liés* .-sa; aïs » SI Qæ kEtjV Ms RÉGLEMENT De la Société ©g, ©marri üaa'rsasaisiLLs <6 (sgarn W- ^ .«N7 Ma ILLE , IMPRIMERIE DE LELERVRE-DUCHOCQ , PLACE DE THEATRE. RÉGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE CHARITÉ MATERNELLE DE LILLE. CHAPITRE PREMIER. Objet de la Société. Article premier. La Société de Charité Maternelle de Lille a pour objet d’assister les pauvres femmes en couches, de les encourager à nourrir elles-mêmes leurs enfants, de prévenir ainsi les expositions et de préserver les enfants nouveaux-nés des suites de l’abandon et du dénuement. La Société accorde ses secours aux femmes pauvres et aux enfants nés de parents pauvres , sans distinction des cultes auxquels ces femmes et ces enfants appartiennent (Statuts, article CHAPITRE 2. Compositions et ressources de ia Société, Art. 2. Sont seules membres de la Société les personnes qui souscrivent pour une cotisation annuelle dont le minimum est fixé à 25 francs , ou qui s’engagent k faire, chaque année, ù la Société , en layettes ou autres objets , un don d’une valeur au moins égale à ce minimum (Statuts, article Toutefois, la Société reçoit avec reconnaissance tous les dons qui lui sont faits, quelle que soit la modicité de la somme ou de la chose donnée. Il est dressé , chaque année , une liste générale des souscripteurs et donateurs.qui se sont fait connaître. Cette liste est imprimée ainsi qu’il est réglé par l’article 38 ci-après. Art. 3. Les ressources de la Société consistent dans : 4.o Le montant des souscriptions annuelles ; ces souscriptions doivent être acquittées, autant que possible, dans les trois premiers mois de chaque année ; 2. ° Le montant des dons qui lui sont remis ; 3. ° Le produit des quêtes autorisées , faites à domicile et dans les Eglises et Temples ; ■4.° Les rentes et capitaux appartenant à la Société ; 5.° Enfin les donations et legs qui peuvent leur être faits par des personnes bienfaisantes (Statuts , article 5). CHAPITRE 5. Administration. Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trente-six Dames parmi lesquelles se trouvent la Présidente, deux Vice-Présidentes et une Dame Secrétaire. Les nominations des Présidente, Vice-Présidentes et Secrétaire sont faites à la majorité absolue des voix. La présence des deux tiers du Conseil d’administration est nécessaire pour ces nominations. Art. 5. Les Dames appelées à composer le Conseil d’administration sont nommées, pour la première fois, par l’assemblée générale de la Société (Statuts, article §). L’élection a lieu au scrutin secret, par bulletin de listes à la majorité absolue des suffrages. Art. 6. Le Conseil se renouvelle ensuite, chaque année, par sixième. Les Dames restantes pourvoient, dans la séance du conseil du mois d’avril, au remplacement des Dames sortantes. Les Dames sortantes peuvent toujours être réélues (Statuts , article 6J. Art. 7. En cas de vaeance'pour toute autre cause parmi les Dames composant le Conseil, il est procédé au remplacement, dans le déiai d’un mois, en assemblée du Conseil réuni à cet effet par convocation spéciale. — 4 — Les Dames ainsi nommées ne le sont que pour le temps pendant lequel seraient restées en fonctions les Dames qu’elles sont appelées à remplacer. Art. 8. Les nominations ont toujours lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Art. 9. Toutes les nominations sont soumises à l’approbation du Préfet du Département (Statuts, article 8 }, et ne sont définitives qu’après avoir été approuvées par ce magistrat qui en donne connaissance au Ministre de l’Intérieur. Art. 10. Il est nommé par le Conseil, en la même forme, un Trésorier. La nomination de ce Trésorier est soumise, de la môme manière, à l’approbation du Préfet (Statuts, article 9 ). Art. 11. Le Trésorier est chargé de la tenue des registres ; il reçoit les dons et souscriptions et en donne quittance. Il délivre, sur décharge, aux Dames administrantes, les objets ainsi que les sommes votées par le Conseil; il compte avec elles, au moins une fois par semestre, et constate les éléments et résultats de ces comptes sur les livres de la Société. La Dame Secrétaire est chargée de la rédaction des procès-verbaux; elle tient registres des admissions, de la sortie et du décès des enfants ; elle est chargée de la correspondance générale et de la conservation des archives de concert avec la Présidente; elle assiste à toutes les réunions et délibérations du Conseil et elle y a voix consultative. Art. 12. Toutes les fonctions de la Société sont gratuites. Le Conseil peut toutefois attacher un traitement dont il déterminera l’importance, sous l’approbation du Préfet du 5 — Département, aux fonctions de Secrétaire-Trésorier (Statuts, article 40/'. Art. 13. Dans le cas où les recettes ordinaires viendraient à dépasser annuellement le chiffre de trente mille francs, il serait procédé par l’autorité administrative à la nomination d’un receveur de la Société, sur une liste de trois candidats dressée et présentée parle Conseil d’administration. Ce Receveur serait chargé, s’il y avait lieu, des fonctions de Secrétaire et d’archiviste. Il fournirait un cautionnement. Le chiffre de ce cautionnement et le traitement du Receveur seraient fixés par l’autorité qui le nommerait sur la proposition du Conseil d’administration (Statuts, art. ii). Art. 14. Le Conseil d’administration se réunit une fois au moins par trimestre. Il dresse les budgets de la Société; il reçoit les comptes , les examine et les approuve, s’il y a lieu; il statue sur les demandes d’admission aux secours, formées parles Dames administrantes. 11 traite, en un mot, toutes les affaires de la Société. Chaque Dame dépose par écrit la liste contenant les noms et demeures des pauvres mères qui font l’objet de ses propositions. Art. 45. Le Conseil ne peut délibérer qu’autant que la majorité de ses membres assiste à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de la Dame qui préside est prépondérante. Art. 46. Les délibérations sont signées par la Présidente et par le Secrétaire ou Trésorier, Les feuilles d’admission sont signées par la Présidente, ou, en son absence, par le Trésorier. Art. 47. Les noms des Dames composant lé Conseil d’administration sont, ainsi que leurs demeures , inscrits en tête de la liste des souscripteurs et bienfaiteurs, afin que les mères pauvres sachent à qui elles doivent recourir pour réclamer les secours de la Société. Art. 18. Les Sociétaires se réunissent une fois chaque année , en assemblée générale. Dans cette réunion, il est donné lecture de l’état de situation de la Société, et il peut être traité de toutes les questions qui l’intéressent. (Statuts, article 45j. L’état de situation ci-dessus n’est livré à l’impression qu’après la séance. CHAPITRE 4. Emploi des Ressources. Art. 49. Au mois d’Octobre de chaque année, le Conseil d’administration arrête provisoirement le nombre des mères qu’il suppose pouvoir secourir pendant l’année suivante, eu égard aux ressources prévues et à réaliser dans le cours de l’exercice. Le Conseil dresse, d’après les bases ci-dessus, le budget primitif de ses recettes et de ses dépenses. Dans le courant du mois de Juillet suivant, et lorsque le recouvrement des recettes présumées se trouve assuré , le Conseil fixe définitivement le nombre des admissions aux secours, lequel ne peut plus être étendu pendant la durée de l’exercice, et il procède à la confection du budget sup- plémentaire, qui indique définitivement l’importance des opérations de l’exercice Les fonds restés sans emploi par suite du décès des enfants admis, ainsi que les recettes imprévues , sont mis en réserve pour être inscrits au budget de l’année suivante. Dans la première quinzaine du mois de Novembre , le budget primitif de la Société, et dans la première quinzaine du mois d’Août de l’année suivante, le budget supplémentaire, seront adressés au Préfet, pour être par lui transmis en double expédition, au Ministre de l’Intérieur et soumis à son approbation. Art. 20. L’importance et la nature des secours à accorder aux mères et aux enfants pauvres admis à profiter des bienfaits de l’œuvre , ainsi que les époques et le mode de division de ces secours, seront déterminées et réglées ultérieurement par une délibération du Conseil d’administration qui devra être soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Art. 21. Si des mères admises aux secours reçoivent du bureau de bienfaisance ou de tout autre établissement charitable une layette ou des secours appliqués à l’enfant, il sera retranché sur le secours accordé par la Société une valeur égale à celle qu’elles reçoivent d’une autre source. Ne sera pas considéré comme double emploi le secours que des établissements charitables accorderaient à la misère de la famille entière. CHAPITRE 5. Mode de distribution de Secours. ■— Conditions d’Admission. Art. 22. Tous les enfants légitimes qui naissent dans — 8 l’indigence peuvent être admis aux secours de la Société. Mais la Société, obligée de proportionner ses oeuvres à l’importance de ses ressources, accorde ses secours de préférence aux femmes les plus nécessiteuses ; savoir : Pi •emièrc classe. l.° Les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant vivant. 2.o Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari estropié ou attaqué d’une maladie chronique qui le rend incapable de travailler. 3.° Celles qui, étant infirmes elles-mêmes , auront deux enfants vivants. Deuxième classe. Toutes les grandes familles au moins de trois enfants vivants , dont l’aîné sera en bas âge ; on comptera les enfants de différents lits , au-dessous de quatorze ans. Art. 23. Dans le cas d’une couche double , les secours sont doubles aussi, à l’exception des frais de couches. Art. 24. Toute mère qui a déjà reçu les secours de la Société pour l’un de ses enfants ne peut être admise à un nouveau secours, en cas dTme nouvelle couche , qu’après deux années révolues à partir de la fin du dernier secours accordé. Art. 25. Les Dames administrantes ne reçoivent et n’inscrivent les mères pauvres sur leurs livres de présentation que dans les trois mois qui précèdent l’accouchement, afin d’avoir toujours la faculté de donner la préférence aux — 9 mères les plus nécessiteuses, dans le cas où elles ne pourraient pas être toutes admises aux bienfaits de la Société. Art. 26. Les mères indigentes doivent pour être admises se présenter dans le dernier mois de leur grossesse. S’il arrivait qu’elles eussent ignoré l’existence de la Société ou qu’elles eussent espéré pouvoir se passer de ses secours , elles pourraient encore être proposées dans le premier mois de leur accouchement, mais alors elles n’auraient pas droit aux frais de couches. Elles doivent justifier : l.o De l’acte civil de leur mariage; 2.o De l’acte de leur mariage devant le Ministre du Culte; 3.o D’un certificat d’indigence délivré par le Commissaire-distributeur des secours de leur arrondissement ; 4.° Autant que possible , d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Curé de leur paroisse ; 5.o Enfin d’un certificat du Commissaire de police, constatant la demeure , le nombre et l’âge de leurs enfants vivants. Les veuves ajoutent à ces titres l’extrait de l’acte de décès de leur mari. Les cas d’infirmités et de maladies chroniques prévus par les articles précédents doivent être justifiés par des certificats d’un médecin de la Société. Les Dames administrantes prennent, en outre, relativement aux admissions sur lesquelles elles sont chargées de renseigner la Société , les informations les plus précises sur les circonstances invoquées à l’appui des demandes d’admission. Art. 27. Les mères prennent l’engagement de nourrir elles-mêmes au sein leurs enfants, ou de les élever au lait, — 10 si, par quelque cause légitime, dont il est justifié aux Dames administrantes, elles ne peuvent pas les nourrir au sein. Si elles viennent à tomber malades assez gravement pour être obligées de cesser de nourrir, elles font avertir la Dame chargée de veiller sur elles; et s’il est nécessaire de donner une autre nourrice à l’enfant, les mêmes secours sont continués et remis à la nourrice, par trimestre seulement. Dans ce cas, le Conseil peut décider que le secours mensuel recevra une augmentation qui ne pourra excéder six francs. La Dame administrante doit, avant le paiement des secours mensuels, s’assurer de l’existence de l’enfant, soit par des attestations du maire de la Commune ou du curé de la paroisse de la nourrice , soit en faisant représenter l’enfant lui même, Art. 28. Lorsque les mères admises sont accouchées , elles envoient l’acte de naissance de leur enfant à la Dame chargée de leur distribuer des secours. Cette Dame leur fait remettre la layette et les frais de couches. Elle se transporte au domicile des mères pour examiner leur état et celui des enfants. Elles doivent suivre la famille avec le soin le plus scrupuleux , afin de s’assurer s’il est fait un bon emploi et un usage convenable des secours accordés par la Société. Art. 29. Pour conserver h la Société son caractère de charité, de patronage et de protection, aucune Dame administrante ne doit se faire remplacer dans sa mission que par une des Dames du Conseil, qui signera les rapports. Art. 50. Lorsqu’une mère vient à mourir pendant le il — temps de durée des couches, la Société continue ses soins à l’enfant, jusqu’à l’expiration de ce temps. Art. 31. Lorsqu’une mère secourue par la Société vient à changer de domicile , elle est tenue d’en instruire la Dame chargée de sa surveillance. Celle-ci peut lui continuer ses soins, nonobstant ce changement de domicile. Art. 32. Tous les enfants admis aux secours doivent être vaccinés. Les Dames doivent veiller à l’exécution de cette mesure, et, au besoin, l'assurer par les moyens qu’elles jugeront convenir. Art. 33. Les Mères doivent représenter leur enfant à la Dame chargée de les assister , toutes les fois que celte Dame le demande ; et, en outre, toutes les fois qu’elles viennent recevoir le secours mensuel. Art. 34. Toute femme qui aura trompé la Société sur le nombre de ses enfants ou sur les conditions d’admission , sera privée immédiatement de toute allocation nouvelle. Les secours cesseront également s’il en est fait un mauvais usage. Art. 33. Des sages-femmes porteuses de diplôme sont choisies par les Dames administrantes sur les sollicitations des mères qui préfèrent se servir de personnes qu’elles connaissent et qui ont leur confiance. La Société accorde deux francs par chaque accouchement et l’on pense que des médecins gratuits seraient moins soigneux et moins exacts que des sages-femmes. 12 CHAPITRE 6. Comptabilité, Art. 36. Les comptes sont présentés au Conseil d’administration au plus tard dans la première quinzaine de Février de chaque année. Art. 37. Les comptes sont dressés conformément aux modèles prescrits par les instructions ministérielles ; ils comprendront : d.° Un chapitre des Recettes ; 2. ° Un chapitre des sommes dépensées ; 3. ° La balance de ces deux chapitres ; 4. ° Le tableau des capitaux et valeurs appartenant à la Société ; 5. ° Le tableau des enfants admis aux secours et des enfants morts pendantl’exerciceclos, indiquant leurs noms, l’époque de l’accouchement des mères et celle du décès des enfants. Art. 38. Chaque année , après l’apurement du compte par le Conseil, il sera adressé aux souscripteurs et bienfaiteurs un état de situation imprimé, contenant les comptes et opérations de la Société pendant l’exercice clos, et une liste comprenant les noms, demeures et fonctions de toutes les personnes composant la Société et de tous les souscripteurs et bienfaiteurs. Art. 39. Les comptes seront adressés, en double expédition, dans la seconde quinzaine de Février, au Préfet du 13 —- département, qui les transmettra immédiatement avec ses observations au Ministre de l’Intérieur, pour être soumis à son approbation, conformément h. l’Ordonnance royale du 51 Octobre 1814 fStatuts , article iSJ. Quatre exemplaires de l’état de situation et de là liste des Sociétaires, souscripteurs et bienfaiteurs en-dessous , seront également adressés , dans le courant de Mars , au Préfet chargé d’en faire parvenir deux au même ministère. Art. 40. Les registres de comptabilité et tous autres seront communiqués à l’autorité toutes les fois qu’elle en fera la demande. (DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 41. Toute proposition tendant à introduire une modification ou une disposition nouvelle dans le présent réglement, devra être d’abord lue au Conseil et déposée sur le bureau. Elle ne pourra être discutée et votée que dans une séance ultérieure, à un mois d’intervalle et sur convocation spéciale. La délibération ainsi prise ne sera exécutoire qu’après avoir reçu l’approbation de Monsieur le Ministre de l’Intérieur. Art. 42. Le présent réglement sera soumis à l’approbation de Monsieur le Ministre de l’Intérieur. Fait à Lille, le 26 septembre 1848. La Présidente , D.re DES FARCQS , née DE BJEAtJVAI — 14 — Vu pour être annexé au décret du 24 septembre 1849, Enregistré sous le N.° 4286. Le Ministre de l’Intérieur, Signé : Ferdinand BARROT , Pour copie conforme : Le Sous - Secrétaire d’Etat , Signé : DARCY, Pour copie conforme : Le Conseiller de Préfecture Secrétaire-Général , Signé : V. or BALSON. -- Lille. Imp. de Lefebvre Ducroeq. r ,7V^ V &■ aÆT < rn