchten iibergehenden, vormahls Oranischen, Lânder und Lândertheile betrelfen. iqS Artikel XVIII. Die Ratificationen, sollen innerhalb vierWochen oder eher, wenn es seyn karm, ausgewechselt, auch die abzutretenden Unterthanen gleichzeitig ihrer Pflichten gegen die vorige Regie- rung entbunden werden. Defs zu Urkund haben die Unterzeichneten Bevollmâchtig- ten vorstehenden Vertrag eigenhândig vollzogen, und mit ihrem Insiegel bedrucken lassen. So geschehen Wien den 5 i» May 181 5 . Fürst von Hardenberg. Marschall von Biberstein. (L.S.) (L.S.) TRADUCTION DU PRÉSENT TRAITÉ . Les possessions héréditaires de la Maison d’Orange ayant été transmises, comme indemnité, à S. M. le Roi de Prusse en vertu des stipulations convenues entre les Puissances réunies au Congrès deVienne, et un arrangement territorial avec L. L, A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau ayant été expressément réservé, S. M. le Roi de Prusse a nommé, pour conclure cet arrangement, Son Chancelier d’Etat, Prince de Hardenberg, Chevalier des grands Ordres de l’Aigle noire, de l’Aigîe rouge, de celui de SîJean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, 1 99 de ceux de Sf André, de Sï Alexandre - Newsky et de S?Anne de Russie de la première classe, Grand’Croix de l’Ordre Royal de S* Étienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Grand’Croix de l’Ordre de S? Charles d’Espagne, de l’Ordre suprême de l’Annonciade de Sardaigne, Chevalier de l’Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l’Éléphant de Danemarc, de celui de S! Hubert de Bavière, de celui de l’Aigle d’or de Wiirtemberg et de plusieurs autres; premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; Et Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau, Leur Ministre d’État dirigeant, et Plénipotentiaire au Congrès, Ernest François Louis Marschall de Biberstein, Grand’Croix de l’Ordre de la Fidélité de Bade; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans: Article I. Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau cèdent à S. M. le Roi de Prusse, en toute souveraineté et propriété, les baîllages, paroisses et endroits suivans: 1. Le baillage àeLinz, 2. celui à* Altemuied, 3. celui de Schonberg , 4. celui à?Altenkirchen , 5. la paroisse de Hamm , faisant anciennement partie du baillage de Hachenbourg, 2oo 6. le bailiage de Schoiistein, 7. celui de Freushourg , 8 . celui de Friedenwald , 9. celui de Dierdorf \ 10. la partie détachée du bailiage de Hersbach qui confine à Altenkirchen, 11. le bailiage de Neuerbourg , 12. celui de Hammerstein avec Irlich et Eiigers , 1 3 . le bailiage de Huddersdorf y 14. la ville de Neuivied , 1 5 . les Communes de Gladbach , Heimbach , Weifs , Sayriy Mühlhofeii , Bendorf r Weitersbourg , Vallendar et Mallendar , faisant partie du bailiage de Vallendar; . 16- les Communes de Nieder-Werth > Niederberg ^ Urbar } Immendorf \ Neudorf, Arenberg , Ehrenbreitstein avec les moulins Arzheim, Pfaffendorf et Horchheim y faisant partie du bailiage d 1 Ehrenbreitstein ; 17. le bailiage de Braintfels , 18. celui de Greifensiein, 19 celui de Hohensolnu, \ Article II. S. AI. le Roi de Prusse, de Son côté, cède à L.L. A. A. S.S. les Duc et Prince de Nassau avec tous les droits de souveraineté et de propriété 1. Les trois Principautés anciennement possédées par la 201 Maison de Nassau - Orange, Dietz^ Hadamar et Dillen - bourg , y compris la Seigneurie de Beilsteinj mais à l’exception des baillages de Burbach et ^Neunkirchen . 2. Une partie de la Principauté de Siégé ri et des baillages de Burbach et de Neunkirchen renfermant une population de douze mille habitans, et composée de communes contiguës à la Principauté de Dillenbourg . 3. Enfin les Seigneuries de TVesterbourg et Schadeck , et la partie du baillage de Rimkel qui appartenoit ci-devant au Grand-Duché de-Berg. Article III. La partie de la Principauté de Siegen et des baillages de Burbach et de Neunkirchen qui d’après l’article ci-dessus devra être cédée, sera déterminée par des Commissaires nommés par les deux hautes Parties contractantes dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent Traité, mais en tout cas avant la prise de possession de ces provinces de la Maison de Nassau - Orange. Les Commissaires se conformeront au principe de la contiguïté de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriels, actuellement existans, soient maintenus; sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent l’exploitation des mines. Ce 202 Dans le cas où ces Commissaires ne pourroient pas s’accorder sur l’un ou l’autre de ces objets, ils sont autorisés à compromettre sur un arbitre, nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours. \ Article IV. Les baillages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles I, II, et III, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu’avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu’elles s’y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera des enclaves dans le territoire de l’autre, et nommément les abbayes de Kommers dorf, Sayn, Nieder-Werth et Basselich , qui sont situées dans les communes cédées par l’article If, seront comprises dans le territoire Prussien avec leurs propriétés enclavées dans les limites Prussiennes. Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement l’une en faveur de l’autre à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de telle nature qu’ils puissent être, qui * appartiendront à l’une d’elles dans le territoire de l’autre. ' Les ustensiles de la monnoye à Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au château d’Engers, et les Yachts appartenant à L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau Leur sont réservés pour être enlevés dans l’espace de trois mois, à dater de la ratification du présent Traité. 2o3 Article V. Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de l’ancienne forteresse d’Ehrenbreitstein, située dans Je territoire cédé par la Maison de Nassau, dans le cas où Ton jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé, qu’en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra à la distance de quinze cents perches d’Allemagne (Rheinlan - dische Ruthen) de la forteresse, même dans des communes qui pourroient être restées sous la souveraineté Nassauvienne, en indemnisant toutefois les propriétaires et sans préjudice des rapports territoriaux. Article VI. Pour empêcher que les cessions contenues par l’article If ne tendent au détriment du commerce du Duché de Nassau, il est convenu, que l’importation par le Rhin et l’exportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbreit- stein et Vallendar, ne seront soumises à aucunes entraves par rapport aux habitans du Duché, ni assujetties à de nouvelles charges. Article VII. À l’égard des arrérages des revenus et des excédons des caisses publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le Roi des Pays-bas dans les parties de territoire G c 2 20 + dont la possession a été transmise à Sadite Majesté par S. M. le Roi de Prusse. Article VIÏL Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui suit: a) Que les dettes particulières des communes, paroisses, baillages, districts ou provinces passent avec ces communes, paroisses, baillages, districts ou provinces au futur possesseur, et continueront d'y être affectées. Lorsque les baillages, districts ou provinces sont partagés, les dettes particulières de ces baillages, districts ou provinces seront reparties entre les deux Gouvernemens dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu’à présent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux ; ou si cette proportion ne peut pas être déterminée, dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenses communes. b) Les dettes des caisses d’Etat et de la Chambre des finances du Duché de Nassau, telles que leur montant au 3i Décembre 1814 aura été constaté, seront reparties entre les deux parties dans la proportion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement versé dans les caisses centrales de l’État et de la Chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 1812, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionelle le revenu net du baillage de Runkel dans l’année 1814. c) Les dettes de l’État et de la Chambre des finances des 205 Princes de Nassau-Orange seront reparties entre les deux Parties contractantes dans la proportion et d’après l’époque qu’on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les revenus nets de la Chambre de Nassau - Orange dans les cinq années de 1801 à 1805, et ajoutant pour chacune de ces années le revenu net des Seigneuries de Westerbourg et de Schadek tel qu’il a été en 1814. d) Les dettes provenant de Nassau - Saarbrück, dont la caisse d’Etat du Duché de Nassau pourroit encore être grévée, ne sont pas comprises dans cette distribution. Elles resteront exclusivement à la charge de la Maison des Duc et Prince de Nassau. Article IX. Les pensions qui ont été accordées pour services rendus à telle partie de territoire, ou qui proviennent des biens sécularisés situés dans une de ces parties, en un mot, toutes les pensions qui d’après la nature de leur origine appartiennent à un territoire en particulier, seront payées par la partie qui possédera les objets auxquels elles étoient originairement affectées. Les pensions militaires seront à la charge du Gouvernement qui possédera le territoire d’où le pensionnaire est natif. Les autres pensions qui n’entrent pas dans cette cathégorie, seront reparties dans la proportion des revenus, de la même manière qu’il a été dit pour les dettes publiques. Les rentes viagères seront traitées à l’instar des dettes, et servies en totalité ou en partie par les deux Gouvernemens, 2o6 selon que des portions de territoire ou le pays entier en sont grévés. Article X. Les fonctionnaires et employés locaux suivent les territoires cédés. Dans les baillages partagés, le Gouvernement auquel passe l’endroit de leur domicile actuel s’en chargera. Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans les administrations de Wiesbaden, Weilbourg, Dietz et Dillenbourg resteront à la Maison de Nassau, ou y passeront; la Prusse se charge de ceux d’Ehrenbreitstein. Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à servir l’un ou l’autre des deux Gouvernemens, ou auxquels l’un ou l’autre accordera leur retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente Convention, recevront les pensions, ou pensions de retraite fixées par l’Edit des Duc et Prince de Nassau du 3 et du 6 Décembre 1811; ces pensions seront payées par les deux Gouvernemens au prorata de la proportion convenue à l’égard des dettes. Aucun fonctionnaire, dont l’un ou l’autre Gouvernement se sera chargé, ne sera traité moins favorablement que ledit Edit ne l’a déterminé; Article XI. Tous les militaires nés dans un des territoires réciproquement cédés, et qui n’ont pas rang d’officier, seront, après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités mili- 207 taires du Gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu’à cette époque ils continueront leur service actuel. Les officiers ne seront pas empêchés par le Gouvernement, auquel leur endroit natal reste ou passe, de continuer à servir, s’ils le préfèrent, l’autre Gouvernement. Article XII. Les condamnés aux maisons de force ou de correction, et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux Gouvernemens respectifs d’après les lieux de leur naissance. Article XIII. Les archives et dépôts d’écriture seront triés d’après le partage des territoires, et chaque Gouvernement sera mis en possession des actes et instrumens qui se rapportent à la portion qui lui est échue. Article XIV\ La Prusse se charge des engagemens de la Maison Ducalp de Nassau relatifs aux postes de Taxis, autant que ces engagemens reposent sur les portions de territoire qui lui ont été cédées. Article XV. La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein, qui traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication, entre Erfourt et Coblence. Tout ce qui aura été convenu à l’égard des routes militaires / 2o8 Prussiennes qui passent par les Etats du Roi d’Hanovre et de l’Electeur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreitstein. Article XVI. Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangemens ultérieurs, nommément cê qui regarde les dettes, les pensions, et les fonctionnaires et employés, les deux Gouver- nemens nommeront, immédiatement après la ratification du présent Traité, des Commissaires qui se réuniront à Wlesbaden, à l’effet de convenir, dans le plus bref délai possible, de tous ces arrangemens. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le payement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffre pas d’interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme par le passé. Article XVII. Comme la Convention conclue le 3i Mai entre L.L. M. M. les Rois de Prusse et des Pays-bas, relativement à des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu: „ Il sera nommé incessamment par S. M. le Roi de Prusse „ et S. M. le Roi des Pays-bas une Commission pour régler tout „ ce qui est relatif à la cession des provinces Nassauviennes „ à S. M. par rapport aux archives, dettes, excédens de caisse ,, et autres objets delà meme nature. La partie des archives qui „ ne regarde point les pays cédés, mais la Maison d’Orange, et 209 „ tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes et autres ,, objets pareils, appartient à la propriété particulière et person- „ nelle de S. M. le Roi des Pays-bas, restera à S. M. et Lui sera „ aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échan- „ gée contre des possessions des Duc et Prince de Nassau, S. M. „ le Roi de Prusse s’engage, et S. M. le Roi des Pays-bas con- „ sent à faire transférer l’obligation stipulée par le présent article „ sur L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau pour la partie „ desdites possessions qui sera réunie à Leurs Etats.” L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau s’engagent à remplir au nom et place de S. M. le Roi de Prusse les obligar tions qu’Elle y a contractées, pour autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoire de la Maison de Nassau-Orange qui, par le présent Traité, Leur sont cédées. i Article XVIII» Les ratifications de cette Convention seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut. Les sujets cédés sont déliés à la fois des sermens de fidélité qui les attachoient à leurs anciens Souverains. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 3i Mai i8i5» Le Prince de Hardenberg. Marschall de Biberstein. (L. S.) - ' (L.S.) D d 210 IX. Acte sur la Constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 Juin 1815. I m JSa me n der allerheiligsten und untheilbaren Dreyeinigkeit, Die souverânen Fiirsten und freyen Stadte Deutschlands, den gemeinsamen Wunsch hegend, den VP en Artikel des Pariser Frie- dens vom 3o. May 1814 in Erfïillung zu setzen, and yon den Vortheilen überzeugt, welche aus ihrer festen und dauerhaften Yerbindung für die Sicherheit und Unabhângigkeit Deutschlands, und die Ruhe und das Gleichgewicht Europa’s hervor- gehen wiirden, sind iibereingekommen, sich zu einem bestandi- gen Bunde zu vereinigen, und haben zu diesem Behuf ihre Gesandten und Abgeordneten am Congrefs in Wien mit Voll- machten yersehen, nâmlich: Seine Kaiserlich - Kônigliche Apostolische Majestât, den Herrn Clemens Wenzesîaus Fiirsten von Metternich- Winne- burg-Ochsenhausen, Ritter des goldenen Vliefses, Grofskreuz des Kôniglich - Ungarischen Sf Stephansordens, Ritter des S? Andréas-, des S! Alexander-Newsky-Ordens und des Sî An- nenordens erster Classe, Grofskreuz der Ehrenlegion, Ritter des Ordens vom Elephanten, des Ordens der Annonciation, V 211 des schwarzen Adlers uncî des rothen Adlers, des Seraphinen- ordens, des Toskanischen Sî Josephsordens, des Sï.Hubertsordens, des goldenen Adlers von Wurtemberg, des Ordens der Treue von Baden, des S! Johannes von Jérusalem und mehrerer anderen Orden; Kanzler des militârisclien Marien Theresien- ordens, Gurator der K. K. Akademie der vereinigten bildenden Kiinste, Kâmmerer, wirkliclien geheimen Ratli Seiner Majestât des Kaisers von Oesterreich, Konigs von Ungarn und Bôhmen, Allerhochstdessen Staats- und Conferenzminister, auch Minister der auswârtigen Angelegenheiten, und ersten Plenipotentiarius am Congrefs; und Den Herrn Johann Philipp Baron von Wessenbe'rg, Giofs- kreuz des Koniglich - Sardinischen Ordens des S! Mauritius und S* Lazarus, wie auch des Kônigl. Ordens der Bayer. Iirone etc., Kâmmerer und wirklichen geheimen Rath Seiner K. K. Apo- stolischen Majestat, Plôchstdesselben zweyten Plenipotentiarius am Congrefs. Seine Kônigliche Majestât vonPreufsen, den Herrn Fiirsten von PIardenberg , Ihren Staatskanzler, Ritter des schwarzen und rothen Adlerordens , des Preufsischen S* Johanniterordens, und des Preufsischen eisernen Kreuzes, Ritter des Russischen S* Andréas-, S* Alexander-Newsky-Ordens, und SîAnnenordens erster Classe; Grofskreuz des Ungarischen S- Stephansordens, Grofskreuz der Ehrenlegion, Grofskreuz des Spanischen SfCarîs- ordens; Ritter des Sardinischen Annunciaten-, des Schwedi- schen Seraphinen-, des Dânischen Eléphant en*, desEayerischen Dd 2 212 S* Huberts-, des Wiirtembergischen goldenen Adîers-, und mehrerer anderen Orden; und Den Herrn Cari Wilhelm Freyherrn von Humboldt, Ihren Staatsminister, Kammerherrn, aufserordentlichen Gesandten, und bevollmâchtigten Minîster bey Ihrer K. K. Apostolischen Majestât, Ritter des rothen Adlerordens, des Preufsischen eiser- nen Kreuzes erster Classe; Grofskreuz des Kaiserlich- Oester- reichischen Leopolds-, des Russischen S* Annenordens, und des Ordens des Verdienstes der Bayerischen Krone. Seine Kônigliche Majestat von Danemark, den Herrn Christian Giinther Grafen von Bernstorf, Ihren geheimen Confe- renzrath, aufserordentlichen Abgesandten und bevollmâchtigten Minîster am Hofe Seiner K. K. Apostolischen Majestat, und Bevollmâchtigten am Congrefs; Ritter des Elephantenordens, Grofskreuz des Dannebrogsordens, und des Kônigl. Ungarischen Sî Stephansordens; und Den Herrn Joachim Friedrich Grafen von Bernstorf, Ihren geheimen Conferenzrath, Bevollmâchtigten am Congrefs, Grofskreuz des Dannebrogsordens. Seine Kônigliche Majestât von Bayern, den Herrn Aloys Franz Xavier Grafen von Rechberg und Rothen-Lôwen, Kâm- merer und wirklichen geheimen Rath, aufserordentlichen Gesandten und bevollmâchtigten Minister am K. K. Hofe, Grofskreuz des Sî Hubertsordens, Capitularcommenthur des Sï Georgs-, und Grofskreuz des Bayerischen Civil-Ver dienst- ordens. 21-3 Seine Majestât der Konig von Sachsen, den Herrn Hans August Fiirclitegott von Globig, ïhren geheimen Rath, Kam- merherrn, Hof- und Justizrath, und geheimen Referendar, Seine Majestât der Konig der Niederlande, den Herrn Franz Ghristoph Freyherrn von Gagern, Plenipotentiarius S* Majestât des Kônigs der Niederlande, und Ihrer Durchlauchten des Her- zogs und des Fiirsten von Nassau; Grofskreuz des Hessischen Qrdens vom goldenen Lowen, und des Badenschen Ordens der Treue. Seine Majestât der Konig von Grofsbrittannien und Han*- nover, den Herrn Ernst Friedrich Herbert Grafen von Munster, Erblandmarschall des Konigreichs Hannover, Grofskreuz des Koniglich - Ungarischen Sf Stephansordens, S? Konigl. Majestât von Grofsbrittannien und Hannover Staats- und Cabinetsmini- ster, ersten Bevolhnâchtîgten am Congrefs zu Wien ; und Den Herrn Ernst Christian August Grafen von Hardenberg, Grofskreuz des Kaiserlich-Oesterreichischen Leopoldsordens ; Ritter des Konigl. Preufsischen rothen Adlerordens, und des Johanniterordens ; Si Konigl. Majestât von Grofsbrittannien und Hannover Staats- und Cabinetsminister, dessen aufserordent- lichen Abgesandten und bevollmâchtigtenMinister an dem Flofe S? K. K. Apostolischen Majestât, und dessen zweyten Bevoll- mâchtigten am Congrefs zu Wien. Seine Kônigliche Ploheit der Churfiirst von Plessen, den Herrn Dorotheus Ludwig Grafen von Keller, Hochstihren « 214 \ Staatsminister;'Grofskreuz vom goldenen Lôvven, und des Preu- fsischen rothen Adlers ; und Den Herrn Georg Ferdinand Freyherrn von Lepel, Ihro Kammerherrn und geheimen Regierungsrath. Seine Kônigliehe Hoheit der Grofsherzog von Hessen, den Herrn Johann Freyherrn von Türkheim von Altdorf, Ihren geheimen Rath, Staatsminister und aufserordentlichen Abge- sandten am Congrefs; Grofskreuz des Hessischen Verdienst- ordens, Commandeur des Kônighch- Ungarischen S f Stephans- ordens. Seine Kônigliehe Hoheit der Grofsherzog von Sachsen- Weimar, den Herrn Ernst August Freyherrn von Gerstorf, Ihren wirklichen geheimen Rath; (jetzt an dessen Stelle den Herrn Friedrich August Freyherrn von Minltvvitz). Seine Durchlaucht der Herzog von Sachsen - Gotha, den Herrn Friedrich August Freyherrn von Minkvvitz, Ihren geheimen Rath. Ihro Durchlaucht die Herzoginn von Sachsen - Coburg- Meinungen, als Regentinn und Vormiinderinn Ihres Sohnes, eben denseîben Freyherrn von Minkwitz. Seine Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Iïildbursrs- hausen, den Herrn Cari Ludwig Friedrich Freyherrn von Baum* bach, -Ihren geheimen Rath und Regierungsprasidenten. Seine Durchlaucht der Herzog von Sachsen - Coburg - Saal- feld, den Herrn Franz Xavier Freyherrn von Fischler von Treuberg, ïhren Obersten, Ritter des Kaiserlich-Oesterrei- chischen Leopoldsordens, und des Ordens der Bayer. Krone. Seine Durchlaucht der Herzog yon Braunschweig-Wolfen- büttel, an die Stelle des Herrn Wilhelm Justus Eberhardt von Schmidt-Phiseldeck , Ihres gebeimen Raths, ex substitutions, den Herrn Dorotheus Ludwig Grafen von Keller, Chur- fiirstlich-LIessischen Staatsminister, u. s. f. Seine Durchlaucht der Herzog von Ilolstein-Oldenburg, den Herrn Albert Freyherrn von Maltzahn, Prasidenten der Regierung des Fiirstenthums Lübeck, Grofskreuz des Russi- schen Ordens der Si Anna, und Ritter des Ordens des S! Johannes von Jérusalem.' Seine Durchlaucht der Herzog yon Mecklenburg-Schwerin, den Herrn Léopold Freyherrn yon Plessen, ïhren Staatsminister, Grofskreuz des Dannebrogsordens. Seine Durchlaucht der Herzog yon Mecklenburg-Strelitz, den Plerrn August Otto Ernst Freyherrn von Oertzen, ïhren Staatsminister, Grofskreuz des Preufsischen rothen Adlerordens. Seine Durchlaucht der Herzog von Anhalt-Dessau, fur sich und als Vormund des mînorennen Herzogs von Anhalt-Côthen, und S n . e Durchlaucht der Herzog von Anhalt-Bernburg, ge- meinschaftlich, den Herrn W olf Cari August von Woeframsdorf, Prasidenten der Regierung zu Dessau. Seine Durchlaucht der Fiirst von PIohenzollern-Hechingen, den Herrn Franz Anton Freyherrn von Frank, ïhren wirkli- chen geheimen Rath. 2-16 J Seine Durchlaucht der Fiirst yon Hohenzollern-Siegmarin- gcn, den Herrn Franz Ludwig vouKirciibauer, lhren geheimen Legationsrath. Seine Durchlaucht der Herzog, und Seine Durchlaucht der Fiirst von Nassau, den Herrn Franz Christoph Freyherrn yon Gagern, und Herrn Ernst Franz Ludwig Freyherrn von Marschall von Biberstein, Plenipotentiarius S* Majestat des Kônigs der Niederlande, fiir seine Deutschen Staaten, und Ihrer Durchlauchten des Herzogs und des Fiirsten von Nassau , Grofskreuz des Ordens der Treue. Seine Durchlaucht der Fiirst von Liechtenstein, den Herrn Georg Waîther Vincenz von Wiese, Vicekanzler der Regierung des Fiirsten von Reufs zu Géra. Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg - Sonders- hausen, den Herrn Adolph vo^Weise, lhren geheimen Rath und Kanzler. Seine Durchlaucht der Fiirst von Schwarzburg-Rudolstadt, den Flerrn Friedrich Wilhelm Freyherrn von Ketelhodt, lhren Ranzler und Prâsidenten, auch Erbschenk der gefiirsteten Graf- schaft Henneberg, Grofskreuz des Grofslierzogl. Badenschen Ordens der Treue. Seine Durchlaucht der Fiirst von Waldeck und Pyrmont, den Herrn Giinther Heinrich von Berg, Doctor der Rechte, und Regieiungsprasidenten des Fiirsten von Schaurnburg-Lippe. Ihre Durchlauchten die Fiirsten von Reufs, altérer und jiin- gerer Linie, den Herrn Georg Walther Vincenz von Wiese, Vicekanzler der Reaierung zu Géra. O O 217 Seine Durchlauclit der Fiirst von Schaumburg-Lippe, den Herrh Giinther Heinrich von Berg. Ihre Durchlaucht die Fiirstinn von der Lippe, als Regen- tinn und Vormünderiim des Fürsten ihres Sohnes, den Herrn Friedrich Wilhelm Hellwing, Ihren Regierungsrath. Die freye Stadt Lübeck, den Herrn Johann Friedrich Hach, Doctor der Rechte und Senator dieser Stadt. Die freye Stadt Frankfurt, den Herrn Johann Ernst Friedrich Danz, Doctor der Rechte, Syndicus dieser Stadt. Die freye Stadt Bremen, den Herrn Johann Smidt, Senator dieser Stadt. Die freye Stadt Hamburg, den Herrn Johann Michael Gries, Syndicus dieser Stadt. In Gemâfsheit dieser Beschliisse haben die bevorstehenden Bevollmâchtigten, nach geschehener Auswechslung ihrer richtig befundenen Vollmachten, folgende Artikel verabredet. I. Allgemeine Bestimmungen. Artikel I. Die souverainen Fürsten und freyen Stadte Deutschlands, mit Einschlufs Ihrer Majestâten des Kaisers von O es ter reich, und der Kônige von Preufsen, von Danemark und der Niederlande, und zwar: E e •218 der Kaiser von Oesterreich und der Kônig yon P r eu fs en, beyde fur Ihre gesammten, vorma.hls zura Deutschen Reich gehôrigen Besitzungen, der Kônig von Danemark fiir llolstein, der Kônig der Niederlande fiir das Grofsherzogthum Luxemburg, vereinigen Sich zu einem bestândigen Bunde, welcher der Deutsche B u n d heifsen soll. Artikee II. Der Zweck desselben ist Erhaltung der âufseren und inne- ren Sicherheit Deutschlands, und der Unabhângigkeit und Unyerletzbarkeit der einzelnen Deutschen Staaten. Artikel III. Aile Bundesglieder haben, als solche, gleiche Rechte. Sie verpflichten sich aile gleichmafsig, die Bundesacte unverbrüch- lich zu halten. Artikel IV. Die Angelegenheiten des Bundes werden durch eine Bun- desversammlung besorgt, in welcher aile Glieder desselben durch ihre Bevollmâchtigten theils einzelne, theils Gesainmt- 219 stimmen folgender Mafsen, jedoch unbeschadet ihres Ranges, fïihren. 1. Oesterreich. 1 Stimme. 2. Preufsen.. . 1 — 3. Bayern.. 1 — 4. Sachsen . . 1 — 5. Hannover. 1 — 6. Wurtemberg ; . . 1 — 7. Baden ... 1 — 8. Churhessen .. 1 — 9. Grofsherzogthum Hessen .... 1 — 10. Danemark, wegen Holstein 1 — 11. Niederlande, wegen des Grofsherzogthums Luxemburg . ...... 1 12. Die Grofsherzoglich-und Herzoglich- Sach- sischen Hauser. 1 — 13. Braunschweig und Nassau .... 1 — 14. Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg- StrdltZ • ••••«•• 1 — i5. Holstein-Oldenburg, Anhalt und Schwarz- burg. 1 — 16. Hohenzollern , Lirchtenstein, Reufs, Schaumburg-Lippe, Lippe und Waldeck ] — 17. Die freyen Stadte Liibeck, Frankfurt, • Bremen und Hamburg .... I — Zusammen 17 Stimmen. E e 2 220 Artikel V. Oesterreicli hat bey der Bundesversammlung den Vorsitz. Jedes Bundesglied ist befugt Yorschlâge zu machen, und in Yortrag zu bringen, und der Yorsitzende ist yerpflichtet, solche in einer zu bestimmenden Zeitfrist der Berathung zu iiber- geben. Artikel VI. Wo es auf Abfassung und Abânderung von Grundgesetzen des Bundes, auf Beschlüsse, welche die Bundesacte selbst betreffen, auf organische Bundeseinrichtungen und auf gemein- niitzige Anordnungen sonstiger Art ankomint, bildet sich die Versammlung zu einem Plénum 9 wobey jedoch, mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Grofse der einzelnen Bundes- staaten, folgende Berechnung und Yertheilung verabredet ist: der Stimmen î. Oesterreich erhalt - . • 4 Stimmen. 2. Preufsen .... • 4 3. Sachsen .... 4 4. Bayern . . . 4 5. Hannover .... 4 6. Wurtemberg . • 4 j. Baden ..... 3 8. Churhessen .... 3- g. Grofsherzogthum Hessen . 3- 10. Holstein .... 3 -- 11. Luxemburg .... 3- 12. Braunschweig . . . 2- b 221 13. Mecklenburg-Schwerin 14. Nassau .... 15. Sachsen-Weimar 16. -— Gotha . 17. -Coburg . 18. Sachsen-Meinungen . 19. -Hildburgshausen 20. Mecklenburg-Strelitz 21. Holstein-Oldenburg . 22. Anhalt-Dessau . 23. -Bernburg 24. -- Kôthen 25. Schwarzburg-Sondershausen 26. -Rudolstadt 27. Hohenzollern-Hechingen 28. Liechtenstein . 29. Hohenzollern-Siegmaringen 30. Waldeck .... 31. Reufs, altéré Linie . 32. -jüngere Linie 33. Schaumburg-Lippe . 34. Lippe . 35. Die freye Stadt Lübeck . 36.- -Lrankfürt 37-- -— Bremen 38.- -Hamburg 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I Stimmen. 1 1 1 1 Zusaminen 69 Stimmen. 222 Ob den mediatisirten vormahligen Reichsslânden auch einige Curiatstimmen in pleno zugestanden werden sollen, wird die Bundesyersammlung bey der Berathung der organischen Bundesgesetze in Erwâgung nehmen. Artikel y il In wie fern ein Gegenstand nacli obîger Bestimmung fur das Plénum geeignet sey, wird in der engeren Versammlung durch Stimmenmehrheit entschieden. Die der Entscheidung des Pleni zu unterziehenden Be- schlufsentwiirfe werden in der engeren Versammlung vorbe- reitet, und bis zur Annahme oder Verwerfimg zur Reife ge- bracht. Sowobl in der engeren Versammlung als in pleno werden die Besehliisse nach der Mehrheit der Slimmen gefafst, jedoch in der Art, dafs in der ersten die absolute, in letzterer aber nur eine auf zwey Drittheile der Abstimmung beruhende Mehrheit entscheidet; bey Stimmengleichheit in der engeren Versammlung steht dem Vorsitzenden die Entscheidung zu. Wo es aber auf Annahme oder Abânderung der Grund- gesetze, auf organische Bundeseinrichtungen, auf jura singo- lorum oder Religionsangelegenheiten ankômmt, kann wedcr in der engeren Versammlung, noch in pleno ein Beschîufs durch Stimmenmehrheit gefafst werden. Die Bundesyersammlung ist bestandig, hat aber die Befug- nils, wenn die ihrer Beralliurig unterzogenen Gcgcnstânde erledigt sind, auf eine bestimmte Zeit, jedoch nîcht auf langer aïs yier Monate, sich zu vertagen. 223 Aile nâheren, die Vertagung und die Besorgung der etwa wâhrend derselben yorkominenden dringenden Geschâfte bc- treifenden Bestimmungen werden der Bundesversammlung bey Abfassung der organischen Gesetze vorbehalten. Artiiîel VIII. Die Abstimmungsordnung der Bundesglieder betreffend, wird festgesetzt, dafs, so lange die Bundesversammlung mit Abfassung der organischen Gesetze beschâftigt ist, liierüber keinerley Bestimmung gelte, und die zufâllig sich fiigende Ord- nung keinem der Mitglieder zum Nachtheil gereichen, noch eine Regel begriinden solî. Nacb Abfassung der organischen Gesetze wird die Bundesversammlung die künftige als bestandige Folge einzufiihrende Stimmenordnung in Berathung nehmen, und sich darin so wenig als môglich von der ehemahls auf dem Reichstag, und namentlich in Gemafsheit des Reicbsdeputations-Hauptschlus- ses von r8o3 beobachteten Ordnung entfernen. Auch diese Ordnung kann aber auf den Rang der Bundesglieder iiberhaupt, und ihren Vortritt aufser den Verhâltnissen der Blindesver- sammlung keinen Einllufs ausiiben. Artikel IX. Die Bundesversammlung hat ihren Sitz zu Frankfurt am Main. Die Erôffnung derselben ist auf den i. September i8i5 festgesetzt. 224 Artikel X. Das erste Geschâft der Bundesyersammlung nach ihrer Erôffnung wird die Abfassung der Grundgesetze des Blindes und dessen organische Einrichtung in Riicksicht auf seine aus- wârtigen militârischen und inneren Verhâltnisse seyn. Artikel XL Aile Mitglieder des Bundes versprechen sowohl ganz Deutschland, als jeden einzelnen Bundesstaat gegen jeden An- griff in Schutz zu nehmen, und garantiren sich gegenseitig ihre sâmmtlichen unter dem Bunde begriffenen Besitzungcn. Bey einmahl erklartem Bundeskrieg darf keîn Mitglîed einseitige Unterhandlungen mit dem Feinde eingehen, nocli einseitig WafTenstillstand oder Frieden schliefsen. Die Bundesglieder behalten zwar das Recbt der Biindnisse aller Art, verpHichten sich jedoch, in keine Verbindungen einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes, oder ein- zelner Bundesstaaten gerichtet ware. Die Bundesglieder machen sich ebenfalls verbindlich, ein- ander unter keinerley Yorwand zu bekriegen, noch ihre Strei- tigkeiten mit Gewalt zu yerfolgen, sondera sie bey der Bundes- ycrsammlung anzubringen. Dieser liegt alsdann ob, die Ver- mittlung durch einen Ausschufs zu versuchen, und falls dieser Versuch fehlschlagen sollte, und demnach eine richterliche Entscheidung nothwendig wiirde, solche durch eine wohlgeord- nete Austiagalinstanz zu bewirken, deren Ausspruche die strei- tenden Theile sich sofort zu unterwerfen haben. 225 IL Besondere Bestimmungen . Aufser den in. den vorhergehenden Artikeln bestimmten, auf die Feststellung des Bundes gerichteten Puncten, sind die verbiindeten Mitglieder ubereingekommen, hiermit über fol- gende Gegenstânde, die in den nachstehenden Artikeln enthal- tenen Bestimmungen zu treffen, welche init jenen Artikeln gleiche Kraft haben sollen. Artikel XII. * Diejenîgen Bundesglieder, deren Besitzungen. nicht eine Volkszahl von 3oo,ooo Seelen erreichen, werden sich mit den ihnen verwandten Hâusern, oder anderen Bundesgliedern, mit welchen sie wenigstens eine solche Volkszahl ausmachen, znr Bildung eines gemeinschaftlichen obersten Gerichts vereinigen. In den Staaten von solcher Volksmenge, wo schon jetzt dergleichen Gerichte dritter Instanz vorhanden sind, werden jedoch diese in ihrer bisherigen Eigenschaft erhalten, wofern nur die Volkszahl, über welche sie sich erstrecken, nicht unter i5o,ooo Seelen ist. Den vier freyen Stàdten steht das Recht zu, sich unter einander über die Errichtnng eines gemeinsamen obersten Gerichts zu vereinigen. Bey den solchergestalt errichteten gemeinschaftlichen obersten Gerichten soll jeder der Parteyen gestattet seyn, auf die Ff A W- « 23 Verschickung der Acten auf eine Deutsche Facultât, oder an einen Schoppenstuhl zur Abfassung des Endurtheils anzu- tragen. Artikel XIII. In allen Bundesstaaten wird eine landesstândische Verfas- sung Statt finden. Artikel XIV. Um den im Jahre 1806 und seitdem mittelbar gewordeneri ehemahligen Reichsstânden und Reichsangehôrigen, in Gemâfs- heit der gegenwârtigen Verhâltnisse, in allen Bundesstaaten einen gleichfôrmig bleibenden Rechtszustand zu verschaffen, so vereinigen die Bundesstaaten sich dahin: a) Dafs diese fürstlichen und grâflichen Hauser fort an nichts desto weniger zu dem hohen Adel in Deutschland gerechnet werden, und ihnen das Recht der Ebenbiir- tigkeit in dem bisher damit verbundenen Begriflf ver- bleibt. b) Sind die Hâupter dieser Hauser die ersten Standesherren in dem Staate, zu dem sie gehoren. Sie und ihre Fami- lien bilden die privilegirteste Classe in denselben, insbesondere in Ansehung der Besteuerung. c) Es sollen ibnen Ciberhaupt in Riicksicht ihrer Personen, Familien und Besitzungen aile diejenigen Rechte und Vorzüge zugesichert werden, oder bleiben, welche ans 227 ihrem Eigenthum und dessen ungestôrten Genufs her- rühren, und nicht zu der Staatsgewalt und den liôheren Regierungsrechten gehôren. Unter vorerwâhnten Rechten sind insbesondere und namentîich begriffen: 1) Die unbeschrankte Freyheit, ihren Aufenthalt in jedem zu dem Bunde gehorenden, oder mit demselben im Frieden lebenden Staate zu nehmen. 2) Werden nacli den Grundôâtzen der frtiheren Deutschen Verfassung die noch bestehenden Familienvertiâge auf- recht erhalten, und ihnen die Befugnifs zugesichert, iiber ihre Giiter und Familienyerhâltnisse verbindliche Verfiigung zu treffen, welche jedoch dem Souverain vorgeiegt und bey den hôchsten Landesstellen zur all- gemeinen Kenntnifs und Nachachtung gebracbt werden miissen. Aile bisber dagegen erlassenen Verordnungen sollen fiir kiinftige Fâlle nicht weiter anwendbar seyn. 3 ) Priwilegirter Gerichtsstand und Befreyung von aller Mi- litarpllichtigkeit fiir sich und ihre Familien. 4) Die Ausiibung der biirgerlichen und peinlichen Gerech- tigkeitspflege in erster, und wo die Besitzung grofs genug ist, in zweyter Instanz, der Forstgerichtsbarkeit, Ortspolizey und Aufsicht in Rirchen- und Schulsachen, auch iiber milde Stiftungen, jedoch nach Yorschrift der Landesgesetze, welchen sie so, wie der Militar- Ff 2 !228 verfassung und der Qberaufsicht der Regiertmgen liber jene Zustandigkeiten unterworfen bleiben. Bey der nâheren Bestiinmang der angeführten Be- fugnisse sowohl, wîe überhaupt und in allen übrigen Puncten, wird zur weiterenBegriindung und Feststellung eines, in allen Deutschen Bundesstaaten iibereinstim- menden, Rechtszustandes der mittelbar gewordenen Fiirsten, Grafen und Herren die in dem Betreff erlassene \ Konigl. Bayerische Verordnung vom Jahr 1807 als Basis und Norm unterlegt werden. Dem ehemabligen Reichsadel werden die suh N 5 1 und 2 angeführten Rechte, Antheil der Begiiterten an Landstand- schaft, Patrimonial- und Forstgerichtsbarkeit, Ortspolizey, Kirchenpatronat und der privilegirte Gerichtsstand zugesichert. Di ese Rechte werden jedoch nur nach Vorschrift der Landes- gresetze ausgeübt. In den durch den Frieden von Lüneville vom 9. Februar 1801 von Deutschland abgetretenen, und jetzt wieder damit vereinigten Provinzen, werden bey Anwendung der obigen Grundsâtze auf den ehemahligen unmittelbaren Reichsadel diejenigen Beschrankungen Statt finden, welche die dort bestehenden besondern Verhaltnisse nothwendig machen. Artieel XV. Die Fortdauer der auf die Rheinschifffahrts-Octroi ange- wiesenen directen und subsidiarischen Renten, die durch den a 22 9 Reichsdeputationsschîufs yom 2 5. Februat i8o3 getroffenen Verfiïgungen in Betreh des Schuldenwesens und festgesetzter Pensionen an geistlîche und weltliche Individuen werden von dem Bande garantirt. Die Mitgîieder der ehemahîigen Dom- und freyen Reichs- stifter haben die Befugnifs, ihre durch den erwahnten Reichs- deputationsschîufs festgesetzten Pensionen ohne Abzug in je- dem mit dem Deutschen Bunde in Frieden stehenden Staate verzehren zu diirfen. Die Mitgîieder des Deutschen Ordens werden ebenfalls nach den in dem Reiehsdeputations-Iîaupt- schlufs von i8o3 fiir die Domstifter festgesetzten Grundsatzen, Pensionen erhalten, in so fer n sie ihnen noch nicht hinreichend bewilliget worden, und diejenigen Fiirsten, welche eingezogene Besitzungen des Deutschen Ordens erhalten haben, werden diese Pensionen nach Verhàltnifs ihres Antheîls an den ehe- mahligen Besitzungen bezahlen. Die Berathung iiber die Regulirung der Sustentations-Casse und der Pensionen fiir die überrheinischen Bischofe und Geist- lichen, welche Pensionen auf die Besitzer des linken Rheinufers iibertragen werden, ist der Rundesversammlung vorbehalten. Diese Regulirung ist binnen Jahresfrist zu beendigen; bis dahin wird die Bezahlung der erwahnten Pensionen auf die bisherige Art fortgesetzt. Artikel XVI. Die Verschiedenheit der christlichen Religionsparteyen 23o kann in den Landern und Gebieten des Deutschen Blindes keinen Unterschied in dem Genufs der biirgerlichen und politi- schen Rechte begriinden. Die Bundesversammlung wird in Berathung ziehen, wie auf eine moglichst iibereinstimmende Weise die biirgerliche Verbesserung der Bekenner des jiidiscben Giaubens in Deutsch- land zu bewirken sey, und wie insonderheit denselben der Genufs der biirgerlichen Rechte gegen die Uebernahme aller Bür- gerpflichten in den Bundesstaaten verschafft und gesichert wer- den kônne. Jedoch werden den Bekennern dieses Giaubens bis dahin die von den einzelnen Bundesstaaten bereits eingerâum- ten Rechte erhalten. Aktikel XVII. Das fiirstliche Haus Thurn und Taxis bleibt in dem durch den Reichsdeputationsschlufs vom 25. Februar 1803 oder spa- teren Vertragen bestatigten Besitz und Genufs der Posten in den verschiedenen Bundesstaaten so lange, als nicht etwa durch freye Uebereinkunft anderweitige Vertrage abgeschlossen werden sollten. In jedem Fall werden demselben, in Folge des Artikels XIII. des erwahnten Reichsdeputations-PIauptschlusses, seine auf Belassung der Posten, oder auf e:nc angemessene Entschadigung gegründeten Rechte und Anspriiche versichert. Dieses soll auch da Statt finden, wo die * Aufhebung der Posten seit i8o3 gegen den Inhalt des Reichsdeputations- Haupts'ehlusses bereits geschehen ware, in so fern diese 231 Entschâdigurjg durch Vertrâge nicht schon defmitiv festge- setzt ist. Artikel xyur. Die verbündeten Fiirsten und freyen Stâdte koinmen über- ein, den Unterthanen der Deutschen Bundesstaaten folgende Iiechte zuzusichern: a) Grundeigenthuiri aufserhalb des Staats, den sie bewoh- nen, zu erwerben und zu besitzen, ohne defshalb in dem fremden Staate mehreren Abgaben und Lasten unterworfen zu seyn, als dessen eigene Unterthanen. b) Die Befugnifs: 1) Des freyen Wegziehens aus einern Deutschen Bundes- staate in den andern, der erweislich sie zu Unterthanen annehmen will; auch 2) in Civil- und Militârdienste desselben zu treten ; Beydes jedoch nur, in so fern keine Verbindlichkeit zu Militardiensten gegen das bisherige Vaterland im Wege stehe, und darait wegen der dermahl vorwalten- den Yerschiedenheit der gesetzlichen Yorschriften liber Militarpflichtigkeit hierunter nicht ein ungleichartiges, fiir einzelne Bundesstaaten nachtheiliges Yerhaltnifs ent- stehen raôge, so wird bey der Bundesversammïung die Einfiihrung moglichst gleichfôrmiger Grundsâtze iiber diesen Gegenstand in Berathung genommen werden. c) Die Freyheit von aller Nachsteuer- (jus detractus , 2o2 gabella emigrationis) , in so fern cîas Vermogen in einen andern Deutschen Bundesstaat iibergeht, und mit diesem nicht besondere Verhâltnisse durch Freyziigig- ^ keitsyertrâge bestehen. d) Die Bundesversammlung wird sich bey ilirer ersten Zu- sammenkunft mit Abfassung gleichfôrmiger Verfiigun- gen iiber die Prefsfreyheit und Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Verîeger gegen den Nach- druck beschaftigen. ÀRTIKEL XIX. Die Bundesglieder bebalten sich vor, bey der ersten Zu- sammenkunft der Bundesversammlung in Frankfurt wegen des Handels und Yerkehrs zwischen den verschiedenen Bundes- staaten, so wie wegen der Schifffahrt nach Anleitung der auf dem Congrefs zu Wien angenommenen Grundsâtze in Bera- thung zu treten. Artikee XX. Der gegenwârtige Vertrag wird von allen contraliirenden Theilen ratificirt werden, und die Ratificationen sollen binnen der Zeit von sechs Wochen, oder wo môglich noch friiher nach Wien an die Kaiserlich-Oesterreichische Hof- und Staats- kanzley eingesandt, und bey Eroffnung des Bundes in das Ar- chiv desselben niedergelegt werden. Zur Urkunde dessen haben sâmmtliche Bevollmachtigte den gegenwârtigen Vertrag unterzeichnet-, und mit ihren Wappen besiegelt. So geschehen, Wien den achten Junius im-Jahr eintausend achthundert und funfzehn. (L.S.) Fürst p. Metternicil (L.S.) Freyherr p. WESSENBERG. (L.S.) Cari Fürst p. IIardenber G. (L. S.) Wilh. Freyh. p. IIumbolbt. (L.S.) Christ. Grof e. B Eli NS TOE FF. (L.S.) Joach. Graf p. Bernstobff. (L.S.) Aloys Graf p. B ECUBER G und Rothen-I.ôwen. (L.S.) H. A. Fürchtegoit p. G L obi G. (L.S.) F.'C. Freyherr p. Gagern . (L.S.) E. Graf p. Munster. (L.S.) E. Graf p. Harbenberg. (L.S.) Graf p. Keller, zugleich für Braunschweig. (L.S.) Georg Fer d. Freyh. p. Lepel. (L.S.) Johann Freyh. p.TÜRKHElM. (L.S.) Freyherr pon Minkwitz , suhstituirt Jür Herrn t>. Gerstorf, Grojsherzogl. Sachsen - Weimari- scher Bevollm'àchtigter und Herzog Sachsen - Gothaischer und Sachsen - ISIeinungischer Bevoll- machtigter. (L.S.) C. L.F. Freyh.v.B aumbach. (L.S.) Fr 0 Ai. Fischler p. Treu - BER G. (L.S.) Freyherr p. MALTZAHN. (L S.) Léopold Freyh . p. Plessen. (L.S.) Freyherr p . OERTZEN. (L.S.) P. WOLFRAMSDORF. (L. S.) Freyherr p. Frank. - (L. S.) F. A. Edler p. Kirchbaur. (L. S.) F. Marschall pon Bieber- . stein. (L. S.) D. Georg p. WiESE, fürstlich- Liechtenstein- und Reujsi- scher Bepollmàchtigter. (L.S.) p. WEiSE. (L.S.) Freyherr p. Ketelhobt. (L.S.) p. Berg, fürstl. Waldeck- und Schaumburg-Lippescher Bepollmàchtigter. (L.S.) FLelwing. (L. S.) J. F. Hach. (L.S.) Danz. (L.S.) Smidt. (L.S.) Gries. G g TRADUCTION DU PRÉCÈDENT ACTE. 2 34 Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité . Les Princes Souverains et les Villes libres de l’Allemagne, animés du désir commun de mettre en exécution l’article VI du Traité de Paris du 3o Mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l’indépendance de l’Allemagne et pour l’équilibre de l’Europe, sont convenus de former une Confédération perpétuelle, et ont pour cet effet muni de Leurs pleins-pouvoirs Leurs Envoyés et Députés au Congrès deVienne, savoir: (Suivent les noms -et titres des Plénipotentiaires.) Et conformément à la susdite résolution, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arreté entre eux les articles suivans. I. Dispositions générales . Article I. Les Princes Souverains et les Villes libres de l’Allemagne, duel de l’union en cas qu’il fut attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres. Les membres de la Confédération en se réservant le droit de former des alliances,, s’obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui seroit dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent. Les États confédérés s’engagent de meme à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu’une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement Austré* gai (Austragalinstanz ) bien organisé, auquel les parties Jiti- gantes se soumettront sans appel. Hh 242 IL Dispositions particulières . Outre les points réglés dans les articles précédens relativement à l’établissement de la Confédération, les États confédérés sont en meme tems convenus d’arrêter, à l’égard des objets suivans, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent. Article XII. Les membres de la Confédération, dont les possessions n’atteignent pas une population de trois cents mille âmes, se réuniront à des Maisons régnantes de la même famille, ou à d’autres États de la Confédération, dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême. Dans les États cependant d’une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l’État, auquel ils appartiennent, ne soit pas au dessous de cent cinquante mille âmes. Les quatre Villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l’institution d’un tribunal suprême commun. Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d’une Université étrangère, ou à un siège d’Echevins pour y faire porter la sentence définitive. Article XIII. Il y aura des Assemblées d’Etats dans tous les pays de la Confédération. Article X1Y. Pour assurer aux anciens Etats de l’Empire, qui ont été médiatisés en i8oô et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération et conformes aux rapports actuels, les Etats confédérés établissent les principes suivans: a) Les Maisons des Princes et Comtes médiatisés n’en appartiennent pas moins à la haute Noblesse de l’Allemagne, et conservent les droits d’égalité de naissance avec les Maisons Souveraines (EbenbürtigkeitJ comme elles en ont joui jusqu’ici. b) Les Chefs de ces Maisons forment la première classe des Etats dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d’impôt. c) Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n’appartiennent pas à l’autorité suprême, ou aux attributs du Gouverne- II h 2 244 ment. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris : î) La liberté illimitée de séjourner dans chaque Etat appartenant à la Confédération, ou se trouyant en paix avec elle. 2) Le maintien des pactes de famille, conformément à l’ancienne Constitution de l’Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connoissance du Souverain et des autorités publiques. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu’ici, ne seront plus applicables aux cas à venir. 3) Le privilège de 11’être justiciable que des tribunaux supérieurs, et l’exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles. 4) L’exercice de la jurisdiction civile et criminelle en première, et si les possessions sont assez considérables, en seconde instance, de la jurisdiction forestière, de la police locale et de l’inspection des églises, des écoles et des fondations charitables,; le tout en conformité des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu’aux réglemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux Gouvernemens relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées. Pour mieux déterminer ces prérogatives, T comme en général pour régler et consolider les droits des Princes, Comtes et Seigneurs médiatisés d’une manière uniforme dans tous les Etats de la Confédération Germanique, l’ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le Roi de Bavière en 1807, sera adoptée pour norme générale. L’ancienne noblesse immédiate de l’Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes 1 et 2, de celui de siéger à l’Assemblée des Etats, d’exercer la jurisdiction patrimoniale et fores- tièie, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n’étre pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d’après les règles établies par les lois du pays dans lesquels les membres de cette noblesse sont possessîonés. Dans les provinces détachées de l’Allemagne par la paix de Lunéville du g Février 1801, et qui y sont aujourd’hui de nouveau réunies, l’application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l’ancienne noblesse immédiate de l’Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces. Article XV. La continuation des rentes directes ou subsidiaires assignées sur l’octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la Députation de l’Empire du 25 Février i 8 o 3 , relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération. 246 Les membres des ci-devant Chapitres, des Églises cathédrales, comme ceux des Chapitres libres de l’Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assurées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération Germanique. Les membres de l’Ordre Teutonique ,. qui n’ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d’après les principes établis pour les Chapitres des Églises cathédrales par le recès de la Députation de l’Empire de i8o3, et les Princes qui ont acquis d’anciennes possessions de l’Ordre Teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l’Ordre Teutonique. La Diète de la Confédération s’occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des Évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels des dits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d’un an, et jusques là le payement des pensions aura lieu comme jusqu’ici. Article XVL La différence des Confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération Allemande, n’en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La Diète prendra en considération les moyens d’opérer de la manière la plus uniforme l’amélioration de l’état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s’occupera 247 particulièrement des mesures, par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les Etats de la Confédération la jouissance des droits civils, à condition qu’ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel Etat en particulier, leur sont conservés. Article XVII. La Maison des Princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les Etats confédérés, telles qu’elles lui ont été assurées par le recès de la Députation de l’Empire du 25 Février i8o3, ou par des Conventions postérieures, autant qu’il n’en sera pas autrement disposé par de nouvelles Conventions librement stipulées de part et d’autre. En tout cas les droits et prétentions de cette Maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s’appliquera aussi aux cas, où l’ancienne administration des postes auroit été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la Députation de l’Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une Convention particulière. Article XVIII. Les Princes et Villes libres de l’Allemagne sont convenus d’assurer aux sujets des Etats confédérés les droits suivans: a) Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l’État où ils sont domiciliés, sans que l’État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets. b) Celui 1) de passer d’un État confédéré à l’autre, pourvu qu’il soit prouvé, que celui dans lequel ils s’établissent les reçoit comme sujets; 2) d’entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit, bien entendu cependant, que l’exercice de l’un ou de l’autreule ces droits ne compromette l’obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu’à cet égard la différence des lois sur l’obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la Diète de la Confédération délibérera sur les moyens d’établir une législation autant que possible égale relativement à cet objet. c) La liberté de toute espèce de droit d’issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transpor- teroient leur fortune d'un État confédéré à l’autre, pourvu que des Conventions particulières et réciproques n’en aient autrement statué. d) La Diète s’occupera, lors de sa première réunion, d’une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages. Article XIX. Les Etats confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la Diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d’un Etat à l’autre, d’après les principes adoptés par le Congrès de Vienne. Article XX. Le présent Acte sera ratifié par toutes les Parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la Chancellerie de Cour et d’Etat de Sa,Majesté l’Empereur d’Autriche à Vienne, et déposées dans les Archives de la Confédération lors de l’ouverture de la Diète. En foi de quoi tous les Plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 8 Juin 1815. (Suivent les Signatures.) X. Traité 25o X. Traité entre le Roi des Pats- bas et la Prusse, i;Angleterre, l’Autriche et la Russie, du 3i Mai i8i5. Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité . Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi des Pays-bas désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du Traité de paix conclu à Paris le trente Mai mil-huit-cent-quatorze, qui, afin d’établir un juste équilibre en Europe et de constituer les Provinces - unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve; et Leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un Traité particulier conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, Elles ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir: Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metter- 25l nich-Winxeeourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'or, Grand’Croix de l’Ordre Royal de S! Etienne, Chevalier des Ordres de SI André, de SI Alexandre - Newsky et de S*. e Anne de la première classe, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant, de l’Ordre suprême de L’An- nonciade, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, des Séraphins, de S? Joseph de Toscane, de S* Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de S! Jean de Jérusalem et de plusieurs autres; Chancelier de l’Ordre militaire de Marie- Thérèse, Curateur de l’Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Ministre d’Etat, des Conférences et des affaires étrangères, Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et Le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Chevalier i Grand’Croix de l’Ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. Impériale et Royale Apostolique, Son second Plénipotentiaire au Congrès; Et Sa Majesté le Roi des Pays-bas, le Sieur Gerhard Charles Baron de Spaen de Voorstonden, Membre du Corps des Nobles de la Province de Gueldre, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays - bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, près la Cour de Vienne, et l’un de Ses Plénipotentiaires au Congrès; et Le Sieur Hans Christophe Erneste Baron de Ga gern, Ii 2 Grand’Croix des Ordres du Lion de Hesse et de la Fidélité de Bade, Plénipotentiaire de Sadite Majesté au Congrès de Vienne ^ Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans: Article I. Les anciennes Provinces-unies des Pays-bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l’article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-unies, le Royaume des Pays-bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’acte de constitution desdites Provinces-unies. S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, reconnoît le titre et les prérogatives de la dignité Royale dans la Maison d’Orange-Nassau. Article II. La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-bas est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s’étend le long des frontières de la France du côté des Pays - bas, telles qu’elles ont été rectifiées et fixées par l’article III du Traité de Paris du trente Mai mil-huit cent-quatorze jusqu’à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu’aux anciennes limites du Duché de Luxembourg. De là, elle suit la direction des limites entre ce 253 Duché et l’ancien Évéché de Liège, jusqu’à ce qu’elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce Canton et de celui de Malmedy jusqu’au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemens de l’Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu’à ce qu’elles touchent à celles du Canton ci-devant Français d’Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton Français d’Aubel, se joint au point de contact des trois anciens Départemens de l’Ourthe, de la Meuse inférieure et-de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers Départemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu’au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite jusqu’au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer) remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l’ancien territoire Hollandois ; puis laissant ce territoire à gauche elle en suit la frontière orientale jusqu’au point où celle-ci touche à l’ancienne Principauté Autrichienne de Gueldre du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandois au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire. 25'4 \ Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental , cette autre partie du territoire Holîandois où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu’à Fancienne frontière Elollandoise près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlândische Ruthen ), dont mille neuf cents soixante et dix équivalent à la quinzième partie d’un dégré du Méridien, appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu’aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire Prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d’Allemagne. Du point où la ligne qui vient d’ètre décrite atteint l’ancienne frontière Hollandoise jusqu’au Rhin, cette frontière restera pour l’essentiel, telle qu’elle étoit en mil - sept - cent- quatre-vingt-quinze entre Clèves et les Provinces-unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l’article IV, et celte Commission réglera, à l’aide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points suivant l’avantage mutuel des deux hautes Parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette V 255 même disposition s'étend sur îa fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom. Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays-bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et successeurs. Article III. La partie de l’ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l’article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces - unies, aujourd’hui Roi des Pays-bas, pour être possédée à perpétuité par Lui et Ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-bas ajoutera à Ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes, Ses fils, qu’Elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles. Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautés de Nassau - Dillenbourg, Siegen, Hadamar *et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays-bas, entrera dans le système de cette Confédération comme Grand - Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes Allemands. 256 La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette forteresse, sauf l’approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu’il sera jugé nécessaire d’établir en conformité de la Constitution future de ladite Confédération. Article IV. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-bas, tel qu’il a été désigné par l’article II, la France, la Moselle jusqu’à l’embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu’au confluent de l’Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu’aux limites du ci-devant Canton Français de SîVith, qui n’appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg. Des contestations s’étant élevées sur la propriété du Duché de Bouillon, S. M. le Roi des Pays-bas, Grand-Duc de Luxembourg, s’engage à restituer la partie dudit Duché, qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés, Article V. S. M. le Roi des Pays-bas renonce à perpétuité pour Lui et Ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau- A 257 Orange possèdent en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie deBeilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à La Haye le quatorze Juillet mil - huit - cent - quatorze. Sa Majesté renonce également à la Principauté de Fulde, et aux autres districts et territoires qui Lui avoient été assurés par l’article XII du recès principal de la Députation extraordinaire de l’Empire du vingt-cinq Février mil - huit - cent - trois. Article VI. Le droit et l’ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l’Acte de mil-sep t-cent-quatre- vingt - trois, dit Nassauischer Krbverein , est maintenu et transféré des quatre Principautés d’Orange- Nassau au Grand- Duché de Luxembourg. Article VII. S. M. le Roi des Pays-bas, en réunissant sous Sa souveraineté les pays désignés dans les articles II et IV, entre dans tous les droits, et prend sur Lui toutes les charges et tous les enga- gemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le trente Mai mil - huit - cent - quatorze. Kk 258 I, Article VIIL S. M. le Roi des Pays-bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du vingt et un Juillet mil-huit-cent-quatorz e comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s’ils étoient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle. Article IX. Il sera nommé incessamment par S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi des Pays-bas une Commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions Nassoviennes de Sa Majesté par rapport aux archives, dettes, excédens des caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la Maison d’Orange, et tout ce qui, comme.bibliothèque, collection de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le Roi des Pays-bas, restera à Sa Majesté, et Lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse s’engage, et S. M. le Roi des Pays-bas consent à faire transférer l’obligation stipulée par le présent article sur Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à Leurs Etats. * 259 Article X. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines, et plus tôt si faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessus nommés l’ont signé et muni du cachet de leurs armes. Fait à Vienne le trente et un Mai de Pan de grâce mil- huit - cent - quinze. Le Prince de Metternich. (L.S.) Le Baron de WESSENBERG. (L.S.) Le Baron de Sfaen. (L.S.) Le Baron de Gagern. (L.S.) Annexe de /’article VIII du Traité du 3 1 Mai 1815 . Acte signé par le Secrétaire d’État pour les affaires étrangères pour Facceptation de la Souveraineté de Son Altesse Royale des Provinces Beîgiques. Son Excellence le Comte de Clancarty, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de S. A. R. le Prince Souverain des Pays - bas unis, ayant remis au Soussigné la copie du Protocole d’une Confé- Iik 2 26 o rence qui a eu lieu au mois de Juin passé entre les Ministres des hautes Puissances alliées, et signé par eux, au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande; et ledit Ambassadeur lui ayant aussi fait part des instructions qu’il venoit de recevoir de Sa Cour de se concerter avec le Général Baron de Vincent, Gouverneur-Général de la Belgique, afin de remettre le Gouvernement provisoire des Provinces Belgiques à celui qui en seroit chargé par Son Altesse Royale, au nom des Puissances alliées, jusqu’à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les Ministres, ou autres Agens diplomatiques de l’Autriche, de la Russie et de la Prusse, actuellement à La Haye, ledit Ambassadeur reçut de Son Altesse Royale Son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays, selon l’invitation faite au Prince Souverain par ledit Protocole; le Soussigné a mis la copie du Protocole et la Note officielle dudit Ambassadeur, qui contenoit le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de Son Altesse Royale. S. A. R. le Prince Souverain reconnoît, que les conditions de la réunion, contenues dans le Protocole, sont'conformes aux huit articles dont la teneur suit: Article I. s Cette réunion devra être entière et complète, de façoq. ([ne les deux Pays ne forment qu’un seul et même Etat régi par la Constitution déjà établie en Hollande, et qui sera 26 l modifiée, d’un commun accord, d’après les nouvelles circonstances. Article II. Il ne sera rien innové aux articles de cette Constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l’admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics. Article III. Les Provinces Belgiques seront convenablement représentées à T Assemblée des Etats - Généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en tems de paix, alternativement dans une ville Hollandoise et dans une ville de la Belgique. Article IV. Tous les habitans des Pays-bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu’aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l’une au profit de l’autre. Article V. Immédiatement après la réunion, les Provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies sur le même pied que les Provinces et villes Hollandoises. 262 Article VI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu’à l’époque de la réunion par les Provinces Hollandoises d’un côté, et de l’autre par les Provinces Belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays - bas. Article VII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l’établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel Etat, seront supportées par le trésor général, comme résultant d’un objet qui intéresse la sûreté et l’indépendance de toutes les Provinces et de la "nation entière. Article VIII. Les frais d’établissement et d’entretien des digues resteront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l’obligation de l’État en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire ; le tout ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’à présent en Hollande. Et Son Altesse Royale ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la souveraineté de Son Altesse Royale, Le Soussigné Anne Willem Carel, Baron de Nagell, Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-bas-unis et Son Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, est chargé et auto- 263 risé, au nom et de la part de Son Auguste Maître, d’accepter la Souveraineté des Provinces Belgiques sous les conditions contenues dans les huit articles précédens, et d’en garantir par le présent Acte l’acceptation et l’exécution. En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel, Baron de Nagell, Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-bas unis et Son Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, a muni le présent Acte de sa signature, et y a fait apposer le cachet de ses armes. Fait à La Haye ce vingt et un Juillet mil-huit-cent-qualorze. (L.S.) Signé: A. W. C. de Nagell. Pour copie conforme le Secrétaire Général du Département des affaires étrangères, van Zuylen van Nyevelt. XI. A Déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération Helvétique, du 20 Mars 1815 . .Les Puissances appelées à intervenir dans l’arrangement des affaires de la Suisse pour l’exécution de l’article VI du Traité 2 64 de Paris du 3o Mai mil-huit-cent-quatorze ayant reconnu, que Pintérét général réclame en faveur du Corps Helvétique l’avantage d’une neutralité perpétuelle, et voulant par des restitutions territoriales et des cessions lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité; Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des dilférens Cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la Légation Helvétique, Déclarent, Que, dès que la Diète Helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermés dans la présente Transaction, il sera fait un Acte, portant la reconnois- sance et la garantie de la part de toutes les Puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel Acte fera partie de celui qui, en exécution de l’article XXXII du susdit Traité de Paris du trente Mai, doit compléter les dispositions de ce Traité. TRANSACTION, Article I. H/intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu’ils existoient en Corps politique à l’époque de la Convention du vingt-neuf Décembre mil-huit-cent-treize, est reconnue pour base du Système Helvétique. 265 Article IL Le Valais, le territoire de Genève , la Principauté de Neuf- châtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La Vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue. Article III. La Confédération Helvétique ayant témoigné le désir, que l’Evêché de Basle lui fut réuni, et les Puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ces pays, ledit Evêché et la ville et territoire de Bienne feront à l’avenir partie du Canton de Berne. On n’excepte que les districts suivans: 1. Un district d’environ trois lieues quarrées d’étendue, renfermant les communes d’Altschweiler, Schonbuch, Ober- weiler, Terweiler, Ettingen, Fiirstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arîesheim, lequel district sera réuni au Canton de Basle. 2. Une petite enclave située près du village Neufchâtelois de Ligriières, et laquelle étant aujourd’hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l’Évêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neufchâtel. Article IV. î. Les habitans de l’Evêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au Canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, L 1 266 sans différence de religion (qui sera conservée dans l’état présent) des memes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Can-, tons. En conséquence ils concourront avec eux aux places des Représentans et aux autres fonctions suivant les Constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa jurisdiction, les privilèges municipaux compatibles avec la Constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne. 2 . La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dixmes ne pourront point être rétablies. 3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d’un nombre égal de Députés de chaque partie intéressée. Ceux de l’Evêché de Basle seront choisis par le Canton directeur parmi les Citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s’entendre seront décidés par un arbitre nommé par la Diète. 4 . Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l’administration actuelle jusqu’au jour de l’accession de la Diète Helvétique à la présente Transaction. Il en sera de même pour l’arriéré desdits revenus: ceux levés extraordinairement, et qui ne seroient pas encore entrés en caisse, cesseront d’ctre perçus. 5. Le ci-devant Prince Evêque de Basle n’ayant reçu ni 267 indemnité ni pension pour la quoie part de lEvêt hé, qui autrefois faisoit'partie de la Suisse, le recès de l’Empire Germanique de mil-huit-cent-trois n’ayant stipulé qu’en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit Empire, les Cantons de Berne et de Basic se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d’Empire, à dater de la réunion de l’Evêché de Basle au Canton de Berne et de Basle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des Chanoines de l’ancienne Cathédrale de Basle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l’Empire Germanique. 6. La Diète Helvétique décidera, s’il est besoin de conserver un Evêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce Diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires Suisses qui avoient fait partie du Diocèse de Constance. En cas que l’Evêché de Basle dût être conservé, le Canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui à l’avenir seront sous l’administration spirituelle de l’Evêque, les sommes nécessaires à l’entretien de ce Prélat, de son Chapitre et de son Séminaire. Article V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l’article IV du Traité de Paris, L 1 2 Sa Majesté Tics-Chrétienne consent à faire placer Ja ligne de douane de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout terns libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n’y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé. Dans les régîemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genevois l’exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. Sa Majesté Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du Canton de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la Gendarmerie Française le plus voisin.' Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie. Article VI. Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d’Argovie, de Vaud , du Tessin et de Sï Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Gîaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée 26 9 à l’instruction publique et aux frais d’administration générale (mais principalement au premier objet) dans lesdits Cantons. La quotité, le mode de payement et la'répartition de cette compensation pe’cuniaire sont fixés ainsi qu’il suit: 1. Les Cantons d’Argovie, de Vaud et de S? Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 5oo,ooo livres de Suisse. 2. Chacun des premiers payera l’intérêt de sa quote part à raison de 5 p. Cl par an; on remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds à son choix. 3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l’échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. 4. Le Canton du Tessin payera chaque année au Canton d’Uri la moitié du produit des péages dans la Vallée Levantine. Une Commission nommée par la Diète veillera à l’exécution des dispositions précédentes. Article VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le Canton de Zuric et de Berne, il est statué: 1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conserveront la propriété du fonds capital, tel qu’il existoit en i8o3, à l’époque 270. de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du 1! Janvier i8i5, des interets à échoir. 2. Que les intérêts échus et accumulés depuis Farinée 1798 jusques et y compris Tannée 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette Helvétique. 3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zuric étant exonérés par la disposition ci - dessus. La quote part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l’ancienne dette Helvétique. S’il arrivoit après le payement de la dette susdite, qu’il y eût un excédent d’intérêt, cet excédent sera reparti entre les Cantons de Berne et de Zuric dans la proportion de leurs capitaux respectifs. 4. Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du Président de la Diète. Article VIII. Les Puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l’égard des Lauds abolis sans indemnité, statuent, qu’une indemnité sera payée aux q>articulicrs propriétaires des Lauds. 271 Afin d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de 3oo,ooo livres de Suisse, pour ctre ensuite répartie entre les ressortissans Bernois propriétaires des Lauds. Les payemens se feront à raison d’un cinquième par an* à commencer du iT Janvier 1816. Article IX. Les Puissances intervenantes reconnoissant, qu’il est juste d’assurer au Prince Abbé de S* Gall une existence honorable et indépendante j statuent, que le Canton de S? Gall lui fournira une pension viagère de 6000 florins d’Empire, et à ses Employés une pension viagère de 2000. Ces pensions seront versées, à dater du 1! Janvier 1816, par trimestre dans les mains du Canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du Prince Abbé de S» Gall et de ses Employés. Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d’assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l’accomplissement. En conséquence, Elles s’attendent à ce que les Cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arreté 272 . par la grande majorité de Leurs co-États, l’intérêt commun exigeant impérieusement, que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la-même Constitution fédérative. La Convention du 16 Août 1814, annexée au Pacte fédéral, ne sauroit plus retarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par la déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue. Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances désirent, qu’une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d’incertitude et d’irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l’ordre existant; loin d’alfoiblir l’autorité légitime des Gouyernemens, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oseroit à l’avenir susciter des troubles dans le pays. Enfin les Puissances intervenantes aiment à se persuader, que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l’oeuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé. c - La présente Déclaration a été insérée au Protocole du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 19 Mars 1815. Fait et certifié véritable par les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne le 20 Mars i8i5. Suivoient les Signatures dans l’ordre alphabétique des Cours : Autriche , ( Le P c . e de Metternich. B°. n de Wessenberg . Portugal. r Le Cf de Palmella. - Saldanha. . Lobo. Espagne. P. Gomez Labrador. Prusse. f Le P c . e de TallEYRAND. Le Duc de ÜALBERG. France, j £ AT 0 URDU p INm [ Le C l f Alexis de No ailles. Russie. ( Le P c f de Hardenberg. \ Le B °! 1 de Humboldt. f L.e Ci e de Rasoumoffsky. <[ Le Cf de Stackelberg. [ Le Cf de Nesselrode. r Wellington. Grande- | Clancarty. Suède. Le Cf de Lôwenhielm. Bretagne.! Cathcart. { Stewart. XI. B Acte M m 27 + Xi. B Acte dAccESSION (en date de Zuric le 27 Mai i 3 i 5 ) de la Confédération Suisse à la Déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne , en date du 20 Mars 181 5 . La Diètede la Confédération Suisse, réunie à Zuric en session extraordinaire, ayant reçu dans sa séance du 3 Avril 18i 5 par l’intermédiaire des Ministres accrédités auprès de la Confédération, savoir: Monsieur de Schraut, Ministre d’Autriche, au nom de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, comme aussi, en vertu d’un pouvoir spécial, au nom de Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal; Monsieur Stratfort Canning, au nom de Sa Majesté le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; Monsieur le Comte Auguste de Talleyrand , au nom de Sa Majesté Très - Chrétienne le Roi de France, comme aussi en vertu d’un pouvoir spécial, au nom de Sa Majesté le Roi d’Espagne et des. Indes; ; Monsieur le Baron de Chambrier d’Olleyres, au nom de Sa Majesté le Roi de Prusse; Monsieur le Baron de Krudener, Chargé d’affaires, au nom de Sa Majesté l’Empereur de Russie; la Déclaration relative aux affaires de la Suisse insérée au Protocole du Congrès de Vienne le 19 et signée le 20 Mars 181 5 par les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris du 3 o Mai 1814, — s'est empressée de communiquer' cet Acte aux dix-neuf Cantons confédérés, en les invitant à mettre, par leur suffrage, la Diète en état de déclarer en bonne et due forme l’Accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite Transaction. Les autorités souveraines de chaque Canton ayant pris en mûre délibération l’objet de ce référé, et fait connoitre successivement à l’Autorité fédérale leur résolution définitive, La Diète de la Confédération Suisse, en vertu des actes déposés dans son archive et des déclarations insérées dans son protocole, d’où il résulte, qu’un nombre de Cantons excédant celui que le Pacte fédéral prescrit pour l’acceptation des résolutions les plus importantes du Corps Helvétique,^a prononcé un Vote affirmatif, lequel, aux ternies de la Constitution, devient par là même celui de la Confédération entière, a pris l'Arrêté dont la teneur suit: 1. La Diète accède, au nom de la Confédération Suisse, à la Déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne, en date du 20 Mars i 8 i 5 , et promet, que les stipulations de la Transaction insérée dans cet Acte seront fidèlement et religieusement observées. 2. La Diète exprime la gratitude éternelle de la Nation Suisse envers les hautes Puissances qui, par la Déclaration sus- M m 2 276 dite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d’anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux Cantons à son alliance, et promettent solennellement de recon- noître et de garantir la neutralité perpétuelle que l’intérêt général de l’Europe réclame en faveur du Corps Helvétique. Elle témoigne les memes sentimens de reconnoissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les Augustes Souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s’étoient élevés entre les Cantons. 3. En suite du présent Acte d’Accession, et de la Note adressée aux Envoyés Suisses à Vienne le 20 Mars 1815 par le Prince de Metternich, Président des Conférences des huit Puissances, la Diète exprime le voeu, que les Ministres de Leurs Majestés résidans en Suisse veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu’ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la Déclaration du 20 Mars, et compléter l’exécution des engagemens qui y sont énoncés. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zuric le 27 Mai 181 5 . Au nom de la Diète de la Confédération Suisse le Bourgmestre du Canton de Zuric, Président, (signé) de W~YSS. Le Chancelier de la Confédération (contresigné) Mousson. 277 XII. Protocole du 29 Mars 1815 , sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève?.. Les Paissances alliées ayant témoigné le vif désir, qu'il fût accordé quelques facilités au Canton de Genève, soit pour le désenclavement d’une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse, Sa Majesté le Roi de Sardaigne étant empressée d’autre part de témoigner à Ses hauts et puis- sans Alliés toute la satisfaction qu’Elle éprouve à faire quelque chose qui puisse Leur être agréable, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I. S. M. le Roi de Sardaigne met à la disposition des hautes Puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu’à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Vezenas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route ; et de là continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d’Hermance (la 278 totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au Canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce pour Elle et Ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir, sans exceptions, ni réserves. Article IL Sa Majesté accorde la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l’a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout tems une communication libre pour les milices Genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussi, et les facilités qui pourroient être nécessaires à l’occasion pour arriver par le lac à la susdite route dite du Simplon. / Article III. D’autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir, qu’une partie de Son territoire soit réunie à un Etat où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu’Elle cède, la certitude qu’ils jouiront du libre exercice 279 de leur religion; qu’ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits des Citoyens, Il est convenu que : §. 1 . La religion Catholique Romaine sera maintenue et protégée de la même manière qu’elle l’est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au Canton de Genève. §. 2 . Les paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d’Ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées, qui seroient trop foibles pour constituer une paroisse, on s’adressera à l’Evêque diocésain pour obtenir qu’elles soient annexées à quelque autre paroisse du Canton de Genève. §. 3* Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitans Protestans n’égalent point en nombre les habitans Catholiques, les Maîtres d’école seront toujours Catholiques. 11 ne sera établi aucun temple Protestant, à l’exception de la viiie de Carouge qui pourra en avoir un. Les Officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, Catholiques, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de Maire et des deux Adjoints, il y en aura toujours deux Catholiques. En cas que le nombre des Protestans vint dans quelque 2So commune à égaler celui des Catholiques, l'égalité et l’alternative sera établie, tant pour la formation du Conseil municipal que pour celle de la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d’école Catholique, quand même on en étabîiroit un Protestant. On n’entend pas par cet article empêcher, que des individus Protestans, habitant une commune Catholique, ne puissent pas, s’ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l’exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un Maître d’école Protestant pour l’instruction particulière de leurs enfans. §. 4. 11 11e sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l’administration, aux donations eL fondations pieuses existantes, et on n’empêchera pas les particuliers d’en faire de nouvelles. §. 5. Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel pour l’entretien des Ecclésiastiques et du Culte. §. 6. L’Eglise Catholique, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu’elle existé à la charge de l’État, ainsi que les lois éventuelles de la Constitution de Genève l’avoient déjà décrété; le Curé sera logé et doté convenablement. §. 7. Les communes Catholiques et la paroisse de Genève continueront à faire partie du Diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé autrement par l’autorité du S 1 Siège. \ §. 8. Dans tous les cas, l’Evêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales. §. 9. Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; iis les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune. §. 10. Les enfans Catholiques seront admis dans les maisons d’éducation publique; l’enseignement de la religion n’y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les Catholiques, des Ecclésiastiques de leur communion. §. 11. Les biens communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé et à en employer les revenus à leur profit. §. 12. Ces memes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes. §. i 3 * S. M. le Roi de Sardaigne se< réserve de porter à la connoissance de la Diète Helvétique, et d’appuyer par le canal de Ses Agens diplomatiques auprès d’elle, toute réclamation à laquelle l’inexécution des articles ci-dessus pourroit donner lieu. Article IV. Tous les titres terriers et documens concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que faire se pourra. N n msmm 282 Article V. Le Traité conclu à Turin le 3 du mois de Juin 170/j entre S. M. le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n’est point dérogé par la présente Transaction ; mais S. M. voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de Sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l’article XIII du susdit Traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève, qui se trouvoient dès-lors avoir des maisons et biens en Savoie, la faculté d’y faire leur habitation principale. Article VI. Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de Ses États des denrées destinées à la consommation de la ville et du Canton. Vienne le 29 Mars 181 5 . De S f . M ab s an. ( Le P ce de MetTERNICH. Autriche.I j c gon wfssenberg. Espagne. T. Gômez Labrador. f Talleyrand . France. { Le Duc de Dalberg. [ Le O* Alexis de NoAILLES. Grande- \ Clancarty. 11 i Caihcart. Bretagne., Stewar% G _ ( Le Gi e de Palmella. Portugal. < A. de Saldanha da Gumu. I C Lob O da Sileeira. Prusse. ( L,e P[ e de LIardenber g. | L.e B°? de Humboldt. [ Le C[ e de RaSOUMOFFSKY. Russie. \ L? C\ e de Stackelberg. [ Le C l . e de JSesselrode. Suède. L,e O p ; de Lowenhielm, 263 XIII. Traité entre le Roi de Sardaigne, lAutriche, vA ngleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 Mai i8i5. Au Nom de la très-Sainte et indivisible Trinité . Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc. etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de Ses Etats de Terre ferme de la meme manière qu’Elle les possédoit au premier Janvier mil sept-cent quatre-vingt-douze, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le Traité de Paris du trente Mai mil huit - cent quatorze. D es changemens ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne relativement à rétendue et aux limites de ces mêmes Etats; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un Traité formel tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément-Venceslas-Lothaire Prince de Metter- N n 2 ■tr 284 •nich-Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d’or, Grand’Croix de l’Ordre Royal de Sî Etienne,. Chevalier des Ordres de S* André, de S'Alexandre-Ne wsky et de S r . e Anne de la première classe, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de l’Eléphant, de l’Ordre suprême de l’An- nonciade, de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge, des Séraphins, de Sî Joseph de Toscane, de S* Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de S f Jean de Jérusalem et de plusieurs autres ; Chancelier de l’Ordre militaire de Marie- Thérèse, Curateur de l’Académie des beaux-arts, Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Ministre d’Etat, des Conférences et des affaires étrangères, Son premier Plénipotentiaire au Congrès;— et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Chevalier Grand’ Croix de l’Ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Chambellan et Conseiller intime actuel de S. M. Impériale et Royale Apostolique, Son second Plénipotentiaire au Congrès; Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, etc. etc., les Sieurs Dom Antoine Marie Philippe Asinari, Marquis de S* Marsan et de Carail, Comte de Gostigliole, Cartosio et Castelletto Val d’Erro, Chevalier Grand’Croix de l’Ordre militaire et religieux des S“ Maurice et Lazare, de ceux de l’Aigle noire et de l’Aigle rouge de Prusse, Général-Major de Cavalerie, Son Ministre d’Etat et premier Secrétaire de la guerre, et Son premier Plénipotentiaire au Congrès ; —* et Comte Dom Joachim Ale- 285 xandre Rossi, Chevalier Grand’Croix et Commandeur de l’Ordre Royal militaire des S ts Maurice et Lazare, Conseiller de Sa Majesté et Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Cour Impériale et Royale Apostolique, et Sou second Plénipotentiaire au Congrès; Lesquels, en vertu des pleins - pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans : Article I. Les limites des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne seront: Du côté de la France, telles qu’elles existoient au premier Janvier mil sept-cent quatre-vingt-douze, à l’exception des changemens portés par le Traité de Paris du trente Mai mil huit-cent quatorze. Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu’elles existoient au premier Janvier mil sept-cent quatre-vingt-douze, à l’exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l’article VII ci - après. Du côté des Etats de S. M. l’Empereur d’Autriche, telles qu’elles existoient au premier Janvier mil sept-cent quatre- vingt-douze, et la Convention conclue entre Leurs Majestés l’Impératrice Marie - Thérèse et le Roi de Sardaigne le quatre Octobre mil sept-cent cinquante et un sera maintenue de part et d’autre dans toutes ses stipulations. 2 86 Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu’elle existoit au premier Janvier mil sept-cent quatre-vingt-douze. Les limites des ci-devant États de Gènes, et des pays nommés Fiefs Impériaux réunis aux Etats de S. M. le Roi de Sardaigne d’après les articles suivans, seront les memes qui, le premier Janvier mil sept - cent quatre-vingt-douze, sépa- roient ces pays des États de Parme et de Plaisance et de ceux de Toscane et de Massa. L’ile de Capraja, ayant appartenu à l’ancienne République de Gènes, est comprise dans la cession des États des Gènes à S. M. le Roi de Sardaigne. Article II. Les États qui ont composé la ci-devant République de Gènes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le Roi de Sardaigne pour être, comme ceux-ci, possédés par Elle en toute propriété, souveraineté et hérédité de mâle en mâle par ordre de primogéniture dans les deux branches de Sa Maison, savoir: la branche Royale, et la branche de Savoie - Carignan. Article III. S. M. le Roi de Sardaigne joindra à Ses titres actuels celui de Duc de Gènes. 287 Article TV. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l’Acte intitulé: AA. Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de Sa Majesté Sarde , et ledit Acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et valeur que s’il étoit textuellement inséré dans l’article présent. Article V. Les pays nommés Fiefs Impériaux, qui avoient été réunis à la ci-devant République Ligurienne, sont réunis définitivement aux Etats de S. M. le Roi de Sardaigne de la même manière et ainsi que le reste des Etats de Gènes ; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des Etats de Gènes désignés dans l’article précédent. Article VI. La faculté que les Puissances contractantes du Traité de Paris du trente Mai mil huit-cent quatorze se sont réservées par l’article III dudit Traité, de fortifier tels points de Leurs Etats qu’Elle jugeront convenable pour Leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne. Article VII. S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans l’Acte ci-joint intitulé i. 288 BB. Cession faite par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève et aux conditions spécfiées dans le même Acte. Cet Acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans l’article présent. Article VITT. Les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire de Savoie au nord d’Ugine, appartenant à S. M, le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu’elle est reconnue et garantie par toutes les Puissances. En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pour- roient se trouver dans ces provinces, se retireront et pourront à cet effet passer par le Valais si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d’aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugeroit à propos d’y placer ; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l’administration de ces pays, où les Agens civils de S, M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la Garde municipale pour le maintien du bon ordre. Article IX. Le présent Traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne. 1 ? 28 9 Article X. Les ratifications du présent Traité seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le vingt Mai de. Pan de grâce mil huit - cent quinze. Le Prince de Metternich ♦ (L.S.) Le Marquis de S\ Marsan. (L.S.) AA. Annexe de l’art. IV du Traité du 2o Mai i8i5. Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de Sa Majesté Sarde . Le Baron de WESSENBERG. (L.S.) Le Comte Rossi. (L. S.) Article I. Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la Monarchie, et sauf les privilèges qui leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront . O o 2 9 o soumis aux mêmes lois et réglemens, avec les modifications que Sa Majesté jugera convenables. La noblesse Génoise sera admise, comme celle des autres parties de la Monarchie, aux grandes charges et emplois de Cour. . Article IL Les militaires Génois, composant actuellement les troupes Génoises, seront incorporés dans les troupes Royales. Les officiers et sous-officiers conserveront leurs grades respectifs. Article III. Les armoiries de Gènes entreront dans l’écusson Royal, et ses couleurs dans le pavillon de Sa Majesté. Article IV. Le port franc de Gènes sera rétabli avec les réglemens qui existoient sous l’ancien Gouvernement de Gènes. Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par Ses Etats des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que Sa Majesté jugera convenables, pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l’intérieur. Elles ne seront assujetties qu’à un droit modique d’usage. Article V. Il sera établi dans chaque arrondissement d’intendance un Conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les nobles des différentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le Roi, et renouvellés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces Conseils sera réglée par Sa Majesté. Le Président nommé par le Roi pourra être pris hors du Conseil; en ce cas il n’aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie. Le Conseil ne pourra s’occuper que des besoins et réclamations des Communes de l’Intendance pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet. Il se réunira chaque année au chef-lieu de l’Intendance à l’époque et pour le tems que S. M. déterminera. Sa Majesté le réunira d’ailleurs extraordinairement, si Elle le juge convenable. L’Intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances comme Commissaire du Roi. Lorsque les besoins de l’État exigeront l’établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens Conseils provinciaux dans telle ville de l’ancien territoire Génois qu’il désignera, et sous la présidence de telle personne qu’il aura déléguée à cet effet. Le Président, quand il sera pris hors des Conseils, n’aura point voix délibérative. O o 2 2C)2 Le Roi n’enverra à l’enrégistrement du Sénat de Gènes aucun édit, portant création d’impôts extraordinaires, qu’après avoir reçu le vote approbatif des Conseils provinciaux réunis comme ci- dessus. La majorité d’une voix déterminera le vote des Conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis. Article Vf. Le maximum des impositions que Sa Majesté pourra établir dans l’Etat de Gènes, sans consulter les Conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de Ses Etats; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et Sa Majesté se réserve de faire les modifications que Sa sagesse et Sa bonté envers Ses sujets Génois pourront Lui dicter à l’égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes. Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l’Etat pourra exiger qu’il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, Sa Majesté demandera le vote approbatif des Conseils provinciaux pour la somme qu’Elle jugera convenable de proposer, et pour l’espèce d’imposition à établir. Article VII. La dette publique, telle qu’elle existoit légalement sous le dernier Gouvernement Français, est garantie. Article VIII. Les pensions civiles et militaires, accordées par l’Etat d’après les lois et les réglemens, sont maintenues pour tous les sujets Génois habitant les Etats de Sa Majesté. Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d’anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français. Article IX. Il y aura à Gènes un grand Corps judiciaire ou Tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat. Article X. Les monnoyes courantes d’or et d’argent de l’ancien Etat de Gènes actuellement existantes seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnoyes Piémoritoises. Article XI. Les levées d’hommes, dites provinciales dans le pays de Gènes, n’excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres Etats de Sa Majesté. Le service de mer sera compté comme celui de terre. I 2 94 Article XII. Sa Majesté créera une compagnie Génoise de Gardes du corps, laquelle formera une quatrième compagnie de Ses Gardes. * Article XIII. Sa Majesté établira à Gènes un Corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et vingt des principaux négocians. - Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens se feront à la nomination du Corps de ville même, sous la réserve de l’approbation du Roi. Ce Corps aura ses réglemens particuliers donnés par le Roi pour la présidence et pour la division du travail. Les Présidens prendront le titre de Syndics, et seront choisis parmi ses membres. Le Roi se réserve, toutes les fois qu’il le jugera à propos, de faire présider le Corps de ville par un personnage de grande distinction. Les attributions du Corps de ville seront l’administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville. Un Commissaire du Roi assistera aux séances et délibérations du Corps de ville. Les membres de ce Corps auront un costume, et les Syndics le privilège de porter la simarre ou toga comme les Présidens des tribunaux. 2 9 5 Article XIV. L'Université de Gènes sera maintenue, et jouira des inèmes^ privilèges que celle de Turin. Sa Majesté avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins. Elle prendra cet établissement sous Sa protection spéciale, de même que les autres Instituts d’instruction, d’éducation, de belles - lettres et de charité, qui seront aussi maintenus. Sa Majesté conservera en faveur de Ses sujets Génois les bourses qu’ils ont dans le collège, dit Lycée, à la charge du Gouvernement, se réservant d’adopter sur ces objets les régie- mens qu’Elle jugera convenables. Article XV. Le Roi conservera à Gènes un Tribunal et une Chambre de commerce, avec les attributions actuelles de ces deux éta- blissemens. Article XVI. Sa Majesté prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de l’État de Gènes. Article XVII. Sa Majesté accueillera les plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de S 1 Georges. Pour copie conforme à l'Original déposé à la Chancellerie intime de Cour et d’Etat à Vienne. Signé: Le Prince de Metternich ,. K }, \ - f: i \ > , 296 BB. Annexe de l’art, VII du Traité du 2o Mai 1815. Cession faite par Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de Genève . Article J. Sa Majesté le Roi de Sardaigne met à la disposition des hautes Puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu’à Veîry inclusivement ; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Vezenas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d’Hermance, (la totalité de la route dite du Simplon continuant à ctre possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au Canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce pour Elle et Ses successeurs à perpétuité à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir, sans exceptions, ni réserves. Article IL Sa Majesté accorde la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France Ta accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout tems une communication libre pour les milices Genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussi, et les facilités qui pourroient être nécessaires à l’occasion pour arriver par le lac à la susdite route du Simplon. Article III. D’autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir, qu’une partie de Son territoire soit réunie à un Etat où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu’Elle cède la certitude, qu’ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu’ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de Citoyens, Il est convenu que: §. i. La religion Catholique Romaine sera maintenue et protégée de la même manière qu’elle l’est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au Canton de Genève. §. 2. Les paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desser- pp *2 9 8 vies par le même nombre d’Ecclésiastiques ; et quant aux portions démembrées qui seroient trop foibles pour constituer une paroisse, on s’adressera à l’Evêque diocésain pour obtenir qu’elles soient annexées à quelque autre paroisse du Canton de Genève. §. 3 . Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les liabitans Protestans n’égalent point en nombre les habi- tans Catholiques Romains, les Maîtres d'école seront toujours Catholiques Romains. Il ne sera établi aucun temple Protestant, à l’exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un. Les Officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, Catholiques Romains, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de Maire et des deux Adjoints, il y en aura toujours deux Catholiques Romains. En cas que le nombre des Protestans vint dans quelque commune à égaler celui des Catholiques Romains, l’égalité et l’alternative sera établie, tant pour la formation du Conseil municipal que pour celle de la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d’école Catholique Romain, quand même on en établiroit un Protestant. On n’entend pas par cet article empêcher, que des individus Protestans, habitant une commune Catholique Romaine, ne puissent pas, s’ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l’exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un Maître d’école Protestant pour l’instruction particulière de leurs en fans. 5.4. Il ne sera point touché, soit pour les fonds et reve- nus, soit pour l’administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n’empcchera pas les particuliers d’en faire de nouvelles. g. 5. Le Gouvernement fournira aux memes frais que fournit le Gouvernement actuel pour l’entretien des Ecclésiastiques et du Culte. g. 6. L’Eglise Catholique Romaine, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu’elle existe à la charge de l’Etat, ainsi que les lois éventuelles de la Constitution de Genève l’a voient déjà décrété; le Curé sera logé et doté convenablement. g. 7. Les communes Catholiques Romaines et la paroisse de Genève continueront à faire partie du Diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé autrement par l’autorité du Saint-Siège. g. 8. Dans tons les cas, l’Evêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales. g. 9. Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune. g. 10. Les enfans Catholiques Romains seront admis dans les maisons d’éducation publique; l’enseignement de la religion n’y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les Catholiques Romains, des Ecclésiastiques de leur communion. P p 2 3oo J. il. Les biens communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à en employer les revenus à leur profit. §. 12. Cès mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes. §. 13. S. M. le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connoissance de la Diète Helvétique, et d’appuyer par le canal de Ses Agens diplomatiques auprès d’elle, toute réclamation à laquelle l’inexécution des articles ci-dessus pourroient donner lieu. Article IY. Tous les titres terriers et documens concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que faire se pourra. Article Y. Le Traité conclu à Turin le trois du mois de Juin mil sept- cent cinquante - quatre entre S. M. le Roi de Sardaigne et la République de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n’est point dérogé par la présente Transaction; mais Sa Majesté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de Sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l’article XIII du susdit Traité qui interdisoit aux Citoyens de Genève, qui se trou voient dès-lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d’y faire leur habitation principale. ✓ Soi Article VI. Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève pour faciliter la sortie de Ses Etats des denrées destinées à la consommation de la ville et du Canton. Article VII. Il est accordé exemtion de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc., qui, en venant des Etats de Sa Majesté et du port franc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l’Etat de Genève. Il est entendu que cette exemtion ne regarde que le transit, et ne s’étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être'vendues ou consommées dans l'intérieur. Cette réserve s’applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur territoire. Pour copie conforme, à l'Original déposé à la Chancellerie intime de Cour et d'Etat à Vienne. Signé: Le Prince de Metternich. Le même Traité a été conclu et signé entre S. M. le Roi de Sardaigne et les Cours de Pétersbourg, Londres et Berlin, et la France. • 3o2 XIV. Conditions qui doivent servir de rases 2 la réunion des États de Gènes 2 ceux de S. M. Sarde. Cet Acte se trouve comme pièce jointe au Traité de Sa Majesté le Roi de Sardaigne inséré sous le N° XIII qui précède . XV. Déclaration des Puissances sur r abolition de la Traite des Nègres. Les Plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le Traité de Paris du 3o Mai 1814 réunis en Conférence, ^^ Ayant pris en considération: Que le commerce, connu sous le nom de Traite des Nègres d’Afrique, a été envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les tems comme répugnant aux principes d’humanité et de morale universelle; Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce a dû sa naissance, et la difficulté d’en interrompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu’à un certain point ce qu’il y avoit d’odieux dans sa conservation ; mais qu’enfin la voix 3o3 publique s’est élevée dans tous les pays civilisés pour demander qu’il soit supprimé le plus tôt possible; Que depuis que le caractère et les détails de ce commerce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui raccompagnent complètement dévoilés, plusieurs des Gouvernemens Européens ont pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les Puissances possédant des Colonies dans les différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engage- mens formels, l’obligation et la nécessité de l’abolir Que par un article séparé du dernier Traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne, pour faire prononcer, par toutes les Puissances de la Chrétienté, l’abolition universelle et définitive de la Traite des Nègres; Que les Plénipotentiaires rassemblés dans ce Congrès ne sauroient mieux honorer leur mission, remplir leur devoir et manifester les principes.qui guident leurs Augustes Souverains, qu’en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant au nom de leurs Souverains le voeu de mettre un terme à un fléau qui a si longtems désolé l’Afrique, dégradé l’Europe et affligé l’humanité; Lesdits Plénipotentiaires sont convenus d’ouvrir leurs délibérations sur les moyens d’accomplir un objet aussi salutaire par une Déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail. En conséquence, et duement autorisés à cet acte par l’ad- Lésion unanime de leurs Cours respectives au principe énoncé dans ledit article séparé du Traité de Paris, ils déclarent à la face de l’Europe, que, regardant l’abolition universelle de la Traite des Nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l’esprit du siècle et aux principes généreux de leurs Augustes Souverains, ils sont animés du désir sincère de concourir à l’exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition, et d’agir dans l’emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu’ils doivent à une aussi grande et belle cause. Trop instruits toutefois des sentimens de leurs Souverains pour ne pas prévoir, que quelque honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de Leurs sujets, lesdits Plénipotentiaires reconnoissent en même tems, que cette Déclaration générale ne sauroit préjuger le terme que chaque Puissance en particulier pourroit envisager comme le plus convenable pour l’abolition définitive du commerce des Nègres. Par conséquent la détermination de l’époque où ce commerce doit universellement cesser, sera un objet de négociation entre les Puissances; bien entendu, que l’on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche, et que l’engagement réciproque contracté par la présente Déclaration entre les Souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu’au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis. 3o5 En portant cette Déclaration à la connoissance de l’Europe et de toutes les Nations civilisées de la terre, lesdits Plénipotentiaires se flattent d’engager tous les autres Gouvernemens, et notamment ceux qui, en abolissant la Traite des Nègres, ont manifesté déjà les memes sentimens, à les appu)^er de leur suffrage dans une cause, dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui Va embrassée et qui l'aura glorieusement terminée. Vienne le huit Février mil huit - cent quinze. (Signé :) Castlereagh. Stewart. Wellington. Nesselrode. Lôwenhielm. Talleyrand. Gômez LABRADOR. Palmella. Saldanha. Lobo . Humboldt. Metternich. • XVI. Règle- Q q 3o6 XVI. Règlemens pour la libre navigation des rivières. Articles concernant la navigation des rivières qui dans leur t cours navigable séparent ou traversent différens Etats, Article I. Les Puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivans: Article II. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlemens qui seront arrêtés pour sa police d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. Article III. Le système qui sera établi, tant pour la perception des / 307 droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, Je même pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des ^circonstances particulières ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent dilférens États. Article IV. Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui .en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales qui ne permettent guères d’établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative. Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grévée d’autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement. A R T i c L E V. ' Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne 3o8 pourra s’y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu’un des Etats riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement. ‘ Article VI. Chaque Etat riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la meme étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à dilférens Gouvernemens. Article VII. On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. Article VIII. Les douanes des Etats riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation; mais on surveillera, / 3°9 par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l’aide des bateliers. Article IX. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d’ètre fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains, et ils auront soin de pourvoir d’une manière convenable, et adaptée aux circonstances et aux localités, à son exécution. Dalberg. Clancarty. Humboldt. Wessenberg. Articles concernant la navigation du Rhin . Article I. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à la mer,, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlemens qui seront arretés pour sa police d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. Article II. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera le meme pour tout le cours de la rivière, et s’étendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embranchemens et conlluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différens États. Article III. Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin, sera réglé de manière, que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du Royaume des Pays-bas, soit, en remontant, de deux francs, et en descendant, d’un franc et 33 centimes par quintal; et que ce meme tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la meme proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Bâle, et entre la frontière du Royaume des Pays-bas et les embouchures de la rivière. Le droit de reconnoissance restera tel qu’il est réglé par l’article XCIY de la Convention sur l’octroi de navigation du Rhin conclue à Paris le i5 Août 1804, sauf à déterminer autrement l’échelle des droits de manière, que les bateaux de deux mille cinq-cents à cinq mille quintaux y soient compris égale- oll ment. Mais ce droit pourra aussi être étendu dans la meme proportion aux distances ci-dessus mentionnées. Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits, fixées par les articles Cil — CV, de la Convention du i 5 Août 1804, continueront d’avoir lieu; mais la Commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règle- mens examinera, si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changemens encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qu’à l’agriculture et aux besoins des habitans des Etats riverains. Article TV. Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d’un commun accord, et les Gouvernemens riverains du Rhin, en partant du principe, que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs Etats, et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l’engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes' et les plus ur- gens, ni de gré ver la navigation d’aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les règleinens actuels, sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être. Article V. Il n’y aura que douze bureaux de perception sur toute l’étendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du Royaume des Pays-bas, et ceux qu’il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle, et dans les Pays-bas, seront fixés d'après les mêmes principes et dans des distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d’après les convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée que d’un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout Etat riverain de diminuer le nombre de ceux que l’arrangement actuel lui assigne exclusivement. Article VI. La perception des droits se fera dans chacjue Etat riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l’étendue des possessions respectives des. différens Etats sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d’observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s’étend sur deux ou plusieurs Etats riverains, ils répartissent entre eux la recette d’après l’étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différens Etats. Tout ce qui a rapport à l’organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d’une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d’un commun accord. •J 1 '4 O 1J Article VII. Chaque Etat riverain se charge de l’entretien des chemins de h al âge qui passent par son territoire, et des travaux néces- % saires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Article VIII. Il sera établi auprès de chaque bureau de percej3tion une autorité judiciaire pour examiner et décider, d’après le règlement, en première instance toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l’Etat riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs Souverains; mais les individus qui les composent prêteront serment d’observer strictement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible. Là ou un bureau de perception appartiendra à plus d’un Etat, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le Souverain dans le territoire duquel se trouve < le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la R r 3i 4 - recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient. Article IX. Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de s’adresser pour cet effet à la Commission centrale dont il sera parlé ci - dessous, ou au Tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s’engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d’assigner un de ceux qui existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d’observer le règlement de navigation; leur organisation et leur procédure fera partie du règlement; et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives et ne permettront point d’autre recours. Article X. Afin d’établir un contrôle exact sur l’observation du règlement commun, et pour former une autorité qui puisse servir d’un moyen de communication entre les Etats riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission centrale. 3i5 1 Article XI. Chaque État riverain nommera un Commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le iT Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si outre cette session, il sera nécessaire qu’elle en tienne une seconde au printems. Le Président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois dans le cas qu’une session se prolongeât. Un autre membre de la Commission, sur le choix duquel ses membres conviendront, tiendra le procès- verbal. Article XII. Afin qu’il existe une autorité permanente qui puisse aussi pendant l’absence de la Commission centrale veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout tems, il sera nommé un Inspecteur en chef et trois sous-Inspecteurs. L’Inspecteur en chef résidera également à Mayence; les sous - Inspecteurs ~ seront destinés pour le haut, moyen, et bas-Rhin. Article XIII. L’Inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombre idéal de voix, et le Commissaire Prussien en R r 2 M ^ : ! û ✓ i convenables sur les mesures qu’il seroit bon de prendre. Dans les cas urgens il pourra et devra entretenir à cet égard une correspondance avec ses membres, aussi dans le tems qu’elle ne sera pas réunie. Article XVI. La Commission centrale se fera rendre compte par les Inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s’en acquittent. Elle s’occupera en meme tems de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque armée un rapport détaillé sur l’état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changemens qui pourroient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger. Article XVII. La Commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être regardés comme des agens des Etats riverains chargés de se concerter sur les intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu’ils y auront consenti par leur Commissaire. Article XVIII. Le traitement de l'Inspecteur en chef et des sous-Inspec- teurs, mais non pas celui des Commissaires qui pourront être v de simples agens temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les Etats riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu’ils prennent à leur nomination. Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l’organisation ultérieure de la Commission centrale et de l’administration permanente, et fixera d’une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions. Article XIX. Les droits d’étape ayant été supprimés par l’article VIII de la Convention du i 5 Août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exerçoient sous le nom de droits de relâche, d’échelle, ou de rompre charge (Umschlagj, de façon qu’il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu’on soit obligé de rompre charge, et de verser les chargemens dans d’autres embarcations dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être. Article XX. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourroient avoir lieu dans les endroits d’embarcation, de décharge, ou de versemens de chargemens; et les taxes de guerre, de quai et de magasinage, là où ces établissemens existent, ou seront nouvellement établis, seront 320 fixées par le règlement d'une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d’un commun accord. Article XXI. Aucune association, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n’existeroit point d’association) d’un des États riverains ,• ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière, ou sur une de ses parties. 11 sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membres d’une association d’un autre de ces États. Article XXII, Les douanes des États riverains n’ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfermera les dispositions propres à empêcher, que la surveillance des douanes ne mette pas d’entraves à la navigation. Article XXIII. Les bateaux et nacelles de l’octroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; mais pour les désigner comme destinés au service de l’octroi, il y sera ajouté le mot Rhenus . Article XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais etre affermes, soit en masse, soit particulièrement. 321 A II T1 C L E XXV• Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la Commission centrale, quelles que soient la nature, l’origine et la destination des embarcations, des effets, ou des marchandises, et à quelque personnes, corps, villes ou états que les uns ou les autres appartiennerrt, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s’en effectue. Article XXVI. S’il arrivoit (ce qu’à Dieu ne plaise) que la guerre vint à avoir lieu entre quelques uns des Etats situés sur le Rhin, la perception du droit d’octroi continuera à se faire librement, sans qu’il y soit apporté d’obstacle de part et d’autre. Les embarcations, et personnes employées au service de l’octroi, jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauve-gardes pour les bureaux et les caisses de l’octroi. Article XXVII. La Commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu’il sera indispensable de régler, toutes les^dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes le marchandises en général que celui pour les marchandises qui, d’après une certaine classification, paient des droits moins forts; la distribution Ss 322 des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir ; Inorganisation des autorités judiciaires de première et seconde instance, et leur procédure; l’entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnoies qui seront adoptés et leur réduction et évaluation; la police pour les ports d’embarcation, de décharge et de versemens de chargemens; les associations des bateliers; les conditions requises pour ctre batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui 11e peut plus exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devoit être maintenue sous d’autres rapports et par d’autres raisons; la fixation du prix du fret; les contraventions; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, etc. etc., seront réservés au règlement définitif qui sera dressé ainsi qu’il va être exposé ci-après. Article XXVIII. Les dispositions des g§. IX, XIV, XVII, XIX et XX du recès principal de la Députation extraordinaire de l’Empire du 25 Février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l’octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe: 1. Les Gouvernemens Allemands co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent du paiement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d’après 323 la teneur du §. XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré. 2. Sont exceptés du principe général du paiement des rentes énoncées à l’alinéa précédent, les cas, où le droit de réclamer ces rentes souffriroit des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu’il sera dit dans l’alinéa suivant. 3 . L’application du principe énoncé à l’alinéa i r . aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l’alinéa 2, sera confié à une Commission composée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invitée par les Gouvernemens Allemands, co-possesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du Conseil Aulique de l’Empire, et qui se trouvent encore ici. Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice, et avec la plus grande équité, et les Gouvernemens débiteurs des rentes promettent de s’en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque. 4. La susdite Commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l’application de ce principe, s’il est reconnu par la Commission, aux différentes réclamations d’ar- S s 2 rérages en particulier* Elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation. 5. Si la Commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la Commission centrale déterminera le mode du paiement, de sorte que les Gouvernemens débiteurs auront le choix, ou de les acquitter*dans dix années consécutives, j)ar dixième chaque année, ou de les transformer d’après l’analogie du g. XXX du recès au denier quarante, en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent, possèdent à présent. La Commission centrale déterminera également, si, et en, quelle proportion la France devra contribuer au paiement desdits arrérages. 6. Tous les paiemens dont il est question dans le présent article, s’effectueront par sémestre. La Commission centrale fixera le mode de ces paiemens en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les Gouvernemens débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu’ils ont à la recette de l’octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la Commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l’année commune des différens bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la Convention de 1804 a été mise en activité. Article XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXIII — LXXVIU de la Convention du i 5 Août 1804 concernant le fonds destiné à l’acquit des pensions de retraite, et aux secours accordés aux veuves et enfans des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins étant intimément liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d’accorder des pensions de retraite aux employés de l’octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque Etat riverain en particulier. La Commission centrale s’occupera nonobstant immédiatement après sa première réunion à s’arranger avec la France sur la restitution du fonds, formé en vertu de l’article LXXIII de la Convention par la retenue de 4 p. Cî sur les traitemens, qui a été versé dans la caisse d’amortissement, et le Gouvernement Français s’engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la Commission centrale. Cette restitution faite, la Commission examinera, quelles pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804. Les individus qui ont été employés auprès de l’octroi, à qui on ne pourroit point proposer dans le nouvel ordre de choses des places convenables, ou qui allégueroient des raisons pour 11e pas les accepter qui seroient jugées valables par la Commis- 326 sion centrale, seront pensionnés et traités d’après les principes de l’article LIX du recès* de l’Empire de i8o3* Article XXX. Les pensions des anciens employés aux péages supprimés par l’article XXXIX du recès de i8o3, seront payées par les Gouvernemens Allemands co-possesseurs de la rive. Celles qui auroient été légalement accordées depuis l’époque où l’octroi de la navigation a été mis en activité, seront égalé- ment payées ; mais la Commission centrale examinera et décidera, en quelle proportion les Gouvernemens co-possesseurs de la rive, à l’exception toujours du Royaume des Pays-bas, devront y contribuer. Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l’état qui servira de norme au paiement. Le paiement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l’article XXIX, se fera de la manière que cela est arrêté d’après l’alinéa 6 de l’article XXVIII pour le paiement des rentes. Article XXXI. Des que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixes au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la Commission centrale, et cette Commission se réunira au plus tard le premier Juin de cette année 327 è Mayence. À cette même époque l’administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée à la Commission centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l’on fera émaner au nom de tous les Etats riverains une instruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu’à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la Convention du i 5 Août 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer. Article XXXII, Dès que la Commission centrale sera réunie, elle s’occupera: 1. À dresser le règlement pour la navigation du Rhin. 11 suffit d’observer ici, que les présens articles lui serviront d’instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser, sont indiqués tant dans le travail actuel, que dans la Convention du i 5 Août 1804, et qu’elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette Convention renferme de bon et d’utile. Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des Gouvernemens riverains, et ce n’est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra 328 commencer, et que la Commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires. 2. À remplacer l’administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire jusqu’à la publication du nouveau règlement. Dalberg. Clancarty, Wrede . Turkheim. Berckheim, de Marschall. Spaen. Bumboldt. Wessenberg. / Articles concernant la navigation du Ne char, du Mein , de la Moselle , de la Meuse et de VEscaut, Article I. La liberté de la navigation, telle qu’elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l’Escaut du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu’à leur embouchure. Article IL Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié, de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été établie par l'article XIX sur le Rhin. Article III. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; les Gouvernemèns co - possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excéde- roient actuellement les tarifs en usage en 1802 jusqu’aux taux de ces tarifs. Ils s’engagent également à ne point gréver la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l’octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront. Article IV. Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des Décrets du Gouvernement Français du 12 Novembre 1806 et du 10 Brumaire de l’année XIV, ne seront point augmentés; les Gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu’ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu’au même taux, T t Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s’entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les Gouvernemens se réservant expressément de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui auroit besoin d’être réglé ultérieurement. Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la Commission centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse. Une augmentation du tarif, tel qu’il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation étoit jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d’un commun accord. Article V. Les Etats riverains des rivières spécifiées à l’article IT se chargent de l’entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l’article VII pour le Rhin. O O o a l Article VI. Les sujets des États riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets Prussiens pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlemeirs y établis. Article VII. Tout ce qui auroit besoin d’être fixé ultérieurement sur la navigation de l’Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière prononcée à l’article P, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation , et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin. Dalberg . Le Comte de KellER. Clancarty . Wrede. T'ùrkheim. Danz. Berckheim. de Marschall. Spaen. Le Baron de LiNDEN , sauf la ratification de S. M. le Roi. WESSENBERG. XVII. Règle- T t 2 332 XVII. Règlement sur le rang entre les Agens DIPLOMATIQUES. Pour, prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourroient naître encore des prétentions de préséance entre les différens Agens diplomatiques, les Plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement. Article I. Les Employés diplomatiques sont partagés en trois classes : Celle des Ambassadeurs, Légats ou Nonces; Celle des Envoyés, Ministres ou autres accrédités auprès des Souverains. Celle des Chargés d’affaires, accrédités auprès des Ministres chargés des affaires étrangères. Article II. Les Ambassadeurs, Légats ou Nonces, ont seuls le caractère représentatif. 333 Article III. Les Employés diplomatiques en mission extraordinaire n’ont à ce titre aucune supériorité de rang. Article IV. Les Employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d’après la date de la notification officielle de leur arrivée. Le présent règlement n’apportera aucune innovation relativement aux représentans du Pape. Article V. Il sera déterminé dans chaque Etat un inode uniforme pour la réception des Employés diplomatiques de chaque classe. Article VI. Les liens de parenté ou d’alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs Employés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques. Article VII. Dans les Actes ou Traités entre plusieurs Puissances qui admettent l’alternat, le sort décidera entre les Ministres de l’ordre qui devra être suivi dans les signatures. Le présent règlement est inséré au Protocole des Pléni- o y 004 potentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris dans leur séance du 19 Mars 1815. Suivent les Signatures dans l’ordre alphabétique des Cours : 1 Autriche / 'i Le P? e de Mette uni CH. Le B° n de WESSENBERG. { Le Ci e de Palmella. Saldanha. 1 Lobo, Espagne. P. Gomez Labrador. Prusse. r Le P c . e de Talleyrand. I I Le Duc de Dalberg. France, j Latourdupin _ ( Le Alexis de No AILLES. Russie. Grande- Bretagne. ( Clancarty. I I Cathcart. Stetvart, L. G. Suède. ( Le P c . e de HARDENBERG. 1 Le B°. n de Humboldt. ( Le C l . e de RasouMOFFSKY. I •j Le G 1 ? de Stackelberg, [ Le Ci e de Nesselrode. Le Ci e de Lôwenhielm. ï i ! Errata. Page 11 Art. VI. sommaire marginal — déclaré — lisez — déclarée — l3 — XI. sommaire marginal — Amnestie — lisez — Amnistie —i 17 — XV. lig. 20 — Gefaell Blintendorf — lisez — Gefaell, Blintendorf — 22 lig. i5 — Erfort — lisez — Ërfourt — 23 lig. 8 — Evêché — lisez — Evêché — 3l Art. XXIX. lig. 7 — situé — lisez — située «— 33 lig. 5 — porra — lisez — pourra — 38 lig. 7 — Probsteinzella — lisez — Probsteizella — 68 Art. LXXXVI, sommaire marginal — États du Gènes — lisez—— États de Gènes — 69 — XC. lig. 3 — tels points — lisez — tel point — 69 — XCf. lig. 3 — spécificés — lisez — spécifiées — 1^9 9 — ed — lisez — de — 160 Art. XVI lig. 5 — quelque — lisez — quel que — 174 — IV. lig. 5 et 7 — situé — lisez — située — 277 — 1. lig. 7 Vezenas —* lisez — Venezas — 279 lig. 5 — droits des — lisez — droits de — 296 Art. I. lig. 7 — Vezenas — lisez — Venezas &* Vd'#ft : * X- A ■ ■*<-/-■ t >. *p • / ’ -,A '*- v V l.". •,«. R V V ". jv „ . r S T : K * . - « : -y - ^ I - x \ ~- r * r - : :•* /'•’ ^ Y ..•■ '$ Vï ^ : 4 • '«./ H'vCï"" * ..... ,'T • . ... . «%ag"ï -. jr - V' ' »■•*. . { '"Y*. . * ■** ■••/> ,>'- *. . < ,•.*.>*$ Y-Y--.-. /r/. ■ '■'■• ■ r.: .■,'•. ; v-y-S ;i'-'Ife -"' 1 ■'••'./■'asj J mj? kmmm WvM ;V: 1|lttfe &&&& 1 . ‘&r-*’-